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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2008 E-3525/2008

June 4, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,390 words·~12 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-3525/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 4 juin 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3525/2008 Faits : A. Le 27 avril 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu sommairement le 14 mai 2008 au CEP précité, assisté d'un interprète, l'intéressé a déclaré parler l'anglais (langue de l'audition) et le (...), être citoyen nigérian, (informations sur la situation personnelle du recourant). Il n'aurait aucun document pour légitimer son identité. B.b En bref, s'agissant de ses motifs d'asile, courant mars 2008, à la suite du décès de son unique frère (maladie), des membres de son village auraient fait pression sur le requérant pour qu'il épouse sa belle-soeur endeuillée. De conviction chrétienne et fort du soutien de son père, le requérant aurait refusé de participer à cette « abomination aux yeux de Dieu » (péché). Quelques jours plus tard, à son domicile, le requérant aurait aperçu au loin un cortège de villageois armés de machettes et de bâtons qui traînaient le cadavre de son père et qui scandaient une chanson « militante » à son égard. Il aurait immédiatement fui en direction de la ville voisine. B.c A (...), il aurait fortuitement rencontré une personne qui aurait accepté de l'héberger. Après que cette dernière a appris que le requérant était recherché par les services de police nigérians, elle aurait organisé le soir venu son départ du pays. C. C.a Lors de l'audition fédérale du 20 mai 2008, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a indiqué qu'il n'avait auparavant jamais quitté sa région d'origine, de sorte qu'il ignorait « ce qu'il faut pour voyager ». Au Nigéria, il se serait Page 2

E-3525/2008 toujours oralement identifié comme étant le fils de son père et cela aurait suffi. Au vu de la maladie mentale de sa mère, il ne pourrait contacter personne au Nigéria. C.b S'agissant de ses motifs d'asile, quatre jours après la mise en terre du frère du requérant, sa belle-soeur aurait déposé l'ensemble de ses affaires dans sa chambre, ce qui signifiait qu'elle entendait se remarier avec lui (engagement de lévirat). Le requérant lui aurait immédiatement affirmé qu'une telle union était contraire à ses convictions chrétiennes, de sorte qu'il s'y opposait. Malgré les pressions de la communauté villageoise, le père du requérant l'aurait soutenu dans ce refus. Il aurait en effet craint de perdre son dernier fils, dans la mesure où rien ne permettait d'exclure que ce ne soit pas sa belle-fille qui ait transmis la maladie. Les villageois l'auraient tué pour ce soutien. Apercevant depuis le balcon de sa maison le cortège des villageois qui traînaient le cadavre de son père, le requérant aurait fui. D. Par décision du 23 mai 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'office fédéral a constaté que le requérant n'avait pas produit ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et a considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, considérées comme stéréotypées, les allégations du requérant ayant trait à son départ du Nigéria démontreraient qu'il cherche à dissimuler les véritables circonstances dans lesquelles il a effectué son voyage et par conséquent les documents utilisés. Ses motifs d'asile seraient en outre dépourvus de détails précis et circonstanciés, de sorte que l'ODM a conclu qu'ils étaient infondées. E. Par acte remis à la poste le 29 mai 2008, par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a recouru contre la décision précitée; il conclut à son annulation. Page 3

E-3525/2008 Dans son écriture, après avoir réitéré les faits à la base de sa demande en protection, le requérant précise que la possibilité d'obtenir une protection appropriée au Nigéria (fuite interne) n'est pas exclue, mais au vu de ses convictions religieuses chrétiennes, il serait avisé, du moins pour un certain temps, de lui accorder la protection de la Suisse. Il relève enfin que son renvoi serait de toute manière illicite. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 30 mai 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande Page 4

E-3525/2008 d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'en disconvient pas (cf. p.-v. d'audition du 20 mai 2008 [ci-après : pièce A7/13], p. 3 réponse 1 ; mémoire de recours, p. 3). 3.3 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.3.1 En effet, dès lors que le recourant s'est limité à indiquer qu'il avait pu quitter son pays d'origine en raison d'une seule suite de rencontres providentielles, en l'espace de seulement quatre jours, et sans qu'il n'ait jamais eu sa bourse à délier, le Tribunal considère qu'il s'est complu à avancer des déclarations de son propre cru, dictées par la seule opportunité de la cause. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 3.3.2 Partant, les circonstances décrites ne sauraient être considérées ni comme sincères ni comme des circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.4 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss). Page 5

E-3525/2008 3.4.1 Ainsi, de jurisprudence constante, la vraisemblance de propos généraux ou stéréotypés sont écartés dans l'appréciation des allégations d'un requérant d'asile, dès lors qu'on peut attendre d'une personne qui prétend avoir ressenti une atteinte à sa personne comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'elle fuie définitivement son pays d'origine qu'elle apporte des descriptions détaillées, précises et concrètes. Or, dans le cas d'espèce, outre le fait que les rares indications temporelles données par le recourant se terminent invariablement par « après 4 jours » (cf. pièce A7/13 p. 6 réponse 48 et p. 9 réponse 76) ou dans le « courant du mois de mars 2008 », c'est à juste titre que l'ODM a souligné l'excessive superficialité avec laquelle le recourant a décrit les événements qui auraient conduit à la mort de son père. Il en découle un discours irrationnel et constamment imprécis (p. ex. : Question : Pouvez-vous me préciser dans quel ordre les événements se sont déroulés. Le chef de la communauté s'est-il adressé directement à votre père, ou aussi à vous ? Réponse : Vous savez, nous avons des familles ... ; cf. pièce A7/13, p. 6 question 43), dont on ne saurait manifestement y attacher un quelconque caractère de preuve. 3.4.2 A cela s'ajoute que si la pratique du lévirat n'a pas encore complètement disparu chez les Igbos, celle-ci n'est aujourd'hui guère populaire et ne saurait entraîner sans signes avant-coureurs les conséquences létales décrites par le recourant. 3.5 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.6 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui précèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. Page 6

E-3525/2008 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune et il n'a pas allégué de problème de santé particulier. 5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). Page 7

E-3525/2008 8. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21] p. 2214). (dispositif page suivante) Page 8

E-3525/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée) - à l'ODM, CEP de (...) (par télécopie pour le dossier N_______) - au canton de (...) (par télécopie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 9

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