Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3557/2015
Arrêt d u 1 8 juin 2015 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, né le (…), Mali, résidant actuellement dans la zone de transit de l'aéroport de Zurich-Kloten, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 29 mai 2015 / N (…).
E-3557/2015 Page 2 Faits : A. Le 25 mars 2015, A._______ s'est rendu à Boston (Etats-Unis) par avion. Constatant que le passeport qui était présenté par le précité à la douane n'était pas le sien, les autorités américaines, retenant qu'il était français, originaire du Cameroun, ont saisi le document litigieux et ordonné le renvoi de l'intéressé vers la Suisse, dernier pays par lequel il avait transité. Le transfert a été exécuté en date du 1er mai 2015. Arrivé à l'aéroport de Zurich, A._______ a pris un avion pour Moscou. L'entrée en Russie lui a toutefois été refusée et il a une nouvelle fois été transféré vers la Suisse, le 3 mai 2015, où il a déposé une demande d'asile, à l'aéroport de Zurich, le 13 mai 2015. B. Le même jour, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Zurich comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu de manière sommaire, le 16 mai 2015, puis de manière approfondie le 28 mai suivant, l'intéressé a, pour l'essentiel, exposé qu'il était né (au Mali) d'un père malien et d'une mère camerounaise. Il aurait vécu alternativement entre le Mali et le Cameroun, ses parents n'étant pas mariés et ne vivant pas dans le même pays. Il aurait possédé tant un acte de naissance malien que camerounais et aurait figuré dans les passeports de ses deux parents. En 2002, son père, un riche homme d'affaires lié à B._______, lui aurait procuré un passeport malien. De 2002 ou 2003 jusqu'en 2005 ou 2006, selon les versions, le requérant aurait vécu en Russie, où il aurait suivi des cours de langues et fréquenté l'université. Le 22 décembre 2006, on lui aurait retiré la nationalité malienne, lui reprochant notamment de n'être "reconnu dans aucun fichier" (il ne possèderait pas de pièce d'identité) et de ne pas parler l'une des langues du pays. Il aurait tenté d'obtenir la nationalité camerounaise en faisant valoir son lien de filiation maternelle, mais en vain. Entre 2007 et 2015, il aurait donc voyagé avec le passeport français de son cousin. Entre 2006 et 2012, le requérant aurait, sur demande de son père, transporté des documents ainsi que d'importantes sommes d'argent du Mali vers l'étranger (notamment vers la Libye, l'Arabie-Saoudite, le Burkina Faso, l'Algérie et la Tunisie). Il n'aurait jamais cherché à connaître la nature de ces transactions. En 2012, il aurait été soupçonné par le gouvernement
E-3557/2015 Page 3 malien de "semer le trouble" dans le pays. On lui aurait reproché ses nombreux déplacements vers la Libye et on l'aurait accusé de soutenir financièrement des groupes de jeunes manifestants dans la rue. Son père et lui auraient été interpellés par des militaires dans leur résidence de Bamako et ils auraient été placés dans un camp. Deux jours plus tard, des soldats auraient tiré sur son père en sa présence. Il aurait été détenu pendant cinq jours avant d'être libéré par un autre groupe de militaires. Ceux-ci lui auraient appris le décès de son père. Il aurait été emmené à Gao, dans le sud-est du pays. A cet endroit, lui et les hommes qui lui étaient venus en aide auraient fait l'objet d'une attaque par des inconnus. Il aurait été sévèrement blessé, notamment à la tête. Fait prisonnier, il aurait été remis à des Touaregs. Il aurait perdu connaissance et se serait réveillé dans un hôpital au Cameroun. En février 2015, il aurait quitté Yaoundé pour le Bénin, puis la France (il serait marié depuis 2006 à une ressortissante française de près de vingt ans son aînée, dont il serait séparé). De là, il se serait rendu dans plusieurs pays différents, notamment au Canada, aux Etats-Unis et en Russie, afin de rendre visite à des amis de son défunt père. D. Par décision du 29 mai 2015, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que ses déclarations, inconsistantes sur plusieurs points et parfois dénuées de logique, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier constaté qu'il n'était pas en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, son obligation d'examiner la question d'office trouvant sa limite dans le refus de l'intéressé de collaborer et de dire la vérité. Il a cependant relevé qu'aucun indice ne permettait de conclure à l'existence d'une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi. E. Dans le recours interjeté le 4 juin 2015, complété six jours plus tard, contre cette décision, A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a demandé qu'il soit ordonné au SEM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données
E-3557/2015 Page 4 personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé. Il a contesté les invraisemblances relevées par le SEM et relevé qu'il craignait des persécutions en cas de retour au Mali. A l'appui de ses dires, il a produit en copie un "certificat d'hospitalisation", daté du 30 février 2013, ainsi qu'une attestation du Tribunal de première instance de Yaoundé, établie le 23 mai 2007. A titre incident, il a demandé à ce que l'effet suspensif soit restitué à son recours, à être dispensé du versement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le SEM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile (cf. art. 97 al. 1 LAsi). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le SEM aurait violé ces interdictions. Une telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès du SEM.
3.
E-3557/2015 Page 5 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6 p. 379‒381). 3.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, la chronologie des événements, telle que rapportée par l'intéressé, est totalement floue. Il a présenté les faits, même les plus importants, sans jamais les situer précisément dans le temps. Ainsi, il n'a pas été capable de citer la date à laquelle il aurait été interpellé avec son père dans sa résidence de Bamako. Il s'est, lors de ses auditions, limité à affirmer que l'arrestation avait eu lieu en 2012, ne mentionnant pas, contre toute attente, s'il s'agissait du début, milieu ou de la fin de l'année. En outre, il aurait, selon ses déclarations, été hospitalisé en 2013 pour des coups reçus postérieurement à sa fuite. Or, il semble peu crédible, à la lumière des faits décrits, notamment du fait que son père serait mort en avril 2012, que la période allant de son interpellation jusqu'à sa libération, se soit étendue sur une période d'une année. A ce sujet, le Tribunal se doit également de relever qu'il est particulièrement invraisemblable que le recourant, qui aurait été blessé dans les environs de Gao et qui ne bénéficiait à ce moment d'aucun soutien particulier, se soit, selon ses propres déclarations, réveillé "d'un coup de baguette magique" dans un hôpital de Yaoundé, ville éloignée de plus de 2'000 km. Cette invraisemblance ne saurait s'expliquer par le simple fait que l'intéressé aurait, à un moment donné, perdu connaissance et souffrirait de problèmes de mémoire.
E-3557/2015 Page 6 En plus de s'être montré imprécis, le recourant a livré des déclarations contradictoires et incohérentes sur plusieurs points de son récit. Il s'est ainsi contredit sur les circonstances entourant le décès de son père, évènement qui serait pourtant, à en suivre son récit, au cœur de tous ses ennuis. Dans un premier temps il a déclaré sans équivoque que des militaires avaient tiré sur son père sous ses yeux, deux jours après leur arrestation (cf. audition du 16 mai 2015, p. 12), pour ensuite mentionner, dans un deuxième temps, qu'il avait quitté le Mali début avril avant le décès de son père (cf. audition précitée, p. 15). Rendu attentif à cette contradiction par l'auditeur, il a fourni une réponse particulièrement confuse, allant jusqu'à se méprendre sur l'année de l'événement en question (cf. audition précitée, p. 16: "Ich kann es nicht genau sagen, es war im April 2013. Ich erwachte in einem Spital in Kamerun."). Il a également fourni des explications inconstantes au sujet de sa relation avec son épouse, déclarant tantôt l'avoir vue pour la dernière fois à Bamako, le 21 mars 2012 (soit avant d'avoir rencontré des problèmes), tantôt à Paris, en 2015. Comme l'a relevé pertinemment le SEM dans la décision attaquée, il n'est par ailleurs pas crédible que le recourant, qui aurait vécu sous le même toit que son père à Bamako et effectué de nombreux voyages d'affaires pour lui vers l'étranger, ignore tout des activités professionnelles de celui-ci. Il paraît également douteux qu'il ait été, depuis 2007, contraint de vivre sans documents d'identité, alors que son père aurait selon ses dires entretenu d'étroits contacts avec divers hommes politiques haut-placés, dont B._______. Le fait qu'il ait pu se déplacer sans difficultés sur plusieurs continents, durant huit ans, porte à croire que, contrairement à ce qu'il affirme, il dispose de documents d'identité établis à son nom. La décision du Tribunal de première instance de Bamako, du 22 décembre 2006, censée prouver qu'il aurait été déchu de la nationalité malienne, déposée devant le SEM, ne saurait se voir reconnaître de valeur probante. D'une part, son contenu est douteux. A la connaissance du Tribunal, il n'existe au Mali pas de "code pénal de la Nationalité Malienne", comme indiqué, mais un "Code de la nationalité malienne" du 3 février 1962. Les dispositions citées dans la décision, à savoir les art. 8 et 23 dudit code, ne concernent d'ailleurs nullement la problématique de la déchéance de la nationalité. D'autre part, le document, produit à l'état de copie, est de mauvaise qualité, le sceau apposé n'étant pas complètement lisible. Les documents déposés à l'appui du recours, à l'état de copies également, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les invraisemblances relevées ci-dessus. Le "certificat d'hospitalisation", du 30 février 2013,
E-3557/2015 Page 7 émanant prétendument du C._______ de Yaoundé, censé démontrer les mauvais traitements dont le recourant aurait fait l'objet, ne saurait se voir reconnaître une force probante déterminante. Il est en effet aisé d'obtenir, moyennant paiement, ce type de documents au Cameroun. En sus, ce document n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé serait recherché au Mali. Il en va de même du document du Tribunal de première instance de Yaoundé, daté du 23 mai 2007, qui constate d'ailleurs étrangement que le recourant est de nationalité malienne. Du reste, l'authenticité de ce document peut être mise en doute, au vu notamment de la mauvaise qualité des tampons qui y sont apposés et des visibles traces de manipulation de ceux-ci. Le Tribunal relève finalement qu'il ressort manifestement des procèsverbaux des 16 et 28 mai 2015 que le recourant n'a pas eu l'intention de déposer une demande de protection internationale à la suite des problèmes qu'il aurait prétendument rencontrés en 2012. Il aurait vécu au Cameroun et voyagé librement dans de nombreux Etats (dont la France, les Etats-Unis et le Canada), pendant près de trois ans, sans jamais avoir d'ennuis. Ayant épousé une ressortissante française, il lui aurait été, contrairement à ses dires, loisible, en 2015 en tous les cas, de régulariser son séjour dans ce pays ou d'y déposer une demande d'asile afin d'échapper à des poursuites s'il en avait réellement été l'objet. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.
E-3557/2015 Page 8 6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.2), l’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini, en droit national, à l’art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, quel qu'il soit, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède
E-3557/2015 Page 9 du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui. Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 7.2 Comme relevé plus haut, les allégations du recourant concernant ses origines et son parcours de vie ne satisfont manifestement pas aux exigences de vraisemblance de la loi. Si des doutes sérieux subsistent au terme de la procédure s'agissant de la nationalité réelle et du vécu du recourant, ceux-ci ont pour cause son manque de collaboration. Dans de telles circonstances, il n'appartient pas à l'autorité, empêchée de statuer par l'attitude de l'intéressé, de rechercher d'hypothétiques obstacles à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, l'intéressé est jeune, ne souffre pas de graves problèmes de santé et dispose de soutiens dans plusieurs pays. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
E-3557/2015 Page 10 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'espèce, le recourant doit collaborer aux démarches visant à l'obtention des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 10. La demande de restitution de l'effet suspensif contenue dans le recours du 4 juin 2015 est sans objet, dès lors que le recourant était de par la loi autorisé à attendre en zone de transit l'issue de la procédure (cf. art. 42 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate, la demande de dispense de versement de l'avance de frais est également sans objet. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 11.3 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
E-3557/2015 Page 11 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen