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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2015 E-345/2015

February 20, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,511 words·~13 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 décembre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-345/2015

Arrêt d u 2 0 février 2015 Composition

Jean-Pierre Monnet, président du collège, Sylvie Cossy et David Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Syrie, représenté par (…), Connexion Suisse.sses-Migrant.es (CSM), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 décembre 2014 / N (…).

E-345/2015 Page 2 Vu le rapport du 6 septembre 2014 établi par le Corps des gardes-frontière à Chiasso, dont il ressort que le recourant, ses parents, son frère et sa sœur, ont été interpellés le même soir à bord d'un train en provenance de Milan, en possession de passeports sans visa, et qu'ils ont demandé l'asile à la frontière, la demande d'asile déposée le 6 septembre 2014 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso par le recourant, le procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2014 du recourant, la demande du 24 septembre 2014 de l'ODM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courriel du 22 décembre 2014, par lequel l'ODM a communiqué aux autorités italiennes qu'en l'absence de réponse de leur part à l'expiration du délai réglementaire de deux mois à compter de la réception de la demande du 24 septembre 2014, l'Italie était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision datée du 15 décembre 2014 (notifiée le 9 janvier 2015), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 16 janvier 2015, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 21 janvier 2015,

E-345/2015 Page 3 la décision incidente du 21 janvier 2015, par laquelle le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle, la décision incidente du 5 février 2015, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de l'audition du 10 septembre 2014, le recourant a déclaré en substance que, d'ethnie arabe, de religion sunnite, et domicilié dans la région de Damas, il avait des lésions aux oreilles depuis son exposition à une explosion à la fin de l'année 2011 ; qu'après avoir accompli son service militaire, il avait fui son pays en novembre 2012 en raison de l'insécurité, en compagnie de sa mère et de ses "frères jumeaux" ; qu'avec eux, il avait rejoint son père en Libye qui y travaillait ; qu'ensemble, ils avaient débarqué le 31 août 2014 en Sicile suite à leur sauvetage en Méditerranée ; qu'ils avaient été transférés dans un centre d'accueil situé dans la ville de Catane ; qu'ils avaient quitté spontanément ce centre deux jours plus tard pour rejoindre la Suisse ; et qu'il était opposé à son transfert en Italie, parce qu'il allait y être confronté à des conditions de vie difficiles en l'absence de travail et d'assistance, que, dans la décision attaquée, l'ODM a retenu que sa requête aux fins de prise en charge du recourant était réputée avoir été acceptée par l'Italie et

E-345/2015 Page 4 que cet Etat était par conséquent l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par le recourant en Suisse, qu'il a estimé que les difficultés issues des conditions de vie en Italie ne sauraient constituer à elles seules un obstacle au renvoi, qu'il n'existait aucun élément permettant de penser qu'un retour en Italie mettrait le recourant dans une situation existentielle critique et que l'accès de celui-ci à des soins médicaux appropriés était présumé eu égard aux normes minimales prévues par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2013, qu'à l'appui de son recours, le recourant a fait valoir que la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II (recte : art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) devait trouver application, d'autant plus que l'Italie n'avait pas admis expressément sa compétence, qu'il a expliqué que c'était à dessein qu'il avait déposé sa demande d'asile en Suisse plutôt qu'en Italie, parce que dans ce pays la majorité des requérants d'asile et un grand nombre de personnes au bénéfice de la protection subsidiaire se trouvaient à la rue, sans protection ni aide à l'intégration, et ne survivaient que grâce à l'aide d'organisations caritatives, qu'il a ajouté que l'annulation de la décision attaquée était d'autant plus justifiée que ses deux filles restées en Syrie étaient en danger, qu'il a invoqué un risque de violation de ses droits fondamentaux garantis par la CEDH (RS 0.101) en cas de renvoi en Italie, en particulier un risque d'être expulsé dans son pays d'origine en violation du principe de nonrefoulement, en en référant à la situation qui serait celle des requérants dont la demande a été refusée ou classée par l'Italie durant leur absence de ce pays, qu'il invoque de la sorte implicitement que son transfert en Italie contrevient à l'art. 3 CEDH, ainsi qu'à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il s'agit d'abord d'examiner le grief selon lequel la décision de non-entrée en matière et de transfert emporte violation de l'art. 3 CEDH, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),

E-345/2015 Page 5 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen, que le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'en cas de transfert, les autorités italiennes refuseraient d'enregistrer sa demande d'asile, en violation de leurs obligations internationales et de l'art. 18 par. 2 du règlement Dublin III, qu'il est donc présumé avoir accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que, pour le reste, dès lors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie avant de gagner la Suisse, il lui est vain d'en référer à la situation qui serait celle des requérants dont la demande a été refusée ou classée par les autorités italiennes, que, s'agissant des conditions d'accueil en Italie, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09), la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête no 27238/95) dont il ressort que l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux affaires, l’obligation de fournir, aux demandeurs d’asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union, à savoir la directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II),

E-345/2015 Page 6 que, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête no 29217), la CourEDH confirme sa jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98), qu'elle rappelle qu'il convient d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par. 97), qu'elle précise que pour les demandeurs d’asile mineurs cette protection est d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité, qu'elle ajoute que le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié soit accompagné de ses parents, n'est pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée), qu'en l'occurrence, le recourant n'est ni un enfant ni accompagné d'un enfant, qu'à en croire ses déclarations, il a été pris en charge en Méditerranée par les autorités italiennes et placé dans un centre d'accueil en Sicile, qu'il a quitté volontairement deux jours plus tard pour rejoindre la Suisse, qu'il n'a donc pas allégué (ni a fortiori établi) avoir été confronté par le passé à des conditions de vie indignes en Italie, que, même si son appréhension est compréhensible, aucun élément ne permet de penser qu'il sera privé du soutien et des structures offertes par l'Italie en cas de retour dans ce pays, que rien ne démontre que ses perspectives en cas de renvoi en Italie, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, que si, malgré cette appréciation du risque, il devait en tant que requérant d'asile être exposé à des conditions de vie indignes en Italie, il lui resterait loisible de défendre ses droits auprès des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH,

E-345/2015 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est infondé, qu'il y a encore lieu d'examiner le grief, selon lequel la décision attaquée emporte violation de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en tant qu'il invoque avoir déposé sa demande d'asile à dessein en Suisse, plutôt qu'en Italie en raison des conditions d'accueil dans ce pays, le recourant perd de vue que le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et qu'il ne lui confère pas de droit de choisir l'Etat offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 C-411/10 et C-493/10 NS e.a., Rec. I-13905 point 84 ; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, destiné à la publication au Recueil, points 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en outre, comme déjà dit et comme l'a relevé le SEM, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie et de dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, il sera privé du soutien et des structures offertes par ce pays, que l'argument ayant trait à l'insécurité à laquelle seraient confrontées ses deux filles restées en Syrie n'est pas non plus décisif pour l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en effet, l'existence de ses filles n'est pas établie à satisfaction de droit puisqu'il a déclaré à l'ODM n'avoir jamais eu d'enfant, que, surtout, cet argument est étranger à sa situation personnelle de requérant d'asile, qu'en définitive, les motifs invoqués par le recourant, qui est un adulte de (…) ans, ne sont pas constitutifs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que le grief de violation de l'art. 29a al. 3 OA 1 est donc lui aussi infondé,

E-345/2015 Page 8 qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est par conséquent statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

E-345/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-345/2015 — Bundesverwaltungsgericht 20.02.2015 E-345/2015 — Swissrulings