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Bundesverwaltungsgericht 23.10.2007 E-3579/2007

October 23, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,322 words·~17 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-3579/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 octobre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Beat Weber, juges, Edouard Iselin, greffier. A.________, né le [...], Guinée, c/o [...], représenté par Sandra Paschoud Antrilli, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision du 16 mai 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3579/2007 Faits : A. Le 15 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 19 avril 2007 et une seconde fois le 8 mai 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, célibataire, d'appartenance ethnique mixte (peul et kissi), de religion catholique, et que, né à Labé, il avait résidé à Conakry avant son départ. Il a aussi allégué qu'il n'avait plus aucune famille en Guinée, ses parents étant décédés, et que lui-même était fils unique, le reste de sa famille à savoir des oncles, dont il était sans nouvelles - vivant au Liberia. Après le décès de sa mère, alors qu'il était âgé de quinze ans, il serait venu vivre à Conakry chez un ami de sa famille, qui l'aurait traité comme son fils et pour lequel il aurait notamment travaillé comme chauffeur de taxi (selon une autre version, il aurait encore été en formation). Cet ami, qui serait membre de l'UPR (« Union pour le progrès et le renouveau »), aurait organisé des réunions et des campagnes pour ce parti et aurait eu de ce fait des problèmes avec les autorités guinéennes. Il aurait régulièrement chargé le requérant d'effectuer des missions pour ce mouvement politique, en particulier de transmettre des papiers ou des affiches à d'autres membres. Le 11 février 2007, lors de l'instauration du couvre-feu, des militaires auraient complètement saccagé le domicile, où l'intéressé logeait avec son bienfaiteur, et assassiné ce dernier. Lui-même aurait été arrêté, en même temps que deux autres personnes (ou davantage) et incarcéré dans un poste de gendarmerie à Hamdalaye, où il aurait été interrogé et maltraité, les auteurs de ces actes pensant - à tort - qu'il était le fils de son bienfaiteur et qu'il était au courant de ses activités. Il aurait pu s'évader au mois de mars, sans préciser la date exacte, lors d'un transfert, en pro- Page 2

E-3579/2007 fitant d'un instant d'inattention de ses gardiens. Il se serait ensuite rendu au port, où il aurait rencontré une connaissance, chez qui il aurait pu se cacher environ une semaine. Cette personne lui aurait appris par la suite que les gendarmes étaient à sa recherche, et aurait organisé et financé son départ du pays. L'intéressé aurait quitté clandestinement la Guinée, probablement à la fin mars 2007, via le port de Conakry. Il serait arrivé 17 ou 18 jours plus tard en Italie, dans un port inconnu, et n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle d'identité de la part des autorités italiennes lors de son débarquement, ni d'ailleurs par la suite. Il aurait ensuite rencontré par hasard un Blanc qui aurait parlé un peu le français, et qui lui aurait donné des habits et l'aurait présenté à des Noirs, auxquels il aurait expliqué ses problèmes. Ceux-ci lui auraient alors acheté un billet de train pour Vallorbe, où il serait arrivé après un voyage de près d'une journée, sans être contrôlé par la douane lors de son passage en Suisse. Interrogé sur la non-production de documents de voyage ou d'identité, il a expliqué que la seule pièce qu'il eût jamais possédée était une carte scolaire, qui avait été perdue lors de son arrestation et du saccage de son domicile le 11 février 2007, et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un contrôle d'identité en Guinée. Il a ajouté qu'il n'avait pas non plus entrepris de démarches pour se procurer de tels documents, car il ne connaissait personne qu'il pût contacter dans son pays. Interrogé sur les risques qu'il courrait en cas de retour, il a expliqué qu'il risquait d'être tué, les autorités le considérant comme le fils de son bienfaiteur. L'intéressé n'a pas non plus fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer la réalité de ses motifs d'asile. C. Par décision du 16 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de tels documents. Cet office a aussi estimé que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi et que d'autres mesures d'instructions au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'étaient pas nécessaires. Page 3

E-3579/2007 D. Le 24 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a en particulier conclu à son annulation et (implicitement) au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entrât en matière sur sa demande d'asile. Il a aussi demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il n'avait jamais possédé de passeport et qu'il avait uniquement une carte d'identité scolaire dans son pays, laquelle avait été confisquée ou détruite lors de son arrestation le 11 février 2007. Il a aussi affirmé que c'était à tort que l'ODM lui avait reproché un manque de diligence dans la recherche de documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il n'avait plus aucun proche en Guinée et l'ami de la famille chez qui il avait logé depuis l'âge de quinze ans avait été tué à cause de ses activités pour le parti UPR. En plus, il ne possédait pas le numéro de téléphone de la connaissance chez qui il avait vécu après son évasion. De ce fait, il avait des motifs excusables pour ne pas remettre aux autorités des documents de voyage ou des pièces d'identité. Il a ajouté qu'au vu du court laps de temps écoulé depuis son arrivée en Suisse et du fait qu'il était assigné à résidence au CEP de Vallorbe, lieu éloigné des centres urbains et où il n'existait pas d'autres moyens publics de communication que des cabines téléphoniques, il n'avait pu se procurer à temps les moyens de preuve nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Il a également affirmé qu'au vu en particulier des préjudices, dont il avait été victime de la part des autorités guinéennes - lesquels étaient vraisemblables -, et de la situation politique très tendue qui prévalait en Guinée depuis le début de l'année 2007, l'ODM aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Enfin, il a fait grief à cet office de ne pas avoir motivé correctement la décision en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. L'intéressé a produit divers articles portant pour l'essentiel sur la situation générale en Guinée depuis le début de l'année 2007. E. Par décision incidente du 4 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant. Il l'a toutefois mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Page 4

E-3579/2007 F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 juin 2007. Dit office a notamment déclaré que l'intéressé n'avait fourni aucune preuve des événements qu'il avait allégué avoir subi au printemps 2007. Il a ajouté que la Guinée ne connaissait pas à l'heure actuelle une situation de guerre civile et de violences généralisées. De plus, il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé pourrait être exposé à un danger pour des raisons personnelles, celui-ci étant jeune, célibataire et au bénéfice d'une expérience de chauffeur de taxi. De même, il n'avait pas fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers. G. Dans sa réplique du 3 juillet 2007, le recourant a notamment affirmé que la situation en Guinée était loin d'être stable. Il a aussi allégué que des mesures d'instruction étaient en l'occurrence indispensables pour constater l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi et que la motivation de la décision entreprise était particulièrement lacunaire sur ce point. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. Page 5

E-3579/2007 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; celle-ci ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans Page 6

E-3579/2007 un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (p. ex. vérifications concernant la situation politique prévalant dans le pays d'origine, sur les conditions d'existence d'un groupe de population particulier ou sur un événement précis ; questions de droit ne pouvant être tranchées sans une étude plus approfondie), la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, il en sera ainsi lorsque la décision de l'ODM nécessite une motivation d'une certaine ampleur, dépassant celle nécessaire lors d'un examen sommaire, aussi bien en ce qui concerne la question de la qualité de réfugié que celles du renvoi et de l'exécution de cette mesure (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. A titre liminaire, le Tribunal relève que la décision attaquée comporte une motivation relativement ample - en ce qui concerne les conditions d'application du motif de non-entrée en matière prévu par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi - de sorte qu'il pourrait éventuellement être admis que Page 7

E-3579/2007 l'ODM a dépassé le cadre restreint d'un examen sommaire pour déterminer si l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié (cf. à ce sujet le consid. 2.3 ci-avant). Cette question peut toutefois rester indécise, la décision du 16 mai 2007 devant de toute façon être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour un autre motif (cf. consid. 4.2 et 5 ci-après). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. 4.2 Il convient présentement de déterminer si les conditions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a-c LAsi sont réalisées. Ces trois conditions (motifs excusables pour la non-production de documents de voyage et d'identité, qualité de réfugié établie au terme de l'audition et nécessité de mesures d'instruction complémentaires) étant de nature alternative, il suffit que l'une d'entre elles soit donnée pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière sur une demande d'asile. En l'occurrence, c'est sur la condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi que le Tribunal va porter son attention. En effet, force est de relever que l'audition prévue par cette disposition légale a eu lieu le 8 mai 2007. Or la Guinée a connu, durant la première moitié du mois de mai, de violentes manifestations ainsi que des actes de pillage et de vandalisme, dont les auteurs étaient des membres de l'armée qui reprochaient principalement à leur hiérarchie d'avoir détourné des fonds qui leur étaient destinés. Selon les sources d'information alors à disposition du Tribunal, ces importantes convulsions sociales avaient causé la mort de six à huit personnes et fait plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de blessés. Or la Guinée avait déjà été le théâtre d'importantes revendications politiques et sociales et d'une situation de violences généralisées au début de l'année 2007, troubles qui avaient fait de nombreuses victimes. Partant, il convenait de faire preuve de prudence, à plus forte raison encore lorsqu'on sait que les auteurs de ces actes appartenaient à l'armée, acteur particulièrement important pour assurer la stabilité et la sécurité de cet Etat. Des mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi auraient dû être ordonnées au ter- Page 8

E-3579/2007 me de l'audition du 8 mai 2007, à tout le moins pour déterminer s'il existait - au vu du profil personnel de l'intéressé et de la situation qui régnait alors dans son pays d'origine - un empêchement à l'exécution de son renvoi. 5. Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'était pas fondé à prendre une décision de non-entrée en matière dans le présent cas, l'exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi étant réalisée. En conséquence, le recours doit être admis, la décision du 16 mai 2007 annulée et le dossier renvoyé à cet office pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile et rende une nouvelle décision. Vu l'issue de la présente procédure, le Tribunal peut également laisser indécise la question de savoir si l'ODM a respecté les exigences pour ce qui est de l'ampleur de la motivation de la décision concernant la question de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet let. D par. 2 i. f., F et G de l'état de fait ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 p. 42 ss, et réf. cit. pour une approche globale de cette question). 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'il y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à la somme de Fr. 800.� , sur la base du décompte de prestations fourni par la mandataire du recourant en annexe au mémoire de recours, en tenant compte d'une part d'une augmentation d'une heure pour les interventions subséquentes de cette dernière et, d'autre part, d'une réduction de trois heures pour les rubriques relatives aux recherches juridiques et à la rédaction du recours, dès lors que ce dernier comporte, dans sa plus grande partie, un texte standard utilisé dans de nombreuses autres procédures de recours par la même organisation mandatée. Page 9

E-3579/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM, du 16 mai 2007, est annulée. 3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 800.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par courrier recommandé - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier - [...], par télécopie Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 10

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