Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.06.2009 E-3493/2009

June 29, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,673 words·~13 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-3493/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juin 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, née le (...), Guinée-Bissau, représentée par Centre Socio-Culturel Africain (CSCA), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3493/2009 Faits : A. Le 7 avril 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue lors de son audition audit centre, le 14 avril 2009, et lors de l'audition fédérale du 23 avril 2009, elle a déclaré avoir la nationalité de Guinée-Bissau et être d'ethnie B._______. Elle aurait toujours vécu à C._______ dans la région de D._______. La tante de l'intéressée aurait été chargée de pratiquer les excisions dans le village. En 1996, l'intéressée aurait été excisée par elle, tout comme une première soeur qui serait décédée quelques jours plus tard des suites de cette mutilation. En 2002, sa tante serait décédée et sa mère aurait repris le rôle de celle-ci. Après la mort de sa mère, en janvier 2009, ses oncles lui auraient demandé de succéder à celle-ci ; l'intéressée aurait refusé. A cause de ce refus, elle aurait été menacée et sa deuxième soeur l'aurait informée qu'elle avait entendu des personnes du village dire qu'elles allaient la tuer. La nuit du 9 mars 2009, sa maison aurait brûlé et sa deuxième soeur aurait péri dans l'incendie. Craignant pour sa sécurité, l'intéressée se serait enfuie à Bissau. De là, elle aurait pris un bateau, le 15 mars 2009, pour arriver dans un pays inconnu, le 6 avril suivant. Elle aurait rejoint la Suisse, le 7 avril 2009. La recourante n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Elle a déclaré avoir possédé une carte d'identité et un acte de naissance mais ils auraient brûlé dans l'incendie de la maison. B. Par décision du 30 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant notamment que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Page 2

E-3493/2009 C. Par recours interjeté, le 29 mai 2009, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir et a fait valoir que les déclarations selon lesquelles elle était menacée de mort par des personnes de son village étaient vraisemblables. Elle a également indiqué ne pas avoir été en mesure de présenter un recours complet au motif que tous les documents de la procédure ne lui étaient pas encore parvenus le 29 mai 2009. D. L'intéressée s'est acquittée de l'avance des frais de procédure requis par ordonnance du juge instructeur du 5 juin 2009. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). Page 3

E-3493/2009 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile. 3.2 En l'espèce, la recourante a allégué avoir quitté son pays parce qu'elle était menacée par des personnes de son village, au motif qu'elle avait refusé d'y pratiquer des excisions. Force est de constater toutefois que la recourante n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe sociale déterminé ou les opinions politiques. Dès lors, les problèmes invoqués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de leur vraisemblance (cf. consid. 3.3 ci-dessous). Page 4

E-3493/2009 Cela dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait pas pu parer le risque de représailles en dénonçant ces personnes aux autorités, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine, ce d'autant plus que, comme elle l'a indiqué elle-même (cf. p-v d'audition du 23 avril 2009, p. 5), le gouvernement de son pays mène des campagnes contre la pratique de l'excision. 3.3 Au demeurant, le récit de la recourante est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, par exemple, la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas convaincante. Elle aurait ainsi pu quitter son pays en embarquant sur un bateau jusqu'à un pays inconnu, sans aucun document d'identité et en bénéficiant de l'aide de personnes rencontrées fortuitement. Dès lors, la description imprécise et peu plausible de son voyage permet de mettre en doute les véritables circonstances à l'origine de son départ. En outre, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. 3.4 Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 5

E-3493/2009 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 6

E-3493/2009 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects Page 7

E-3493/2009 humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Cela dit, les événements survenus dès le 2 mars 2009, date du double assassinat du Président de la République Joao Bernardo Vieira ainsi que du Chef d'Etat major des forces armées Tagmé Na Waie, ne remettent pas en cause cette constatation. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée-Bissau (pays qu'elle n'a quitté que depuis quelques mois) sans y affronter d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 8

E-3493/2009 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-3493/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et (...). Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10

E-3493/2009 — Bundesverwaltungsgericht 29.06.2009 E-3493/2009 — Swissrulings