Cour V E-3505/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3505/2009 Faits : A. Le 21 avril 2009, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 28 avril 2009, puis sur ses motifs d’asile le 7 mai suivant, le requérant a déclaré être un ressortissant guinéen, d'ethnie (...) et de religion musulmane. Sans emploi rémunéré, il aurait toujours vécu à D._______, chez son oncle maternel, devenu imam, et qui aurait subvenu à ses besoins. Pour autre famille, le requérant aurait au pays sa mère et un frère, vivant ensemble dans le village de F._______. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré ne plus être en bons termes avec son oncle, depuis que celui-ci serait devenu un pratiquant islamiste fanatique. Il aurait rencontré une jeune fille qui aurait suivi l'enseignement du Coran prodigué par son oncle. Son amie serait tombée enceinte de ses oeuvres et le père de celle-ci, un ami de l'oncle du requérant, aurait proféré des menaces de mort à son encontre. La femme de cet oncle lui aurait alors dit que la charia lui serait appliquée. Craignant pour sa vie, il aurait quitté la Guinée dans le courant du mois d'avril 2009. Le requérant n'aurait jamais été en possession de documents d'identité, faute d'en avoir fait la demande, car il n'en aurait pas vu l'utilité. Il se serait enfui au Sénégal, conduit par un ami, en véhicule. De là, il aurait pris un bateau pour l'Italie, où une personne inconnue lui aurait payé un billet de train pour la Suisse. Arrivé en Suisse le 21 avril 2009, le requérant a déclaré avoir voyagé sans bourse délier, sans document d'identité et ne pas avoir été contrôlé aux frontières. Page 2
E-3505/2009 C. Par décision du 18 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office a estimé que l'exécution du renvoi du requérant vers la Guinée était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte remis à la poste le 27 mai 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a exposé ne plus avoir de contact avec sa famille depuis son départ du pays et n'avoir par conséquent aucun moyen de déposer des documents d'identité. Il a allégué pouvoir prétendre à l'octroi de l'asile, car ses problèmes proviendraient d'une tierce personne très influente. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 juin 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être Page 3
E-3505/2009 contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Les conclusions du recourant n'étant pas explicitement mentionnées dans son acte, le Tribunal retient qu'il tend à l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que, à titre subsidiaire, à son admission provisoire. 1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, une éventuelle conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile serait irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et la jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le Page 4
E-3505/2009 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2.2 Seule est à déterminer, en l'occurrence, la question de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi ou ni lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.2 En l'occurrence, le recourant a signé à son arrivée, le 21 avril 2009, le document intitulé "Invitation à remettre des documents de voyage ou d'identité". Ne sachant pas lire, la teneur de ce formulaire a Page 5
E-3505/2009 été expliquée au recourant lors de son audition sommaire le 28 avril suivant, de même que la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité. Toutefois, le recourant n'a depuis lors, produit aucun document de voyage ni aucune pièce d'identité. 3.3 Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours et précisément le fait de ne pas avoir pris contact avec sa famille depuis son départ du pays ne sont pas des éléments de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. 3.3.1 Plus généralement et d'une part, le recourant a, en audition, déclaré n'avoir jamais été en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité en Guinée et n'en avoir d'ailleurs jamais demandé, car il n'en aurait pas vu l'utilité. Or, il est fort surprenant que le recourant aille même jusqu'à déclarer ignorer à quoi serviraient des documents d'identité (pv de son audition fédérale p. 3) pour ensuite affirmer dans son mémoire de recours ne pas pouvoir prendre contact avec sa famille au pays et dès lors ne pas pouvoir remettre aux autorités suisses en matière d'asile ses documents de voyage. Le recourant n'a exposé à aucun moment les raisons qui l'empêcheraient de prendre contact avec sa mère, son frère, son oncle ou la femme de celui-ci en Guinée. 3.3.2 D'autre part, selon un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, "Informations sur les documents d'identité africains", mars 2005, p. 4 et 5), les ressortissants de Guinée peuvent demander et se voir délivrer un passeport et une carte d'identité. Celle-ci est d'ailleurs obligatoire et le gouvernement exige que toute personne guinéenne la porte sur lui. Elle est délivrée sur présentation des documents suivants: un extrait du registre de naissance, un certificat d'établissement, une carte de recensement et un certificat de nationalité. De même, sur présentation de cette carte d'identité et après une interview en langue nationale, tout ressortissant de Guinée peut acquérir un passeport. La sortie d'une personne en passant par la frontière est contrôlée par la Police des frontières et les ressortissants doivent présenter un document de voyage valable. 3.3.3 Partant, il est constaté que le recourant, âgé de 22 ans, qui a toujours vécu à D._______, devrait au moins être en possession d'une carte d'identité. Il est peu crédible qu'il en soit dépourvu et ait voyagé, Page 6
E-3505/2009 ainsi qu'il l'a relaté, sans aucun document de voyage et sans subir, à un quelconque moment, de contrôle à une frontière. Le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que le recourant a dû voyager muni d'un papier d'identité et que sa non-production vise à dissimuler ses données personnelles et les circonstances réelles de son voyage en Suisse. 3.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en l'espèce. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'ODM a retenu que les allégations du recourant, selon lesquelles le père de l'amie enceinte de ses oeuvres l'aurait menacé de mort, sont le fait de tiers et qu'aucun élément ne permettait de supposer que les autorités guinéennes auraient toléré de tels agissements si le recourant s'en était plaint. 4.3 Quant au voyage, dans son acte de recours, l'intéressé n'a apporté aucun élément nouveau. Il a confirmé avoir transité par l'Italie et a ajouté que le père de son amie était une personne très influente. Ces propos restent néanmoins très vagues. Le recourant n'expose notamment pas en quoi l'auteur des menaces à son encontre serait Page 7
E-3505/2009 influent et n'en a dans tous les cas pas fait mention lors de ses auditions. 4.4 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.5 En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, la persécution alléguée émane d'un tiers et ses actes ne sauraient être imputables à l’Etat, puisque le recourant n'a jamais mentionné que le père de son amie serait un auxiliaire de l'Etat qui abuserait de sa position et de son autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d’asile. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas porté plainte ni sollicité d'une quelconque façon la protection des autorités guinéennes, suite aux menaces de mort proférées à son encontre. 4.6 De plus, les allégations du recourant restent vagues et peu circonstanciées. Il est incapable de situer dans le temps de nombreux événements. Ainsi, le recourant ignore, par exemple, à partir de quand il aurait vécu chez son oncle, à quelle époque son père serait décédé, quand il aurait rencontré son amie, l'âge de celle-ci et quand ils auraient eu leurs premiers rapports intimes. Quant à ses craintes, elles se fondent uniquement sur les dires de la femme de son oncle; c'est elle qui lui aurait appris que son amie était enceinte et qu'on lui appliquerait la charia. Partant, le recourant, qui a déclaré s'être caché et donc ne pas avoir eu de contact, ni avec son amie, ni avec la famille de celle-ci, n'a jamais été menacé directement par son père. Il aurait fui avant cela, sur la simple base de propos rapportés par la femme de son oncle. Il est surprenant que le recourant se soit décidé aussi vite pour un départ de son pays, sur la base de simples suppositions et sans chercher à vérifier les dires de la femme de son oncle. Il serait parti pour une destination lointaine sans tenter de se réfugier chez sa mère ni même la revoir avant son départ. Page 8
E-3505/2009 4.7 Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. 4.8 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 18 mai 2009, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Page 9
E-3505/2009 JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation en Guinée, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le coup d'Etat survenu le 23 décembre 2008, au lendemain du décès de l'ancien Président Lansana Conté, a certes créé une certaine tension, laquelle est cependant rapidement retombée. La situation est restée calme depuis lors et le nouveau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier temps en 2010, devraient, suite à la pression de la communauté internationale, être organisées après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. 5.6.1 Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, sans charge de famille et qu'il n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il a au pays sa mère et son frère, auprès desquels il pourrait retourner. Ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu, sans y affronter d'excessives difficultés. 5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le Page 10
E-3505/2009 recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 Vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11
E-3505/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Office cantonal de la population du canton de (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 12