Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.06.2008 E-3527/2008

June 5, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,891 words·~9 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-3527/2008 {T 0/2} Arrêt d u 5 juin 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Astrid Dapples, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Madame Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3527/2008 Vu la demande d'asile déposée le 15 avril 2008, la décision du 22 mai 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 mai 2008 formé contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la Page 2

E-3527/2008 qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en prétextant n'avoir jamais été en possession de tels documents, que ses déclarations sur les circonstances de son voyage de Lagos à Vallorbe ne sont pas vraisemblables, selon lesquelles il aurait été pris en charge par plusieurs personnes, d'abord depuis Lagos puis depuis un pays inconnu, sans bourse délier, qu'il en va de même, s'agissant de ses allégations, selon lesquelles il n'aurait à aucun moment subi de contrôle d'identité ni n'aurait eu à montrer de document de voyage (cf. pv de l'audition du 21 avril 2008 ad point 16 pages 7 et 8), que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, que s'agissant de son départ du Nigéria, il a déclaré, en substance, qu'il était motivé par sa crainte d'être arrêté et maltraité par les autorités, pour avoir tué le fils d'un homme politique influent, que son père aurait en effet refusé de servir l'oracle, raison pour laquelle il aurait été tué; que l'intéressé, pour le venger, aurait tué à son tour le « prêtre en chef », avant d'être arrêté et placé en détention au commissariat; qu'il aurait toutefois été libéré sur l'intervention du pasteur de son église et aurait trouvé refuge chez lui; que sa remise Page 3

E-3527/2008 en liberté aurait suscité la colère d'un politicien influent, qui soutenait le culte de l'oracle; qu'il aurait fait envoyer des hommes à la recherche de l'intéressé; que ces derniers ayant tué le second pasteur de l'église, l'intéressé et la communauté religieuse se seraient vengés en tuant à leur tour le fils du politicien; que pour mettre un terme à cette vague de violence l'intéressé aurait préféré quitter son pays, qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégués de l'intéressé ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile, dès lors que la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles, ne constitue pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des raisons touchant à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques, qu'ainsi les exceptions de l'art. 32 al. 3 let. b et let. c in initio LAsi ne sont pas réalisées et que seules les conditions de la let.c in fine de la disposition précitée doit être examinées, que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi se heurterait à un empêchement au sens de l'art. 32 al. 3 let. c in fine, qu'ainsi, il n'a pas démontré qu'il existait pour lui, notamment, un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, après un examen des déclarations de l'intéressé, la vraisemblance du récit présenté à la base de sa demande d'asile ne peut être admise, qu'en particulier, ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles son père aurait été tué, de sa détention et de sa libération, de sa participation au meurtre du fils du politicien doivent être considérées comme très peu circonstanciées et donc non vécues, Page 4

E-3527/2008 que, de plus, il n'apparaît pas crédible qu'un pasteur obtienne la remise en liberté de l'intéressé sans aucune contrepartie, alors que ce dernier aurait tué le « prêtre » de son village, qu'à l'inconsistance et au défaut de plausibilité de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à être recherché par les autorités et à quitter le pays, s'ajoutent celles touchant aux circonstances de son voyage (cf. supra), ce qui renforce encore son manque de crédibilité, qu'au demeurant, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, puisqu'il s'est borné, dans son mémoire de recours, à résumer quelques faits à la base de sa demande, que, dans ces circonstances, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c in fine LAsi n'est pas non plus réalisée, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. supra), qu'à défaut de vraisemblance de son récit (cf. supra), le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), Page 5

E-3527/2008 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) Page 6

E-3527/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et la décision originale de l'ODM) - à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______) - au canton (...) (par télécopie) La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 7

E-3527/2008 — Bundesverwaltungsgericht 05.06.2008 E-3527/2008 — Swissrulings