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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2014 E-3521/2014

November 5, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,968 words·~25 min·3

Summary

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 23 mai 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3521/2014, E-3762/2014

Arrêt d u 5 novembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants B._______, née le (…), C._______, née le (…), et D._______, né le (…), Afghanistan, tous représentés par Me Julien Broquet, avocat, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décisions de l'ODM du 23 mai 2014 et du 3 juin 2014 / N (…).

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 2

Faits : A. A.a Le 28 février 2012, A._______ est entrée illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile, le 5 mars suivant. Entendue à trois reprises, le 16 mars 2012 (ci-après: audition n° 1), le 17 décembre 2013 (ci-après: audition n° 2) et le 15 mai 2014 (ci-après: audition n° 3), elle a déclaré être originaire de la ville de K._______, mais avoir vécu en Iran, à E._______, de 1983 ou 1987 (selon les versions) jusqu'en 2001, puis de 2003 à fin 2010. La recourante a affirmé avoir dû déménager à de nombreuses reprises dans différents quartiers de la ville de E._______ et aurait dû régulièrement faire prolonger son titre de séjour provisoire, ainsi que ceux de ses enfants. Elle se serait prostituée pour faire face à d'importantes difficultés financières et aurait encouragé sa fille B._______ à faire de même. Comme motifs d'asile, elle a invoqué que sa famille était persécutée en Afghanistan à cause des activités de son époux pour les F._______ et que celui-ci avait été assassiné de ce fait en 2003 environ. Elle a ajouté que son fils G._______ ─ en Suisse depuis (…) ─ avait été enlevé et séquestré durant plusieurs jours alors qu'il se trouvait en Afghanistan. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était plus en sécurité dans son pays d'origine et que, suite à l'échec de sa tentative de réinstallation à K._______ en décembre 2010, elle avait élu domicile en Iran en mars 2011. Elle a affirmé avoir aidé sa fille H._______ à quitter l'Afghanistan suite au mariage forcé de celle-ci avec un homme violent. Elle a ajouté qu'alors que H._______ était venue en Iran pour se faire soigner, son mari lui avait demandé de pouvoir marier son fils I._______ à B._______. De peur que sa fille B._______ ne soit forcée de se marier et soit à son tour victime de violences conjugales, la recourante a quitté l'Iran avec ses enfants à destination de l'Europe en septembre 2011. A.b Le 31 mai 2012, B._______ et C._______ sont entrées légalement en Suisse, au bénéfice d'un visa, et ont déposé une demande d'asile, le 1 er juin suivant. B._______ a été entendue à trois reprises, le 14 juin 2012 (ci-après: audition n° 1), le 17 décembre 2013 (ci-après: audition n° 2) et le 15 mai 2014 (ci-après: audition n° 3). Elle a déclaré être originaire d'Afghanistan, mais être née et avoir vécu en Iran, à E._______, ville qu'elle avait quittée, le 16 septembre 2011. Elle a précisé être allée à

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 3 K._______ à une seule reprise. Durant ce séjour, son père aurait été tué, son frère G._______ enlevé et sa sœur H._______ aurait été donnée en mariage. A l'appui de sa demande de protection, elle a invoqué l'éventualité d'un mariage forcé la concernant (cf. pv de son audition n° 1, p. 6, pt. 7.01), l'assassinat de son père, la disparition de son frère G._______ et le fait qu'elle s'était prostituée en Iran pour subvenir aux besoins de sa famille. C._______ a été auditionnée le 14 juin 2012 (ci-après: audition n° 1) et le 15 mai 2014 (ci-après: audition n° 2). Elle a affirmé avoir été placée en garde à vue en Iran en fin 2010 ou durant le premier semestre de 2011 (selon les versions) pendant trois ou quinze jours (selon les récits) pour s'être montrée en public avec un garçon qui s'avérait être son frère et parce qu'elle était maquillée et que son manteau était trop court. Suite à cela, elle aurait été suivie par les autorités iraniennes en raison de sa tenue vestimentaire occidentale et aurait risqué de se faire arrêter pour une durée de six mois. Elle a également invoqué avoir été dépendante à la drogue et a fait valoir ses problèmes de santé, documents médicaux à l'appui. A.c Les recourants auraient rejoint Téhéran en bus, franchi la frontière turque à pied et gagné Istanbul par la route, où ils auraient passé deux nuits dans un lieu inconnu. Un passeur les auraient conduits à proximité de la frontière grecque en véhicule, puis ils auraient dû continuer à pied et passer deux nuits dans la forêt, avant de traverser la rivière en bateau pour entrer en Grèce, où ils auraient été interpellés et priés de quitter le territoire dans le mois suivant. Ils auraient séjourné illégalement à Athènes et, après cinq mois environ, A._______ serait partie par la voie aérienne à destination de la Suisse et ses trois enfants l'y auraient rejoint trois mois plus tard. A.d Les recourants ont déposé les documents suivants : la taskara de B._______, le certificat de mariage de H._______, une affiche représentant le mari de celle-ci, trois photographies de leur mari et père, une photographie montrant A._______, son mari et C._______, des copies des certificats de vaccination de B._______, C._______ et D._______ et des documents médicaux concernant A._______ et C._______. B. Par décision du 23 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 4 A._______ et de ses enfants mineurs C._______ et D._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'office fédéral a considéré, en substance, que A._______ s'était contredite sur le pays dans lequel elle se trouvait lorsque son fils G._______ avait été enlevé et sur la durée du mariage de H._______. L'ODM a aussi relevé que les déclarations de A._______ ne coïncidaient pas avec celles de ses enfants, G._______, B._______ et C._______, alors qu'elles portaient sur des événements identiques, notamment sur leurs lieux de séjours successifs en Iran, les membres de la famille, l'année de la mort de son mari et sa participation ou non à l'enterrement de celui-là, l'année de l'enlèvement de G._______, ainsi que sur la durée de la séquestration de celui-ci, les éventuels problèmes de B._______ en relation avec son mariage forcé et les circonstances de la détention de C._______. L'ODM a admis les intéressés provisoirement en Suisse pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. C. Par décision du 3 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de B._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office fédéral a considéré, en substance, que les motifs invoqués étaient invraisemblables, car ils variaient d'une audition à l'autre et que les déclarations de l'intéressée ne coïncidaient pas avec celles de sa mère et de son frère G._______, s'agissant notamment de leurs séjours en Afghanistan, de l'époque à laquelle son père avait été tué et G._______ séquestré, de la prostitution et du risque de mariage forcé avec le fils de son beau-frère. L'ODM a admis B._______ provisoirement en Suisse pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. D. Par acte du 24 juin 2014, A._______ a recouru contre la décision de l’ODM du 23 mai 2014, pour elle-même et ses enfants mineurs, C._______ et D._______. Elle a conclu à l'annulation, implicitement, des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son représentant comme mandataire d'office, conformément à l'art. 110a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31). La recourante a argumenté ne pas s'être contredite sur les éléments suivants de son récit : les membres de sa famille, la grenade lancée sur sa maison et ses blessures, la durée de la disparition de G._______, l'identité de l'homme décédé au même moment

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 5 que son mari et les dates des différents événements. Elle a ajouté ne pas avoir aggravé ses motifs d'asile en cours de procédure, mais les avoir détaillés au fil des auditions. A._______ a invoqué risquer des représailles de la part du mari de H._______ en cas de retour en Iran ou en Afghanistan, ce qui était avéré puisque son neveu avait été enlevé par des proches de cet homme quelques semaines auparavant. Elle a dit fréquenter régulièrement l'Eglise et que C._______ s'était convertie au christianisme et avait été baptisée en Suisse, ce qui les mettait en danger en cas de retour en Iran ou en Afghanistan. A ce sujet, la recourante a produit une attestation de l'Evêque de l'Eglise (…), ainsi que le programme du baptême de C._______ du (…). E. Le 7 juillet 2014, B._______ a recouru contre la décision de l'ODM du 3 juin 2014 et a conclu à l'annulation, implicitement, des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son représentant comme mandataire d'office, conformément à l'art. 110a al. 1 let. a LAsi. La recourante a argumenté que les déclarations de son frère G._______ ne faisaient pas partie intégrante de son dossier et qu'elle n'en avait d'ailleurs pas connaissance. Elle a invoqué ne pas s'être contredite au sujet des adresses où la famille avait vécu à E._______ (elle a produit une plan tiré d'Internet situant le (…), qui relie plusieurs quartiers où la famille a habité), les circonstances de la prostitution et quant à l'année de plusieurs événements (cf. recours p. 7 et 11, dernier par.), argumentant que ses éventuelles imprécisions temporelles s'expliquaient par son jeune âge au moment des faits, ainsi que par le système et le calendrier iraniens différents du nôtre. Elle a fait valoir le risque de mariage forcé avec I._______, précisant que le fait que sa sœur H._______ demeurait légalement mariée et sa fuite en Europe augmentaient le risque pour elle de représailles de la part de son beau-frère en cas de retour. En annexe, la recourante a déposé des copies des documents d'identité de son cousin, J._______, et des parents de celui-ci (en langue étrangère), enlevé par les proches de son beau-frère, ainsi qu'une copie d'un document (en langue étrangère) des autorités de police relatif à l'enlèvement de cet enfant âgé d'environ (…) ans. Elle a communiqué le lien Internet d'un journal télévisé de K._______ mentionnant ce fait.

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 6 F. Par décision incidente du 22 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a prononcé la jonction de la cause de A._______ et de ses enfants mineurs (E-3521/2014) et celle de B._______ (E-3762/2014). Il a transmis aux recourants des copies des procèsverbaux des auditions de G._______ et leur a imparti un délai pour éventuellement compléter leurs recours et préciser le nom du site Internet du journal télévisé susmentionné ou tout autre moyen de preuve permettant la vérification de la diffusion. G. Dans leur courrier du 29 août 2014, les recourants ont précisé que le journal télévisé en question avait apparemment été diffusé le (…) sur une chaîne de la région de K._______ ; ils ont communiqué le nom et l'identité du journaliste. Les intéressés ont produit une copie du projet de décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de (…), selon laquelle G._______ devrait bénéficier d'une rente entière d'invalidité à compter du (…). Sur cette base, ils ont demandé à ce que les déclarations de celui-ci soient écartées, dans la mesure où elles étaient incohérentes en raison de ses graves troubles psychiques. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 7 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 8 falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Préalablement, il y a lieu de déterminer les motifs d'asile qui doivent être examinés par les autorités suisses en la matière. 3.2 La notion de réfugié de la LAsi correspond à celle de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Au sens de cette convention, est un réfugié celui qui a quitté son pays d’origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu’il y a subi ou parce qu’il craint d'y subir une persécution (cf. OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 170 et la jurisp. cit.). 3.3 En l'occurrence, les recourants sont des ressortissants afghans. Dès lors, les seuls motifs qu'ils peuvent valablement faire valoir dans une procédure d'asile en Suisse sont ceux qui les auraient poussés à quitter l'Afghanistan, à l'exclusion de ceux à cause desquels ils disent être partis d'Iran, pays dont ils n'ont pas la nationalité. 3.4 Ainsi, la prostitution de A._______ et de sa fille B._______, dont les activités se seraient déroulées en Iran, ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Il en est de même de conditions de vie difficiles en Iran à cause de l'absence de délivrance de titres de séjour dans ce pays (cf. pv de l'audition n° 2 de B._______, p. 7 s., question n° 65). Pour les mêmes raisons, les propos de C._______ concernant sa détention en Iran ne seront pas examinés. Au surplus, C._______ a invoqué demander l'asile en Suisse en raison des problèmes personnels qu'elle avait

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 9 rencontré en Iran uniquement et non pas dans son pays d'origine (cf. pv de son audition n° 2, p. 5, question n° 40 et p. 10, question n° 87). 4. 4.1 D'abord, le Tribunal estime que A._______ n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays d'origine dans les années 80 en raison d'un motif d'asile pertinent au regard de la loi. En effet, le fait que "la situation en Afghanistan était vraiment terrible" durant ces années-là, qu'il y régnait l'insécurité générale et la guerre et que l'intéressée ait été dépourvue de statut en tant que femme (cf. pv de son audition n° 2, p. 9-10, questions n° 98-99) ne constituent pas des motifs déterminants au sens de la LAsi. 4.2 Ensuite, le Tribunal considère que les recourantes ont tenu des propos divergents au sujet de leurs séjours successifs en Afghanistan, de leur durée et des événements qui s'y seraient déroulés. 4.2.1 Ainsi, A._______ a affirmé, lors de sa première audition, avoir séjourné à K._______ de 2001 à 2003, puis de décembre 2010 à mars 2011 (cf. pv de son audition n° 1, p. 4 et 5, pts. 2.02 et 2.04). Au cours de sa seconde audition (cf. pv de son audition n° 2, p. 8 s., questions n° 79ss), elle a précisé être retournée à trois reprises en Afghanistan depuis qu'elle s'était installée en Iran, soit :  la première fois après le décès de ses parents en 2001, pour une durée de trois ou quatre mois,  la deuxième fois en fin 2002, pour une durée de trois mois. Ce serait lors de cette visite que H._______ se serait mariée, que son mari serait décédé et que son fils G._______ aurait été enlevé, et  la troisième fois en 2010/2011, pour une durée de trois mois, afin d'aider sa fille H._______ et vendre un bien immobilier. Elle a affirmé avoir voyagé en compagnie de ses enfants, hormis lors de son troisième voyage, qu'elle avait effectué seule (cf. pv de son audition n° 2, p. 9, question n° 92). B._______ a tenu un discours différent, puisqu'elle a déclaré être allée en Afghanistan une seule fois, en 2004 ou 2005, pour une durée de six ou sept mois, à l'occasion du mariage de sa sœur H._______ et n'avoir que

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 10 très peu de souvenirs de ce voyage (cf. pv de son audition n° 2, p. 5-6, questions n° 41 à 47 et p. 9, question n° 74 ; cf. pv de son audition n° 3, p. 4, question n° 16). Dès lors, tant l'époque de ce séjour à K._______ que sa durée varient d'une recourante à l'autre, sans justification aucune. 4.2.2 S'exprimant au sujet de son premier séjour à K._______, A._______ a invoqué que sa famille était persécutée en Afghanistan par le "(…)" à cause des activités de son époux pour les F._______ (il aurait importé des armes depuis l'Iran et le Pakistan), précisant que sa maison avait été la cible de grenades dans les années 2002-2003. Cette persécution est peu plausible, puisque son auteure fait l'objet de contradictions, la recourante ayant ensuite déclaré que "L._______" était l'assassin de son beau-frère uniquement (cf. pv de son audition n° 2, p. 17, question n° 168) et non pas l'auteur des représailles susmentionnées. De manière générale, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au regard du dossier de la cause, qu'elle aurait été persécutée lors de ses séjours à K._______ pour des motifs liés aux activités passées de son époux pour les F._______. 4.2.3 En outre, il est surprenant que la recourante ait pu faire établir des documents d'identité pour ses enfants à K._______ entre juin et octobre 2009, alors qu'elle n'a pas fait mention d'un séjour dans son pays d'origine à cette époque lors de sa première audition. Ce n'est qu'au cours de sa seconde audition qu'elle a déclaré être retournée en Afghanistan en 2009, d'une part, pour vérifier si la situation lui permettrait de se réinstaller à K._______ et, d'autre part, pour aider sa fille H._______ qui vivait dans des conditions conjugales difficiles (cf. pv de son audition n° 2, p. 3, question n° 15). Ainsi, cet allégué étant tardif, il est d'emblée sujet à caution. 4.3 S'agissant du motif d'asile tiré de l'enlèvement de G._______, le Tribunal considère que les recourantes se sont contredites quant à l'année de cet événement. En effet, B._______ a affirmé que cela avait eu lieu en 2004 ou 2005 (cf. pv de son audition n° 2, p. 7, question n° 58), alors que A._______ a quant à elle déclaré que son fils avait été enlevé tantôt en fin 2002/début 2003 (cf. pv de son audition n° 2, p. 8 s., questions n° 79ss), tantôt en 2007 environ (cf. pv de son audition n° 1, p. 8). Dans sa première version précitée, A._______ a dit qu'elle s'était rendue en Afghanistan et que lorsqu'elle s'y trouvait déjà, son fils avait été enlevé ; il est dans ce cas étonnant que la recourante n'ait pas mentionné son voyage en Afghanistan en 2007 lorsqu'elle a cité ses

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 11 différents séjours dans son pays (cf. consid. 4.2.1 supra), d'autant moins que ce voyage-là était couplé avec l'un de ses motifs d'asile. Dans sa seconde version susmentionnée, elle se serait trouvée en Iran lorsque son fils avait été enlevé et elle se serait alors rendue dans son pays d'origine pour tenter de le retrouver. Interrogée sur cette contraction, A._______ n'a avancé aucun argument convainquant (cf. pv de son audition n° 2, p. 14, questions n° 133 à 136). 4.4 De plus, B._______ a dit craindre que le mari de sa sœur H._______ la retrouve en Afghanistan pour la marier de force à son fils I._______. A ce sujet, elle a déclaré avoir rencontré I._______ en début 2011 et que celui-ci avait déjà une épouse. Elle a affirmé craindre qu'il ne la frappe, comme son père maltraitait sa sœur, et qu'en cas de refus de sa part de l'épouser, son beau-frère ne se venge sur sa sœur (cf. pv de son audition n° 3, p. 4 et 5). Cependant, sa sœur H._______ est désormais en sécurité en Allemagne depuis plusieurs années. De plus, ni B._______ ni sa mère n'ont rendu vraisemblable la persistance du risque allégué de représailles en cas de retour en Afghanistan, plus de trois ans et demi après (cf. pv de son audition n° 3, p. 5, question n° 33), les ravisseurs de J._______ n'étant en outre pas identifiés et n'ayant aucun lien concret et établi avec I._______ ou le père de celui-là. 4.5 Par ailleurs, les recourantes se sont contredites en ce qui concerne la possession de leurs documents d'identité et la perte de ceux-ci durant le voyage (le sac les contenant serait tombé à l'eau au passage de la frontière entre la Turquie et la Grèce). En effet, A._______ a affirmé que ses enfants ne lui confiaient pas ce type de documents importants, car elle perdait et oubliait beaucoup de choses (cf. pv de son audition n° 2, p. 2, question n° 6). Selon elle, ce jour-là, sa fille C._______ aurait détenu le sac contenant notamment les documents d'identité de la famille (cf. pv précité, question n° 10). De manière contradictoire, B._______ a quant à elle affirmé que sa mère détenait le sac au début du voyage (cf. pv de son audition n° 2, p. 2, question n° 6). 4.6 Au surplus, la conversion de C._______ au christianisme, intervenue en Suisse au printemps 2014, n'est pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, elle n'a pas fait valoir que cet événement et ses convictions religieuses constitueraient un motif d'asile. De plus, elle n'a pas invoqué ces faits au cours de la procédure de première instance, ne les mentionnant qu'au stade du recours, alors que son baptême était prévu (…) après sa seconde audition. Force est de

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 12 constater qu'en relation avec l'Iran, cette conversion n'est pas déterminante, puisqu'il ne s'agit pas de son pays d'origine. S'agissant de l'Afghanistan, il n'est pas établi que les autorités afghanes auraient été informées de la conversion de l'intéressée au christianisme, survenue en Suisse plus de (…) ans et demi après son départ d'Iran, étant rappelé que la recourante n'a pas vécu en Afghanistan. 4.7 Le Tribunal a relevé ci-dessus les éléments d'invraisemblance en lien principalement avec les motifs d'asile invoqués par les recourantes et ne juge pas nécessaire d'examiner plus avant les contradictions en rapport avec les membres de la famille des intéressées, l'année du décès de leur mari et père et les circonstances de son éventuel enterrement. 4.8 Partant, au vu de la divergence des allégués des recourantes portant sur des éléments essentiels de leur demande d'asile, le Tribunal estime que leurs propos sont invraisemblables, dans la mesure où leur crédibilité est fortement ébranlée au vu des importantes contradictions retenues. Par ailleurs, les allégations formulées par les intéressées dans leurs mémoires de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées. 4.9 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-3521/2014, E-3762/2014 Page 13 5.3 L'ODM ayant mis les recourants au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs invoqués liés à l'exécution du renvoi, à savoir les problèmes de santé de A._______ et de sa fille C._______. Les trois conditions de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), à savoir celles relatives à la possibilité, la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi étant alternatives, il suffit que l'une d'entre elle soit réalisée pour empêcher l'exécution du renvoi. 6. Les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, les requêtes d'assistance judiciaire totale doivent également être rejetées (art. 110a al. 1 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-3521/2014, E-3762/2014 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

E-3521/2014 — Bundesverwaltungsgericht 05.11.2014 E-3521/2014 — Swissrulings