Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3569/2017
Arrêt d u 4 juillet 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Radiation du rôle d’une demande de réexamen en matière d’asile et de renvoi ; décision du SEM du 20 juin 2017 / N (…).
E-3569/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le (…) 2017, à l’aéroport international de B._______ par le recourant, la décision du 12 mai 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-2740/2017 du 23 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 mai 2017 contre cette décision, dans la mesure où il était recevable, la demande du 26 mai 2017 de réexamen en matière d’asile et de renvoi, la décision incidente du SEM du 31 mai 2017, l’arrêt E-3228/2017 du 12 juin 2017, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 8 juin 2017 contre cette décision incidente, l’écrit du 20 juin 2017, par lequel le SEM a radié du rôle la demande de réexamen du 8 juin 2017 (recte : du 26 mai 2017), au motif qu’elle était devenue sans objet ensuite du retour, le 16 juin 2017, dans son pays d’origine du recourant, qui s’était inscrit volontairement à l’aide au retour, le recours interjeté le 22 juin 2017 contre cet écrit, qualifié par le mandataire du recourant de « décision », concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l’admission provisoire, et sollicitant l’assistance judiciaire totale et, au titre de mesures provisionnelles, une autorisation d’entrée en Suisse,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
E-3569/2017 Page 3 que le Tribunal est donc « ratione materiae » compétent pour connaître du recours contre le classement précité du SEM, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu’il reste à examiner si le recours remplit les conditions de recevabilité au sens des art. 44 et 48 al.1 let. c PA, et dans l’affirmative s’il est fondé au regard du droit matériel applicable, en particulier de l’art. 111b ou 111c LAsi, qu’en l’occurrence, l’écrit attaqué ne se prononce ni sur la recevabilité ni sur le fond de la demande de réexamen, mais raye celle-ci du rôle, au motif qu’elle n’a plus d’objet en raison du retour volontaire du recourant dans son pays d’origine en date du 16 juin 2017, que le recourant soutient qu’il s’agit d’une décision au sens de l’art. 5 PA, susceptible de recours selon l’art. 44 LAsi, qu’il ajoute que la radiation d’une demande de réexamen est visée (exclusivement) par l’art. 111b LAsi, en l’absence de toute autre base légale suffisante, que toutefois, sur ce dernier point, l’argumentation du recourant procède d’une confusion entre le droit procédural ordinaire et le droit spécial de l’asile, qu’en particulier une requête peut être classée pour des motifs procéduraux, en-dehors des cas de figure de l’art. 111b LAsi, par exemple en cas de perte d’intérêt à agir, que, sous l’empire de la première loi sur l’asile du 5 octobre 1979 (aLAsi, RO 1980 1718), l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a jugé que le classement par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais SEM) d'une demande d'asile en raison du retrait de celleci ou de la disparition du requérant ne constituait pas une décision au sens de l'art. 5 PA et que partant il n’était pas susceptible de recours auprès d’elle, dès lors que l’ODR se bornait ainsi à prendre acte du retrait ou de la disparition ; seule la décision négative de l’ODR sur une demande de réouverture de la procédure constituait une décision au sens de l’art. 5 PA (cf. JICRA 1997 no 8),
E-3569/2017 Page 4 que l’art. 8 al. 3bis LAsi prévoit désormais le classement sans décision formelle en cas de renonciation de facto (en particulier en cas de disparition durant plus de 20 jours) à la poursuite de la procédure, qu’en l’occurrence, le classement attaqué ne s’appuie pas sur un cas de figure visé par l’art. 8 al. 3bis LAsi ni par celle de l’arrêt précité de la CRA, qu’il n’y a donc pas lieu de vérifier si la jurisprudence précitée de la CRA fondée sur l’aLAsi est applicable par analogie à l’art. 8 al. 3bis LAsi, qu’au contraire, le SEM s’est basé à la fois sur un retrait implicite de la demande de réexamen et le retour dans le pays d’origine, que, sur la base des pièces au dossier du SEM, il apparaît que le recourant n’a pas été mis en détention en vue de refoulement ni n’a été accompagné par des policiers à l’aéroport afin d’être embarqué sur un avion sous la contrainte physique, que le recourant fait toutefois valoir qu’il a été victime d’un vice de consentement dans la mesure où les agents en charge de la préparation de son départ, en particulier le représentant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), lui auraient donné le choix entre son départ dit abusivement volontaire de Suisse, avec une aide au retour de 3'000 francs, ou sa mise en détention administrative en vue de refoulement, qu’abstraction faite de l’écoulement du délai prévu pour le dépôt de l’avance de frais requise, la question à examiner est celle de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, le recourant a un intérêt pratique et actuel à obtenir le prononcé d’une décision au fond sur sa demande de reconsidération de la décision du SEM du 12 mai 2017 rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, décision qui a été confirmée par l’arrêt du Tribunal du 23 mai 2017 bénéficiant de l’autorité de chose jugée, qu’il conviendrait ainsi de vérifier si le SEM était fondé à classer la demande de réexamen, et dans l’affirmative, si ce classement a un effet juridique au sens de l’art. 5 al. 1 PA sur la situation du recourant, que ces questions se confondent avec celle de savoir si le recourant a un intérêt pratique et actuel à recourir au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA,
E-3569/2017 Page 5 que l’examen de la recevabilité du recours suppose donc de résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige, que, vu l’issue du recours, sa recevabilité peut demeurer indécise, que le retour, en date du 16 juin 2017, du recourant dans son pays d’origine est un fait expressément admis par celui-ci, que, de par la loi, la qualité de réfugié ne peut être reconnue et l’asile octroyé qu’à des étrangers présents à la frontière suisse ou sur le territoire suisse (cf. notamment art. 2 al. 2, art. 8 al. 3, art. 19 al. 1bis LAsi), qu’ainsi, il ne saurait être valablement demandé à la Suisse d’accorder, sur réexamen, une protection internationale à un requérant d’asile débouté retourné dans son pays d’origine, qu’après son départ de Suisse, la demande de l’intéressé tendant au réexamen de la décision du 12 mai 2017 ne pouvait plus avoir l’effet escompté par lui puisque, même dans l’hypothèse d’un examen au fond, le SEM n’aurait pu que constater que les conditions d'application de la LAsi ne pouvaient définitivement pas être réunies, le requérant étant retourné dans son pays d’origine, que, partant, le recourant a perdu tout intérêt pratique et actuel à ce qu’il soit statué sur sa demande en tant que celle-ci visait le refus de l’asile, qu’en conséquence, le SEM n’était plus tenu, de par le droit applicable, de rendre une décision au fond sur ce point, que le recourant a également perdu tout intérêt pratique et actuel à demander le réexamen de la décision du 12 mai 2017 en tant que celle-ci ordonnait son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure, puisque cette décision a été exécutée (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b et jurisp. cit.), qu’il importe peu à cet égard que le retour du recourant dans son pays d’origine ait été volontaire ou non, dès lors que ce retour a fait suite à une décision entrée en force et ayant autorité de chose décidée, respectivement jugée, l’absence de décision formelle du SEM d’octroi de mesures provisionnelles ayant été constatée implicitement par le Tribunal (cf. arrêt E-3228/2017 du 12 juin 2017, 4ème attendu page 2 et 6ème consid. page 3),
E-3569/2017 Page 6 que l’argument du recourant relatif à un vice de consentement l’ayant amené à accepter une aide au retour et, partant, un retour volontaire, est dénué de pertinence, qu’en effet, l’annonce des mesures de contrainte auxquels les requérants tenus de quitter la Suisse s’exposent dans l’hypothèse où ils ne s’exécutent pas dans le délai de départ imparti, est prévue par la loi (cf. art. 45 al. 1 let. c LAsi) et ne saurait donc être assimilée, comme le fait valoir à tort le recourant, à une menace illégale ayant visé à l’inciter à consentir à un départ volontaire alors qu’il était sous le coup d’une décision entrée en force, que le recourant avait d’ailleurs déjà été avisé par le ch. 4 du dispositif de la décision du 12 mai 2017 du SEM qu’il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte s’il refusait d’obtempérer à la décision de renvoi, une fois celle-ci entrée en force, que, pour le reste, le fait pour les autorités en charge de l’exécution du renvoi d’avoir encouragé le retour volontaire du recourant par l’octroi d’une aide au retour est conforme au droit, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le classement confirmé, que, s'avérant manifestement infondé, dans le mesure de sa recevabilité, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-3569/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :