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Bundesverwaltungsgericht 19.09.2014 E-3513/2014

September 19, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,331 words·~12 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 mai 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3513/2014

Arrêt d u 1 9 septembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties A._______, né le (…), Etat inconnu, alias A._______, né le (…), Sierra Leone, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 mai 2014 / N (…).

E-3513/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 novembre 2012, les auditions sommaire du 26 novembre 2012 et sur les motifs d'asile du 25 mars 2014, lors desquelles l'intéressé a déclaré en substance être de nationalité sierra-léonienne et qu'un groupe de rebelles l'aurait embrigadé après avoir assassiné ses parents et sa sœur ; qu'il aurait décidé de s'enfuir car il ne supportait plus d'être impliqué dans la tuerie d'innocents ; que, craignant pour sa vie si les rebelles le retrouvaient, il aurait quitté le Sierra Leone pour la Guinée ; qu'après avoir vécu, selon les versions, deux ou trois ans à Conakry, il y aurait pris un bateau pour la France, d'où il a gagné la Suisse, le rapport médical du 24 avril 2014, diagnostiquant un épisode dépressif moyen, avec syndrome psychotique (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10 ème

révision [ci-après : CIM-10] F 32.11) et suspectant un état de stress posttraumatique (CIM-10 F 43.1), la décision du 22 mai 2014, notifiée le 2 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 juin 2014 contre cette décision, concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale, et subsidiairement de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la décision incidente du 2 juillet 2014, par laquelle le juge instructeur a requis la production d'une procuration dûment datée et signée, la procuration du 1 er juillet 2014, produite le 10 juillet 2014, le constat médical du 17 juin 2014, établi par B._______, accompagné de dix photographies, produits le 11 juillet 2014,

E-3513/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant est dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue et comporte de nombreuses contradictions ; que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande

E-3513/2014 Page 4 d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande ; que son récit n'est dès lors pas vraisemblable, qu'en effet, au cours de son audition sommaire, le recourant a tout d'abord indiqué ne pas avoir grandi avec ses parents (cf. pv, ch. 1.16.04), avant d'affirmer avoir travaillé la terre avec son père jusqu'à l'âge de 15 à 17 ans environ (cf. pv, ch. 1.17.04), qu'il n'a pas été en mesure de situer dans le temps le décès de ses parents, qui auraient été, tout comme sa sœur, assassinés en sa présence, affirmant simplement qu'ils auraient été tués durant la guerre ; qu'il ne se souvenait plus de la date de début et de fin de cette dernière, malgré le caractère marquant d'un tel évènement (cf. pv. de l'audition sommaire, Q15 à 20 et 26), qu'au cours de sa première audition, il a prétendu avoir été enrôlé par un groupe de rebelles à l'âge de 15 ou 17 ans, auprès de qui il aurait passé deux à trois ans dans la brousse ; qu'au cours de cette période, il aurait volé et tué des "gens" (cf. pv de l'audition sommaire, p. 4 et 8) ; que lors de sa seconde audition, il a soutenu avoir été enlevé par les rebelles à l'âge de 5 ou 7 ans déjà et être resté 4 ou 5 ans avec eux ; que, confronté à cette flagrante contradiction, l'intéressé s'est borné à affirmer qu'il ne se rappelait pas de cette époque en raison de ce qu'il aurait vécu avec les rebelles (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q58, 60 et 110), qu'il a tantôt déclaré que ce groupe de rebelles était dirigé par C._______, tantôt par "D._______", sans être en mesure d'indiquer son nom complet (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8 ; pv de l'audition sur les motifs, Q64 et 65) ; qu'en outre, lors de sa première audition, il a déclaré, de façon erronée, que C._______ était le maire de Freetown en décembre 2010, lorsqu'il aurait quitté cette ville (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7) ; qu'au demeurant, il a déclaré par la suite avoir quitté son pays en 2009 déjà (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q28 et 29), qu'en outre, les déclarations du recourant quant à la vie quotidienne dans le groupe de rebelles sont indigentes, quand bien même il y aurait passé plusieurs années ; qu'il s'est contenté d'affirmer qu'ils tuaient des gens, allaient détruire leurs maisons et confisquer leurs biens ; qu'en revanche, il n'a pas été en mesure d'indiquer ni le nom de ce groupe, ni, ne seraitce qu'approximativement, le nombre de rebelles, ni de situer les

E-3513/2014 Page 5 différentes régions où le groupe aurait vécu (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q67 ss), que l'intéressé s'est exprimé de manière particulièrement vague quant à son évasion du groupe des rebelles ; qu'il aurait simplement fui par la forêt, lorsqu'il se trouvait dans le secteur qu'il devait surveiller, bien qu'il ait prétendu qu'il n'était pas facile de quitter le groupe sans risquer sa vie et été expressément invité à détailler sa fuite (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79, 80 et 94), que les arguments avancés par l'intéressé dans son mémoire de recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle à laquelle est arrivée l'autorité intimée, que l'explication selon laquelle les lacunes et l'incohérence du récit de l'intéressé seraient dues au fait qu'il aurait été profondément traumatisé par son vécu d'enfant soldat n'est guère plausible, qu'en effet, le recourant aurait quitté son pays au plus tôt en (…) (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q28) après avoir passé, tout au plus, cinq ans au sein d'un groupe de rebelles ; que même en admettant, ce qui n'est pas vraisemblable comme relevé ci-dessus, qu'il ait effectivement rejoint un tel groupe, cette incorporation s'est faite au plus tôt en (…), lorsque le recourant était âgé de 20 ans, et donc déjà un jeune adulte, que le constat médical du 17 juin 2014 fait certes état d'un certain nombre de lésions, mais ne se prononce toutefois pas sur leur cause ; que, partant, rien ne permet d'affirmer qu'elles soient dues à un motif relevant du droit d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré être originaire du Sierra Leone,

E-3513/2014 Page 6 qu'il n'a cependant produit aucun document d'identité qui permettrait d'établir sa nationalité sierra-léonienne, qu'interrogé sur son prétendu pays d'origine, le recourant a fait preuve d'une méconnaissance totale du Sierre Leone en général et de la capitale, où il aurait vécu en dernier lieu, en particulier (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 6.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q116 ss), que l'intéressé justifie ces lacunes par le temps passé dans la forêt avec les rebelles (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 6.01 in fine ; pv de l'audition sur les motifs, Q128) ; que cette explication n'est guère crédible, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable avoir été enrôlé par un groupe de rebelles (cf. supra p. 4 et 5), qu'en raison de la présence dans plusieurs Etats de l'Afrique de l'Ouest (Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, Cameroun et Nigeria en particulier) de dialectes ou de langues appartenant à la même famille que le krio (cf. http://www.ethnologue.com/subgroups/krio, consulté le 15 septembre 2014), que le recourant maîtriserait, l'on ne peut exclure que celui-ci provienne de l'un ou l'autre de ces Etats, qu'ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu son origine sierra-léonienne vraisemblable, que l'ODM a considéré qu'il était originaire ou avait été socialisé dans l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'en ne produisant notamment pas ses documents d'identité et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie, le recourant a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à sa nationalité, qu'il rend par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans l'un des pays l'Afrique de l'Ouest, à un traitement prohibé par les articles 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que de même, il empêche de vérifier l'existence de dangers concrets susceptibles de le menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif de la l'Afrique de l'Ouest (cf. art. 83 al. 4 LEtr),

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que dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé, que partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi), que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-3513/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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