Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.07.2026 E-3465/2026

July 2, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,292 words·~16 min·15

Summary

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 6 mai 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3465/2026

Arrêt d u 2 juillet 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Vincent Rittener, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Ceylan Kaplan, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 6 mai 2026 / N (…).

E-3465/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée), le 1er mars 2026, en qualité de requérante d’asile mineure non accompagnée (ci-après : RMNA), la procuration qu’elle a signée, le 5 mars 2026, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, les procès-verbaux de ses auditions des 27 mars 2026 (première audition RMNA) et 24 avril 2026 (audition sur les motifs d’asile), la prise de position de sa représentation juridique du 5 mai 2026 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du 6 mai 2026 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure en raison de son inexigibilité, lui substituant une admission provisoire, le recours déposé le 15 mai 2026 contre cette décision, par lequel l’intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, les demandes dont ce recours est assorti, tendant à la dispense du versement de l’avance des frais de procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,

E-3465/2026 Page 3 sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, la recourante a déclaré en substance être née et avoir grandi à B._______, village situé dans la région de Hiiran, qu’elle n’aurait été scolarisée que durant une très brève période, soit environ deux mois en 2024, période au cours de laquelle elle aurait été initiée à l’alphabet somali et aux mathématiques, qu’elle aurait ensuite appris à lire et à écrire le somali à la maison, avec l’aide de ses demi-frères et demi-sœurs, qu’elle n’aurait jamais connu son père biologique, lequel aurait renié sa paternité avant sa naissance,

E-3465/2026 Page 4 que sa mère aurait dès lors été donnée en mariage à un autre homme qui aurait élevé l’intéressée comme sa propre fille, lui aurait transmis son nom et auprès duquel elle aurait grandi en pensant qu’il était son père, que malgré cela, son entourage aurait régulièrement fait allusion à sa naissance hors mariage, la traitant de « sans père » ou de « bâtarde », qu’elle aurait ainsi été exposée dès l’enfance à des insultes, des moqueries et une mise à l’écart sociale, que le décès de l’homme qui l’avait élevée, survenu en 2023 ou au début de l’année 2024, aurait marqué un tournant dans sa situation personnelle et familiale, que sa mère lui aurait alors révélé que cet homme n’était pas son père biologique, qu’après la période de deuil de quatre mois, celle-ci aurait été contrainte d’épouser le frère du défunt, que celui-là aurait refusé que la recourante continue à porter le nom de son frère et aurait cherché à l’exclure du foyer familial, qu’il aurait dès lors adopté à son égard un comportement violent et humiliant, fait d’insultes, de coups, d’attouchements et de menaces, lui reprochant notamment son origine et le nom qu’elle portait, qu’après avoir appris que l’intéressée s’était confiée à sa mère au sujet de ces agissements, il l’aurait menacée avec un couteau pour l’empêcher d’en reparler, qu’il aurait ensuite décidé de la marier à un homme âgé du village, sans solliciter son accord ni celui de sa mère, et lui aurait annoncé que le « nikah », soit le contrat de mariage religieux islamique, avait déjà été conclu et qu’elle devrait rejoindre cet homme le lendemain, que, refusant ce mariage, la recourante se serait enfuie du domicile familial et aurait trouvé refuge chez une voisine, qui l’aurait cachée pour la nuit puis aidée à quitter discrètement le village à destination de Mogadiscio,

E-3465/2026 Page 5 qu’à son arrivée dans la capitale, où elle ne connaissait personne, elle aurait demandé de l’aide à une femme qui l’aurait accueillie chez elle, où elle vivait avec ses enfants, qu’elle aurait vécu plusieurs mois au domicile de cette femme, y effectuant des tâches ménagères et gardant son jeune fils en contrepartie de son hébergement, sans être autorisée à sortir librement, qu’elle aurait d’abord espéré y trouver une forme de stabilité, notamment après s’être distancée des violences et des humiliations subies dans son village, qu’étant tombée malade, elle aurait été conduite chez un médecin par son hôtesse afin d’y recevoir un traitement pour ses problèmes de thyroïde, lequel aurait été financé au moyen de l’argent gagné par son travail domestique, que son séjour chez cette femme aurait toutefois été assombri par les agissements du neveu de celle-ci, policier de profession et visiteur régulier du foyer, lequel aurait commencé à abuser sexuellement d’elle, que la recourante se serait alors confiée à une des filles de son hôtesse, laquelle aurait estimé qu’elle n’était plus en sécurité en Somalie et l’aurait mise en contact avec des personnes susceptibles d’organiser son départ du pays, qu’elle aurait ainsi quitté la Somalie en juin 2025, avant de transiter par plusieurs pays puis d’atteindre la Suisse au début du mois de mars 2026, qu’après son arrivée en Suisse, elle aurait repris contact avec sa mère et appris que celle-ci avait été violentée par son époux en raison de sa fuite, puis contrainte de se réfugier chez sa sœur, dans le village de C._______, en laissant ses enfants derrière elle, qu’en cas de retour en Somalie, la recourante dit craindre d’être retrouvée par l’homme qui a voulu la marier de force et d’être à nouveau exposée à des violences, des abus ou une marginalisation sociale, qu’elle soutient ne pas pouvoir obtenir de protection effective des autorités somaliennes,

E-3465/2026 Page 6 que dans sa décision, le SEM a considéré que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi et a, pour ce motif, renoncé à examiner leur pertinence sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’il a estimé que les déclarations de la recourante relatives à sa filiation manquaient de cohérence, que celle-ci affirmait en effet n’avoir découvert la réalité de ses origines qu’après le décès de son beau-père, alors qu’elle avait déjà été confrontée à des remarques répétées au sujet de son absence de père biologique et admis avoir éprouvé des doutes sur ce point, qu’il paraissait également peu plausible que sa mère ait attendu le décès du beau-père pour lui révéler la vérité, dès lors que l’intéressée disait avoir souffert depuis l’enfance des conséquences de sa naissance hors mariage, que le mariage forcé n’était pas suffisamment étayé, la recourante n’ayant donné que peu d’indications sur l’homme auquel elle devait être unie par le « nikah », alors même que celui-ci vivait dans son quartier, que les circonstances entourant cet épisode apparaissaient elles aussi peu convaincantes, notamment parce qu’elle n’avait selon ses dires pas été conduite immédiatement chez son prétendu époux après la cérémonie et qu’elle avait pu passer la nuit chez une voisine sans être retrouvée par ses proches, que ses propos sur sa fuite vers Mogadiscio demeuraient peu circonstanciés, la période comprise entre l’annonce du mariage et son arrivée dans la capitale, ainsi que le trajet effectué, ayant été décrits de manière sommaire, que le SEM a par ailleurs estimé que la chronologie du récit présentait plusieurs incohérences, en particulier au regard de la période de deuil de quatre mois que la mère de la recourante aurait observée avant d’épouser le frère du défunt, qu’il a encore constaté des divergences quant à la durée du séjour de la recourante chez la femme qui l’aurait recueillie à Mogadiscio, l’intéressée ayant évoqué six mois lors du premier entretien, puis deux mois lors de l’audition sur les motifs,

E-3465/2026 Page 7 que son quotidien à Mogadiscio avait été décrit de manière peu détaillée, l’intéressée s’étant essentiellement limitée à évoquer ses tâches ménagères et l’interdiction de quitter librement la maison, que dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu en raison de manquements dans l’instruction, qu’elle reproche en substance au SEM de ne pas avoir conduit l’audition sur les motifs de manière adaptée à son âge, à son faible niveau de scolarisation et à ses capacités cognitives limitées, que cette audition aurait été menée selon un schéma identique à celui appliqué aux personnes adultes, sans phase suffisante de mise en confiance ni explication individualisée des enjeux de l’entretien, que le changement d’auditeur et d’interprète entre les deux auditions aurait nui à la continuité de l’instruction, le nouvel auditeur ne semblant pas avoir suffisamment pris connaissance du procès-verbal du premier entretien, que ce dernier n’aurait ainsi pas confronté la recourante, lors de l’audition sur les motifs d’asile, aux contradictions et incohérences ressortant du premier procès-verbal, lesquelles ont pourtant été retenues dans la décision attaquée, que le SEM n’aurait en outre consigné que de manière marginale ses réactions émotionnelles et sa communication non verbale, pourtant importantes selon elle pour apprécier la crédibilité d’une personne mineure, qu’il n’aurait pas davantage cherché à comprendre les raisons de son émotion, ni fait preuve de l’attention particulière requise par son âge et sa vulnérabilité, que ces griefs ne sauraient être tenus pour fondés, que la minorité de la recourante imposait certes une attention particulière dans la conduite de ses auditions, qu’il ressort toutefois du procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile que les explications essentielles relatives au déroulement de l’entretien lui ont été données, notamment quant à la confidentialité de ses déclarations,

E-3465/2026 Page 8 à la possibilité de demander une pause ou de signaler une incompréhension ainsi qu’à la relecture finale de ses propos, que dès la 2e question, il lui a été rappelé qu’il était important qu’elle se sente bien durant l’entretien, que l’intéressée a confirmé avoir compris ces explications et a ensuite été invitée à exposer librement les motifs de sa demande d’asile, sans que le procès-verbal ne laisse apparaître que son jeune âge l’aurait empêchée de s’exprimer, que les questions qui lui ont été posées n’étaient pas complexes et elle ne semble pas avoir été déstabilisée par des remarques ou des comportements inadaptés durant l’audition, que le changement d’auditeur ou d’interprète entre les deux auditions ne permet pas de retenir une irrégularité dans leurs conduites, que la recourante a en outre bénéficié de l’assistance de sa représentation juridique, laquelle a pu intervenir et poser des questions complémentaires, que le SEM n’était pas tenu, dans les circonstances du cas, de la confronter à chacune des divergences ou incohérences ultérieurement retenues, certaines d’entre elles ne pouvant apparaître qu’au terme d’un examen attentif des procès-verbaux, qu’on ne saurait pas davantage lui reprocher de ne pas avoir interrompu le récit libre de la recourante afin examiner immédiatement les raisons de son émotivité, une telle intervention étant susceptible d’affecter la spontanéité et la continuité de ses déclarations, qu’il s’ensuit que les griefs formels doivent être écartés, étant souligné qu’il convient de prendre en compte le vécu de l’intéressée dans l’évaluation de la vraisemblance de ses allégations, que sur ce point, celle-ci reproche au SEM d’avoir fait une application trop stricte de l’art. 7 LAsi, sans tenir suffisamment compte de sa situation personnelle, qu’elle invoque à cet égard son jeune âge au moment des faits, sa scolarisation extrêmement limitée, son environnement socioculturel et les traumatismes qu’elle dit avoir subis,

E-3465/2026 Page 9 que ces facteurs seraient de nature à expliquer certaines hésitations, imprécisions ou difficultés à structurer son récit, sans que celles-ci puissent d’emblée être assimilées à des contradictions déterminantes, que les lacunes relevées par le SEM concernant son enfance, la tentative de mariage forcé, sa fuite vers Mogadiscio et la chronologie des faits ne remettraient pas en cause le noyau essentiel de son récit, qu’en particulier, il ne saurait lui être reproché de disposer de connaissances limitées sur l’homme auquel elle aurait été promise, dès lors qu’elle n’aurait été ni associée à la décision de la marier ni réellement mise en contact avec celui-ci, que les lacunes et imprécisions dans son exposé s’expliqueraient par le fait qu’elle est jeune, vulnérable, peu familiarisée avec les repères temporels et confrontée à une situation de stress intense, qu’ainsi, selon elle, le SEM aurait procédé à un examen excessivement formaliste de ses déclarations, au lieu de les apprécier de manière globale et contextualisée, qu’en l’occurrence, le Tribunal rejoint cependant le SEM dans ses conclusions et peut, afin d’éviter des répétitions, renvoyer pour l’essentiel aux considérants de la décision querellée, que si le recours apporte des explications susceptibles de relativiser certaines invraisemblances retenues par le SEM, il ne fournit pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause son appréciation d’ensemble, que le jeune âge et la vulnérabilité de l’intéressée imposent certes un examen prudent de son récit et excluent d’exiger d’elle la précision et la constance attendues d’une personne adulte, qu’ils ne sauraient toutefois suffire à expliquer toutes les invraisemblances relevées par le SEM, qui sont nombreuses, portent sur des éléments essentiels du récit et concernent des faits qu’une personne de la maturité de l’intéressée aurait pu exposer de manière convaincante, que son profil personnel ne permet dès lors pas, à lui seul, de lever les doutes portant sur les points centraux du récit,

E-3465/2026 Page 10 que tel est notamment le cas de la fuite du village, séquence centrale du récit, dont les circonstances ont été rapportées de manière relativement sommaire, les précisions dans le recours au sujet de l’aide apportée par la voisine et le départ vers Mogadiscio ne suffisant pas à dissiper les doutes à cet égard, que les circonstances du séjour à Mogadiscio demeurent également douteuses, dès lors que sa durée a varié sensiblement entre les auditions et que les déclarations relatives au quotidien de la recourante au domicile de la femme qui l’aurait recueillie sont restées extrêmement sommaires, que l’accumulation de coïncidences plutôt heureuses ayant permis à l’intéressée, d’abord, d’échapper au mariage avec l’aide d’une voisine apte à s’opposer à la structure patriarcale de la société, ensuite de se rendre dans la capitale et d’y être soutenue par une inconnue la considérant immédiatement « comme sa fille » et, enfin, de se rendre jusqu’en Suisse empêche de satisfaire à l’exigence de haute probabilité du récit, que c’est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, qu’il n’y a, partant, pas lieu d’examiner leur pertinence au regard de l’art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision querellée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-3465/2026 Page 11 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l’avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

E-3465/2026 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

E-3465/2026 — Bundesverwaltungsgericht 02.07.2026 E-3465/2026 — Swissrulings