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Bundesverwaltungsgericht 12.05.2009 E-3521/2006

May 12, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,926 words·~25 min·4

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-3521/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 2 m a i 2009 Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi et Walter Stöckli, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Angola, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 7 mai 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3521/2006 Faits : A. Le 2 décembre 2002, A._______ est entré clandestinement en Suisse pour déposer le même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement (ci-après, centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement audit centre le 10 décembre 2002, puis sur ses motifs d'asile, en date du 30 janvier 2003, l'intéressé a affirmé être ressortissant angolais de langue maternelle portugaise et d'ethnie mukongo. Il a ajouté être né et avoir vécu à Luanda, dans la commune de B._______, à l'adresse suivante: "(...)". A l'appui de sa demande, il a déclaré que son père, dénommé C._______, ainsi que l'oncle de celui-ci, dénommé D._______, effectuaient de fréquents voyages à Cabinda pour des raisons initialement inconnues de lui. Le 1er novembre 2002, quatre policiers auraient arrêté D._______ et informé ses proches que celui-ci menait des activités politiques pour le mouvement indépendantiste FLEC (Forces de Libération de l'Enclave du Cabinda). Sept jours plus tard, C._______ aurait appris que son oncle était mort en prison. Le 10 novembre 2002, la police aurait découvert que le père de l'intéressé collaborait lui aussi pour le FLEC et aurait tenté de l'arrêter à son tour. C._______ serait toutefois parvenu à s'enfuir de son domicile avec toute sa famille avant l'arrivée de la police. Retournant chez lui le même jour avec son cousin E._______, A._______ aurait vu de loin sa demeure encerclée par les policiers. Peu de temps après, un ami du père de l'intéressé, prénommé F._______, aurait emmené A._______ et son cousin chez un couple vivant également à (...). Il leur aurait ensuite décrit plus en détail le rôle joué par le père du requérant au sein du FLEC, notamment pendant ses voyages à Cabinda. Le 28 novembre 2002, A._______ aurait quitté l'Angola en empruntant un vol en partance de Luanda avec deux Blancs parlant français et allemand. Le requérant a indiqué être sans nouvelles de ses parents et de son frère depuis son arrivée en Suisse. Il a produit une carte d'identité angolaise délivrée le 8 août 2001, d'une durée de validité de cinq ans. Il a précisé que son passeport était resté chez lui et a dit ignorer le contenu des documents utilisés durant son voyage en Europe car ceux-ci étaient toujours restés aux mains des deux Blancs qui l'avaient accompagné. Page 2

E-3521/2006 B. Le 1er octobre 2003, l'Ambassade de Suisse à Luanda a fait savoir à l'ODR que l'enquête diligentée sur demande de cet office avait révélé que les parents de l'intéressé habitaient bien à l'adresse donnée par ce dernier mais disaient ne pas le connaître. En outre, le frère de A._______ vivrait depuis longtemps en Suisse, pays où le requérant serait arrivé en septembre 2001, avec sa soeur G._______. C. Invité à se déterminer sur les résultats de l'enquête précitée, l'intéressé a, par détermination du 15 janvier 2004, déclaré fortement douter que les personnes mentionnées par l'Ambassade fussent réellement ses parents, dans la mesure où elles avaient indiqué ignorer qui était D._______, l'oncle de son père. A._______ a ajouté n'avoir aucune soeur du nom de G._______ et a nié être arrivé avec cette personne en Suisse au mois de septembre 2001. Il a reproché à l'Ambassade de Suisse à Luanda de n'avoir pas décelé le caractère erroné de cette information-là en prenant contact avec "l'école (...)" fréquentée par lui jusqu'à son départ d'Angola. Le requérant a ajouté que son unique frère, H._______, âgé de (...) ans, n'était jamais venu en Suisse. Pour ces motifs, il a formellement contesté l'intégralité des conclusions de l'enquête d'ambassade. D. Le 3 février 2004, l'ODR a demandé à la Représentation de Suisse à Luanda de procéder à une enquête complémentaire, dont les résultats, transmis avec droit de réplique au requérant, font apparaître les éléments suivants. Après avoir examiné la photographie de A._______, les parents prétendus de ce dernier ont dit ne pas le connaître. Plusieurs voisins de la famille A._______, questionnés séparément, ont cependant confirmé chacun de leur côté que ces deux personnes étaient bien les parents du requérant. L'on ne saurait dès lors exclure qu'en se comportant de la sorte, ceux-ci tentent d'empêcher le renvoi de leur fils en Angola. E. Dans sa détermination du 3 mars 2004, l'intéressé a expliqué que l'attitude de ses deux parents, si elle devait être avérée, était précisément guidée par leur souci d'éviter à leur fils un sort identique à celui de D._______, arrêté puis tué par la police angolaise. Le requérant a en outre fait valoir que les dépositions de voisins dont Page 3

E-3521/2006 les noms et adresses lui étaient inconnus ne pouvaient être retenues à son détriment, sous peine de violation de son droit d'être entendu. F. Par décision du 7 mai 2004, l'ODR a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile à A._______, au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en effet jugé que les déterminations de l'intéressé des 15 janvier et 3 mars 2004 ne contenaient pas d'éléments nouveaux réfutant les résultats des deux enquêtes menées par l'Ambassade de Suisse à Luanda. Cet office a en particulier souligné que l'explication du requérant, selon laquelle ses parents ne l'avaient pas reconnu par souci de lui éviter le même sort que l'oncle de son père, ne cadrait pas avec le contenu de sa première détermination où il disait douter que les deux personnes mentionnées dans le premier rapport d'ambassade fussent ses parents. L'autorité inférieure a par ailleurs fait remarquer que le caractère lacunaire des réponses données par A._______ à propos de sa dernière année d'études démontrait que celui-ci avait quitté son pays avant le 28 novembre 2002, date prétendue de son départ. Dite autorité a également observé que les proches de l'intéressé ne l'auraient pas fait quitter l'Angola par un itinéraire aussi surveillé que l'aéroport de Luanda s'ils avaient estimé que celui-ci risquait des préjudices de la part des autorités angolaises. Dans son prononcé du 7 mai 2004, l'ODR a, enfin, ordonné le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a déclarée licite, possible, mais aussi exigible. Sur ce dernier point, il a notamment considéré que l'intéressé disposait d'un solide réseau familial et social dans son pays d'origine, compte tenu notamment des invraisemblances de ses allégations relatives aux ennuis vécus par ses proches avant son départ. G. Par recours formé le 9 juin 2004, A._______ a conclu à l'annulation du prononcé susvisé, ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il a rappelé avoir dûment nommé en audition cantonale la directrice de l'école (...) ainsi que le responsable de sa classe. Il a expliqué à ce propos que les autres professeurs de cet établissement scolaire n'étaient pas désignés par leur nom, mais par la matière de leur enseignement, raison pour laquelle il ne les avait pas mémorisés. L'intéressé a fait valoir que les explications fournies dans sa détermination du 3 mars 2004 ne représentaient qu'une réfutation purement hypothétique de la volonté Page 4

E-3521/2006 supposée de ses "parents" de lui épargner un destin semblable à celui de l'oncle de son père. Il a cependant concédé le caractère maladroit de la formulation choisie, dans la mesure où sa réponse pourrait laisser croire [à tort] que son père ne serait pas ou plus inquiété par les autorités angolaises. Le recourant a, en conclusion, réaffirmé avoir rendu vraisemblable qu'il risquait d'être arrêté dans son pays à cause des activités de son père pour le FLEC dont les partisans sont, d'après lui, toujours poursuivis par les autorités angolaises en dépit de l'accord de paix conclu en avril 2002 entre le MPLA et l'UNITA. A._______ a en outre annoncé avoir tenté de contacter ses parents, en date du 18 mars 2004, par l'intermédiaire de la Croix-rouge internationale, à qui il aurait aussi communiqué le nom de l'école fréquentée avant son départ en Suisse. Il a produit une attestation officielle d'assistance émise le 21 mai 2004, une missive envoyée par le Comité international de la Croix-rouge (CICR) à son mandataire, en date du 13 avril 2004, ainsi qu'un courrier adressé le 27 mai suivant, par ledit mandataire, à l'attention du "Secteur tracing" du CICR. Il a requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. H. Par décision incidente du 1er juillet 2004, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure tout en avisant le recourant qu'il serait statué dans la décision finale sur sa requête d'assistance judiciaire partielle. I. Invité à se prononcer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), l'ODM en a préconisé le rejet, par prise de position du 29 janvier 2007, transmise avec droit de réplique à A._______. J. Ce dernier a répliqué, par lettre du 27 février 2007. Il a affirmé que les recherches entreprises par le CICR depuis 2004 pour localiser ses parents n'avaient pas abouti à ce jour, selon les indications données par Mme I._______, de la Croix-rouge suisse, lors d'un entretien téléphonique avec son mandataire, en date du 27 février 2007. Aux yeux du recourant, pareil élément ne peut que corroborer ses Page 5

E-3521/2006 déclarations, selon lesquelles son père aurait fui le domicile familial avec son épouse et son fils cadet pour éviter l'arrestation. A._______ s'est en outre prévalu de l'arrêt publié dans Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 13, d'après lequel une forte assimilation en Suisse d'un requérant d'asile peut entraîner un déracinement dans son pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible son rapatriement. L'intéressé a estimé cette jurisprudence applicable à son cas particulier, dès lors qu'il avait passé en Suisse une partie importante de son adolescence, période cruciale en matière de développement et, partant, d'intégration dans ce pays-là. Il a versé au dossier plusieurs documents attestant qu'il avait suivi dans le canton de Genève une première année de scolarité en classe d'accueil, une seconde en classe "d'insertion professionnelle ateliers", puis une formation élémentaire comme ouvrier du bâtiment d'une durée de deux ans, achevée avec succès au mois d'août 2006. Il a conclu, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Angola. K. Par missive du 5 mars 2007, A._______ a dit avoir été engagé, le 1er jour de ce mois, par la société J._______ en tant que monteurélectricien, pour une durée indéterminée. En annexe à cette missive, figure une copie du contrat de travail conclu entre l'intéressé et cette société. L. Par courrier du 8 mai 2007, le recourant a signalé que les recherches initiées au mois de mars 2004 pour retrouver sa mère en Angola étaient toujours en cours. Il a produit une lettre de la Croix-rouge suisse datée du 2 mai 2007, à laquelle était jointe une missive du 18 avril 2007 de la délégation du CICR à Luanda. Il ressort de ces deux documents que le dénommé K._______ n'a pas encore pu être localisé et que la dernière institution citée continue à le rechercher. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 6

E-3521/2006 Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 7

E-3521/2006 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. A l'appui de sa demande, A._______ a en substance fait valoir que les autorités angolaises s'en étaient prises à son père et à l'oncle de ce dernier à cause de leurs activités respectives pour le FLEC. Le Tribunal note cependant que les policiers censés avoir appréhendé D._______, en date du 1er novembre 2002, n'ont curieusement pas interrogé ses autres proches présents lors de cette arrestation, à savoir son épouse, le recourant, ainsi que les parents et le cousin de ce dernier (cf. pv d'audition du 30 janvier 2003, p. 12). Une fois ces policiers repartis du domicile familial, le père de l'intéressé, pourtant complice de son oncle emprisonné, ne semble avoir pris aucune précaution particulière pour éviter d'être à son tour arrêté. Un tel comportement est incompréhensible, dans la mesure où le père du recourant devait s'attendre à voir D._______ révéler sous la torture la collaboration de son neveu pour le FLEC. Même après avoir été prétendument informé de la mort de son oncle en prison, en date du 8 septembre 2002, le père de l'intéressé ne paraît avoir entrepris aucune démarche pour se réfugier en lieu sûr et soustraire sa famille à d'éventuelles recherches ou représailles policières. Dans ces circonstances, le Tribunal n'estime pas vraisemblables les recherches prétendument menées contre A._______ et ses proches à cause des activités alléguées de son père et de l'oncle de celui-ci pour le FLEC. Il est conforté dans son opinion par l'incapacité de l'intéressé à livrer le moindre élément de preuve susceptible d'établir l'arrestation, la disparition ou, encore, la fuite à l'étranger de ses proches. L'autorité de céans rappelle à cet égard qu'il incombait au recourant d'apporter de tels éléments de preuve et ne saurait se contenter de ses explications, selon lesquelles les recherches menées par la Croixrouge n'auraient pas abouti à ce jour (cf. let. J et L supra). Il convient, pour le surplus, de souligner la faible crédibilité de la description par A._______ de son voyage en Europe. A titre d'exemples, celui-ci n'a pas su indiquer le nom de la compagnie aérienne empruntée lors de son départ et a dit ignorer dans quels pays il aurait fait escale avant d'arriver en Suisse (cf. pv d'audition sommaire, p. 5). Au demeurant, l'intéressé n'aurait jamais pu franchir les contrôles aéroportuaires européens s'il n'avait pas personnellement vu puis présenté aux douaniers les documents d'identité utilisés lors de son périple allégué Page 8

E-3521/2006 vers la Suisse (voir à ce propos pv d'audition cantonale, p. 7, 8ème réponse). Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi et qu'il lui a donc refusé la qualité ainsi que l'asile. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure et, partant, de rejeter le recours sur ce point. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution du renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance, ou dans un Etat tiers, n'est pas licite lorsqu'elle est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 Page 9

E-3521/2006 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. Conv. torture, RS 0.105; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique Page 10

E-3521/2006 indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, et pour les motifs déjà explicités en détail au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal n'estime pas hautement probable que l'exécution du renvoi du recourant en Angola lui fasse courir un risque de traitements contraires à la CEDH et aux autres engagements internationaux contractés par la Suisse. Pareille mesure s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Il y a donc lieu d'examiner maintenant si elle également raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr susmentionné (cf. consid. 5.3 supra). 7. 7.1 7.1.1 Selon la jurisprudence, la disposition précitée s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son Page 11

E-3521/2006 éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1.2 Dans son analyse de la situation en Angola publiée dans JICRA 2004 n° 32 (cf. consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, la Commission a jugé que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda (qui ne sont in casu pas vraisemblables; cf. consid. 3 supra), les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 7.2 En l'espèce, A._______ a toujours vécu à Luanda jusqu'à son départ. Il est majeur, célibataire, et n'a pas invoqué de problèmes de santé. En outre, son activité professionnelle de monteur-électricien, exercée à partir du mois de mars 2007 (cf. let. K supra), combinée à ses connaissances théoriques et linguistiques acquises plus particulièrement depuis l'année 2002 (cf. let. J supra), lui permettra de retrouver plus facilement un emploi rémunéré dans un pays en pleine reconstruction comme Angola. Compte tenu des invraisemblances des allégations du recourant relatives aux problèmes vécus par son père ainsi que l'oncle de celuici (cf. consid. 3 supra), l'autorité de céans est, d'autre part, en droit d'admettre que ces deux personnes, mais aussi les autres proches Page 12

E-3521/2006 susmentionnés de A._______, vivent toujours en Angola et seront par conséquent en mesure de le soutenir après son rapatriement. Comme constaté plus haut (ibid.), l'intéressé n'a en effet apporté aucun élément laissant supposer que les membres de sa parenté ont été arrêtés, ont péri, ou ont quitté, voire fui leur pays. Le recourant pourra de surcroît bénéficier du soutien du réseau social de sa famille, composé notamment de l'ami de son père censé l'avoir aidé à gagner l'Europe. En procédure de première instance, A._______, actuellement âgé de plus de (...) ans, a indiqué avoir quitté son pays à l'âge de (...) ans et huit mois après avoir fréquenté pendant huit ans l'école [...](cf. pv d'audition du 10 décembre 2002 et du 30 janvier 2003, p. 5, resp. p. 8). C’est dire qu’il a habité la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il a en particulier vécu les années déterminantes pour l’acquisition d’un savoir de base et pour la formation de sa personnalité. Dès lors, et malgré les six années et demie subséquentes de séjour en Suisse du recourant, le Tribunal estime qu'un retour de ce dernier à Luanda (où il pourra retrouver ses proches ainsi qu'une partie au moins du réseau social de sa famille; cf. parag. précéd.) ne provoquera pas un déracinement tel qu'il rendrait inexigible - au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr - l'exécution de son renvoi en Angola (voir à ce propos JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 p. 142s.) Aussi, la jurisprudence précitée est-elle inapplicable en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intéressé (cf. let. J supra). Suite à l'abrogation, depuis le 1er janvier 2007, de l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi, par le chiffre I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745 4767; FF 2002 6359), A._______ ne saurait ici revendiquer la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave selon cette ancienne disposition, dès lors que son canton d'attribution est aujourd'hui seul habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762). C'est donc dans ce cadre-là qu'il y aura lieu, cas échéant, de vérifier si les conditions de l'arrêt Ndombele (par lequel le Tribunal fédéral a accordé une autorisation de séjour humanitaire en application de l'art. 13f OLE; cf. réplique du 27 février 2007, p. 2) sont ou non remplies in casu. Page 13

E-3521/2006 En définitive, l’exécution du renvoi de l'intéressé en Angola s'avère conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr et à la jurisprudence (cf. consid. 7.1 supra). 8. Enfin, le recourant, titulaire une carte d'identité angolaise dont la validité a expiré il y a moins de trois ans, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir les documents de voyage idoines lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi possible. 9. Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté 10. 10.1 A._______ ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Eu égard aux particularités du cas d'espèce, le Tribunal y renonce, à titre exceptionnel (cf. disposition précitée, 3ème phr.), et admet la demande d'assistance judiciaire partielle du 9 juin 2004. 10.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, le recourant n'ayant pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 14

E-3521/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé: - aux mandataires du recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) ; - au canton [...] (en copie). Le président du collège: Le greffier: Maurice Brodard Christian Dubois Expédition: Page 15

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