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Bundesverwaltungsgericht 16.02.2009 E-3459/2006

February 16, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,431 words·~12 min·2

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-3459/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 février 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Jordanie, alias B._______, né le (...), de nationalité inconnue, c/o C._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3459/2006 Vu la demande d'asile déposée, le 20 juin 2002, par B._______, les procès-verbaux des auditions des 5 juillet 2002 et 18 février 2003, lors desquelles celui-ci a déclaré être de nationalité inconnue et provenir de D.______, en Cisjordanie, les résultats de l'analyse Lingua du 18 juillet 2002, selon lesquels l'intéressé a vécu en Cisjordanie, le procès-verbal de l'audition du 24 mars 2004, la décision du 14 avril 2004, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, à défaut de vraisemblance des motifs d'asile allégués, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 mai 2004, contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, l'ordonnance du 25 mai 2004, par laquelle le juge instructeur alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, le procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2006 de l'intéressé par la police cantonale de E._______ dans le cadre d'une enquête pour séjour illégal en Suisse, l'ordonnance de condamnation du 14 mai 2007, par laquelle le Ministère public (...), canton de E._______, a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 50.- (au total: Fr. 4'500.-) et à une amende de Fr. 1'500.- en application de l'art. 23 al. 1 let. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, l'écrit du 5 mai 2008, fondé sur les deux pièces cantonales précitées, par lequel l'ODM a informé le Tribunal que le recourant séjournait en Suisse sous deux identités différentes, l'ordonnance du 16 juin 2008 du Tribunal, Page 2

E-3459/2006 l'écrit du 17 juin 2008, par lequel Me (...), avocate à (...), a indiqué qu'elle ne représentait plus les intérêts du recourant, l'ordonnance du 2 septembre 2008, par laquelle le Tribunal a imparti un délai au 17 septembre 2008 au recourant afin qu'il se détermine sur le caractère a priori téméraire, voire abusif de sa demande d'asile, au vu des faits retenus par le Ministère public (...), et de sa nationalité jordanienne, la possibilité d'un retrait du recours lui ayant été indiquée, la décision incidente du 1er octobre 2008, par laquelle le Tribunal a reconsidéré la décision de renonciation à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés et imparti au recourant un délai au 16 octobre 2008 pour payer une telle avance, d'un montant (majoré) de Fr. 1'200.-, le paiement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 3

E-3459/2006 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, en vigueur au moment du dépôt du recours), que le recours a été déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable, que cette disposition correspond à l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RO 1992 288), abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF (cf. message 01.023 du Conseil fédéral, du 28 février 2001, concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4094), que, conformément à la jurisprudence et à la doctrine relatives à l'art. 36a al. 2 OJ, un acte judiciaire doit être qualifié de procédurier lorsqu'il est introduit par pur esprit de chicane, dans le seul dessein de satisfaire un appétit de querelle, qui porté à l'extrême peut constituer une véritable déviance, que l'application d'une telle disposition n'est toutefois pas limitée aux cas de multiplication des procédures par une même personne et de disproportion évidente entre l'enjeu et les procédés mis en oeuvre, qu'elle s'étend aussi aux cas où la mise en oeuvre de l'autorité de recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde d'intérêts dignes de protection, mais poursuit d'autres buts comme par exemple un gain de temps par le biais d'un procédé dilatoire (cf. ATF 118 II 87 consid. 4 p. 88 s.), que la limite entre les procédés de mauvaise foi ou téméraires, passibles d'une amende en vertu de l'art. 33 al. 2 LTF (art. 31 al. 2 OJ) et ceux qui peuvent être déclarés irrecevables en application de l'art. 42 al. 7 LTF, est délicate à tracer (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 305), Page 4

E-3459/2006 qu'en particulier, la faiblesse de la revendication, en cas de recours, n'implique pas forcément que la démarche soit abusive ou procédurière (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 1062 ad art. 42 al. 7 LTF, p. 456 ; cf. aussi LAURENT MERZ, ch. 112 ss ad art. 42 al. 7 LTF, in : Niggli / Übersax / Wiprächtiger [Hrsg], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 372 s.), qu'en l'espèce, la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer l'art. 42 al. 7 LTF peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être qualifié de téméraire et, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, être rejeté, qu'en effet, l'intéressé est entré en Suisse, le 17 juin 2002, avec un passeport ainsi qu'un visa valables, sous sa véritable identité correspondant à celle de A._______, né le (...), de nationalité jordanienne, qu'au lieu de quitter la Suisse à l'échéance de la validité de son visa, il a déposé, le 20 juin 2002, une demande d'asile sous une fausse identité, celle de B._______, né le (...), Palestinien de nationalité inconnue, originaire de D._______, en Cisjordanie, que, le 23 mars 2006, il a déposé, sous sa véritable identité, auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers, une demande d'autorisation de séjour en vue de préparer son mariage avec C._______, citoyenne suisse, que, le (...), sous sa véritable identité toujours, il a contracté mariage avec celle-ci, qu'en raison de son mariage, il s'est vu délivrer, par l'autorité cantonale compétente, une autorisation annuelle de séjour (permis B), qu'il est en possession d'un nouveau passeport jordanien (authentique), établi le (...), en remplacement d'un précédent passeport, pour une durée de validité de cinq ans, qu'une enquête de police judiciaire a été diligentée contre lui en raison de son séjour illégal en Suisse, sous une fausse identité en tant que requérant d'asile, Page 5

E-3459/2006 qu'à cette occasion, il a été entendu, qu'il a reconnu les faits et précisé être venu en Suisse pour y chercher du travail (cf. p.-v. de l'audition du 2 octobre 2006 par la police cantonale de E._______ rép. 8 ss p. 2), qu'il a été condamné pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), qu'à la connaissance du Tribunal, cette ordonnance de condamnation n'a pas fait l'objet d'un recours, que, dans le délai imparti par ordonnance du 2 septembre 2008 du Tribunal, le recourant ne s'est pas déterminé sur les faits à l'origine du caractère abusif de sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, il est établi que le recourant a trompé les autorités compétentes en matière d'asile sur plusieurs composantes de son identité, savoir sur son nom, sa date de naissance et sa nationalité (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, selon ses déclarations à l'appui de ses motifs d'asile, il aurait quitté la Cisjordanie le 19 juin 2002, soit un jour avant son entrée en Suisse, qu'il n'aurait jamais séjourné en Jordanie (contrairement à d'autres membres de sa famille) ni ailleurs à l'étranger, que le récit des événements qu'il a dit avoir vécus en Cisjordanie entre décembre 2001 et juin 2002 doit être considéré comme manifestement dénué de vraisemblance (cf. art. 7 al. 3 LAsi), vu le défaut de crédibilité du recourant et l'incompatibilité de ses déclarations avec la possession d'un passeport jordanien, que, dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, le recourant a finalement admis être entré en Suisse, le 17 juin 2002, en provenance directe d'Amman, avec son précédent passeport jordanien muni d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse et avoir introduit une procédure d'asile sous une fausse identité pour des motifs économiques et afin de différer tout renvoi de Suisse (cf. p.-v. de Page 6

E-3459/2006 l'audition du 2 octobre 2006 par la police cantonale de E._______ rép. 6 ss p. 2 s.), qu'en outre, il ne s'est prévalu d'aucune persécution de la part des autorités de la Jordanie, son Etat d'origine, qu'ainsi, les motifs d'asile invoqués ne sont pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est devenu sans objet en raison de la délivrance au recourant d'une autorisation annuelle de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]), qu'en conséquence, sur ce point, il doit être radié du rôle (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause en matière d'asile, des actes d'instruction supplémentaires causés par le défaut de collaboration du recourant et du caractère téméraire de la procédure de recours en cette matière, des frais de procédure majorés, d'un montant de Fr 1'200.- sont mis à sa charge en la matière (cf. art. 63 al. 1, 4bis let. a et 5 PA, art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. a FITAF ; RES NYFFENEGGER, no 9 ss ad art. 60 al. 2 PA, in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 762 s. ; MICHAEL BEUSCH, no 34 s. ad art. 63 al. 4bis PA, in : VwVG, op. cit., p. 814 ss), que la procédure de recours en matière de renvoi est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties (cf. art. 5 FITAF), Page 7

E-3459/2006 qu'il y a dès lors lieu d'apprécier quelles étaient les chances de succès du recours en matière de renvoi au moment où l'autorité cantonale a délivré au recourant une autorisation de séjour (cf. art. 5 2 ème phrase FITAF), que le recours en cette matière n'était plus voué à l'échec à compter de la date de la célébration du mariage, le conjoint d'un ressortissant suisse ayant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à condition de vivre en ménage commun avec lui (cf. art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais pour la procédure en matière de renvoi, que les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont compensés par l'avance du même montant, versée en exécution de la décision incidente du 1er octobre 2008, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens réduits (cf. art. 15, art. 5 et art. 7 al. 1 et 2 FITAF), qu'en effet, les frais de représentation sont exclusivement antérieurs à la date de la célébration du mariage, qu'ils ont été causés par le comportement du recourant contraire au principe de la bonne foi, qu'ils ne s'agit, dès lors, pas de frais nécessaires occasionnés par le litige en matière de renvoi, qu'en outre, le recourant n'a pas fait valoir que son recours, en tant qu'il portait sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, lui avait occasionné d'autres frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 4 et art. 8 FITAF), Page 8

E-3459/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est radié du rôle. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) ; - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) ; - à l'autorité cantonale compétente, (...) E._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9

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