Cour V E-3435/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 avril 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Maurice Brodard, juges ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Turquie, représenté par A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 novembre 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3435/2006 Faits : A. Le 12 avril 2002, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de C._______. B. Entendu audit centre le 23 avril 2002, puis par les autorités fédérales compétentes, le 14 mai suivant, le requérant, d'ethnie kurde et de religion [indication personnelle], a déclaré être né à D._______ et y avoir vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays. Marié et père de famille, il est coiffeur de profession depuis 1994 et aurait acquis en propriété deux salons de coiffure au village de E._______ (D._______), où il aurait également géré une agence d'assurances avec son frère, F._______. Il a fait valoir qu'entre (...) et (...), à deux ou trois reprises, il aurait fourni de l'aide matérielle (habits) au PKK (Partiya Karkeren Kurdistan ou Parti des travailleurs du Kurdistan) avec son ami K. C.. Ils auraient remis le matériel à des miliciens du PKK, d'abord à un certain S.S., qui, à son tour, l'aurait remis à A. A.. A la fin (...) ou à la fin (...)/début (...) (selon les versions), le requérant aurait appris de S. S. que A. A. aurait été arrêté en (...) et qu'il aurait « tout avoué ». Il n'aurait plus revu S. S. depuis cette rencontre ou bien l'aurait revu à deux ou trois reprises jusqu'à fin (...) (selon les versions), puis il aurait cessé d'avoir de ses nouvelles. En janvier et en février (...), les autorités auraient recherché le requérant à E._______ à raison d'une fois par semaine ou à deux reprises (soit une fois en janvier et une seconde fois en février, selon les versions) et auraient cherché à obtenir des informations auprès du maire du village - un parent éloigné du requérant - sur le lieu de séjour de ce dernier. En mars ou avril (...), son ami K. C. aurait été arrêté et emprisonné durant deux ou trois jours. Au mois d'avril (...), le requérant aurait également été arrêté et emmené au poste de police. Il aurait été placé en garde à vue durant une journée et aurait été relâché grâce à l'intervention de son père et d'une tierce personne, après le versement de 2'000 DM. Les policiers lui auraient dit qu'ils allaient « tracer son nom », mais qu'il devait cesser d'aider le PKK. Par la suite, fin (...) ou en juin/juillet (...) (selon les versions), les policiers qui l'avaient précédemment arrêté se seraient présentés à de nombreuses reprises à son salon de coiffure et à son bureau d'assurances à E._______, afin d'exercer sur lui des pressions pour qu'il adhère au parti pro-kurde HADEP (Halkin Demokrasi Partisi ou Parti de la démocratie du peuple) et devienne Page 2
E-3435/2006 leur informateur. Lors de ces visites, ils auraient insulté le requérant et l'auraient menacé de l'« accuser de quelque chose » s'il n'acceptait pas leurs conditions. En octobre ou novembre (...), il se serait finalement inscrit au HADEP de G._______ et se serait rendu au siège de ce parti à trois ou quatre reprises, la dernière fois en janvier ou fin février (...), sans pour autant livrer des renseignements à la police. Ne supportant plus la pression policière, le requérant ne se serait plus rendu à son travail et, en mars 2002, il se serait réfugié chez sa sœur à D._______, où il aurait appris que les autorités l'avaient à nouveau recherché au village de E._______. Le 6 avril 2002, il se serait rendu à Istanbul en avion, muni de sa propre carte d'identité, qu'il aurait ensuite renvoyée chez lui. Ce même jour, il aurait quitté la Turquie à bord d'un camion qui l'aurait conduit en Suisse. Il a précisé qu'après son départ, son frère l'avait informé que la police l'avait encore recherché à son salon de coiffure, et a ajouté qu'en 1990, lors de la fête du Newroz, la police l'aurait frappé, lui fracturant le nez. Le requérant a versé au dossier les documents suivants : - une carte d'identité nationale délivrée à son nom le (...) ; - une attestation du muthar (maire) de E._______ non datée, selon laquelle l'intéressé a été recherché au village à trois reprises, respectivement en janvier 2001, en février 2001 et en mars 2002 ; - une lettre de son frère F._______ non datée, relatant les menaces et les pressions que la famille subit à cause de l'intéressé ; le frère du requérant y informe également qu'il avait dû quitter D._______ pour s'installer à H._______ ; - une attestation du 20 mai 2003, selon laquelle F._______ travaille dans une école privée à H._______ depuis le 5 octobre 2002 ; - plusieurs documents professionnels (diplômes de coiffeur du requérant et de son épouse, inscription à la Chambre du commerce, autorisations d'ouverture du salon de coiffure, certificat d'assurance), ainsi que des déclarations d'impôts au nom du requérant et de son père. C. Par décision du 10 novembre 2004, l'ODR, actuellement l'ODM (ces deux offices étant désignés indifféremment ci-après "ODM"), a rejeté Page 3
E-3435/2006 la demande d'asile déposée par B._______, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), car divergentes sur des points essentiels et contraires à toute logique et à l'expérience générale. Cette autorité a en outre retenu que l'attestation non datée du muthar du village de E._______ était manifestement un document de complaisance sans valeur probante, dès lors que le muthar était membre de la famille du requérant, qu'il avait rédigé le document en question à la demande expresse de ce dernier et qu'il n'était pas habilité à établir un tel document. L'ODM a également mis en doute l'authenticité de ce document, relevant que ce dernier ne présentait pas d'en-tête officiel, qu'il était entièrement rédigé à la main, d'une écriture ressemblant à celle du frère du requérant, F._______, et que le timbre y apposé était fantaisiste. S'agissant de la lettre de F._______, dit office a considéré qu'il s'agissait d'une simple attestation émanant d'une tierce personne, au surplus liée au requérant par un étroit lien familial, dépourvue de toute valeur probante. Quant aux autres documents versés au dossier (documents professionnels et déclarations d'impôt), l'ODM a relevé qu'ils n'attestaient pas de persécutions relevantes en matière d'asile exercées à l'encontre du requérant et n'avaient pas davantage de valeur probante. L'ODM a en outre prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a observé l'absence de violence généralisée dans les provinces du sudest de la Turquie, dont D._______ fait partie, et qui étaient anciennement soumises à l'état d'exception, de sorte que le retour du requérant dans sa province d'origine était exigible sans aucune restriction. Il a enfin relevé qu'il était loisible à l'intéressé de s'établir dans une autre province à l'ouest ou au sud-ouest de la Turquie. D. Le 13 décembre 2004, B._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour complément d'instruction - notamment sous l'angle de la crainte fondée de persécution - et nouvelle décision, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a Page 4
E-3435/2006 repris les faits à l'origine de sa demande d'asile et contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de première instance. Il a allégué que son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où l'ODM ne l'avait pas confronté aux contradictions qu'il a relevées dans sa décision. Il a également ajouté que cette autorité n'avait pas examiné la pertinence des faits et qu'elle avait statué en « ayant quelque peu négligé l'instruction du dossier ». Se fondant en outre sur des extraits de rapports d'Amnesty International du 28 mai et des 16 et 18 novembre 2004, de Human Rights Watch des 22 septembre et 4 octobre 2004 et des bulletins nos 281 et 284 de l'Institut Kurde de Paris, le recourant a soutenu que, contrairement à l'analyse de l'ODM, la situation au Kurdistan turc était loin d'être revenue au calme et un regain de violence apparaissant fort vraisemblable. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des dépêches tirées du site Internet « http:/news.turkiyemiz.biz/rubrique6.html » datées des mois de novembre et décembre 2004, visant également à démontrer que le calme au Kurdistan turc n'était qu'apparent, un certificat de (...) du 15 octobre 2003 attestant de 1'000 heures de travail effectuées pour le compte de cette entreprise, des attestations professionnelles datées des 29 novembre et 2 décembre 2004 rédigées par ses employeurs en Suisse, un décompte de salaire pour le mois de novembre 2004, ainsi qu'une note de frais et d'honoraires datée du 13 novembre 2004. E. Par courrier du 19 janvier 2005, le recourant a versé au dossier une déclaration non datée des oncles de S.S. établis en Suisse, confirmant que ceux-ci étaient sans nouvelles de leur neveu depuis trois ans environ. Le recourant a en outre annoncé qu'il devait effectuer des « examens sanguins liés à une forme d'hépatite ». F. Par décision incidente du 21 janvier 2005, le juge instructeur de la Commission a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, le compte de sûretés ouvert au nom du recourant étant suffisamment approvisionné. G. Par courrier du 22 mars 2005, le recourant a produit un rapport médical daté du 21 mars 2005, établi par le docteur J._______ du Page 5
E-3435/2006 Département de médecine des Hôpitaux (...) à K._______. Il ressort de ce document que le recourant souffre d'une lymphadénite non spécifique - l'hypothèse d'un lymphome malin a été écartée, après examens - , ainsi que d'une « légère hépatite B chronique très peu active », ne nécessitant, en l'état, aucun traitement anti-viral, mais des tests hépatiques à des intervalles de douze mois. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé, par détermination du 15 février 2006, son rejet. Il a relevé qu'au vu des infrastructures médicales existant en Turquie, le suivi médical nécessaire au recourant pouvait y être assuré. I. Dans sa réplique du 10 mars 2006, le recourant a allégué que sa mère l'avait informé que la police l'avait recherché à plusieurs reprises au domicile familial et aurait soumis ses parents à un interrogatoire "musclé", afin de savoir où il se trouvait. Lors de ces visites, les policiers auraient renversé brutalement tous les meubles et auraient proféré des menaces à l'encontre des parents du recourant (cf. courrier de la mandataire du recourant du 26 octobre 2006 p.1). Dès lors qu'il se savait toujours recherché, « toutes les images de son passé douloureux avaient réapparu et il avait commencé à déprimer », de sorte qu'un suivi psychologique avait été mis en place le 28 juin 2005. De plus, il a précisé qu'il subissait toujours des contrôles réguliers pour la lymphadénite et l'hépatité B chronique, dont il était atteint. Se référant à un courrier de l'OSAR du 6 mai 2003 concernant la possibilité, pour des personnes souffrant de maladies psychiques de suivre une thérapie en Turquie, il a relevé que ni le traitement médicamenteux ni le soutien psychologique qui lui étaient nécessaires étaient disponibles dans son pays. Il a rappelé qu'il avait soutenu le PKK en Turquie, qu'il avait continué à être politiquement actif en Suisse pour la libération du Kurdistan et en particulier pour la libération du leader L._______ et qu'il avait participé à diverses manifestations. Il a ajouté qu'il fréquentait les Centres de rencontre kurdes de M._______ et de N._______ et que, depuis début 2005, il était membre de l' Association culturelle kurde de M._______, à laquelle il payait régulièrement ses cotisations et soutenait financièrement le Congra-Gel (ex-PKK), et avait en outre le projet de créer un centre de rencontres kurde à K._______. Il a souligné qu'au vu de l'activité politique qu'il déployait en Suisse, il ne faisait aucun Page 6
E-3435/2006 doute que les services secrets turcs l'avaient « enregistré » et, qu'en cas de retour en Turquie, il risquait des représailles. Il s'est référé, à ce sujet, à un extrait du rapport de l'OSAR de mai 2005 sur la situation en Turquie. Il a enfin rappelé sa bonne intégration en Suisse et confirmé les conclusions formulées dans son mémoire de recours. Le recourant a versé au dossier : - une déclaration (en copie) de ses parents non datée, selon laquelle la police était toujours à sa recherche ; - un rapport médical daté du 8 février 2006, émanant des docteurs O._______ et P._______ du Centre psycho-social de K._______, exposant qu'il était suivi dans ce centre depuis le 28 juin 2005 et présentait une fracture du nez et souffrait d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive. Un soutien psychologique bimensuel associé à un traitement médicamenteux avait été mis en place dès le 28 juin 2005. Une interruption totale ou partielle du traitement pouvait avoir, de l'avis des médecins, « des conséquences imprévisibles, y compris une décompensation de l'état psychique de l'intéressé pouvant entraîner la mise en danger de sa vie » ; - un courrier (en copie) de l'Organisation suisse d'aide aux Réfugiés (OSAR) du 6 mai 2003, concernant la possibilité de suivre une thérapie en Turquie pour des personnes souffrant de maladies psychiques ; - un document (en copie) de l'International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) de janvier 2006, concernant les possibilités de traitement pour les personnes torturées et traumatisées et l'accès aux soins en Turquie ; - une déclaration (en copie) non datée du père de S.S., ainsi que sa traduction, selon laquelle ce dernier était sans nouvelles de son fils depuis quatre ans ; - une attestation de la Fédération des Associations culturelles kurdes en Suisse (FEKAR) non datée, selon laquelle l'intéressé était membre de l' Association culturelle kurde de M._______ depuis début 2005, avait participé à « toutes les manifestations légales pour protester contre la politique du peuple kurde et son président Page 7
E-3435/2006 L._______ » et était, pour ce motif, « très connu par les Turcs fascistes », raison pour laquelle sa vie était en danger en cas de retour en Turquie ; - des copies de quatre récépissés de cotisations annuelles en faveur de l'Association culturelle kurde de M._______ datés des 30 janvier, 30 mai et 30 décembre 2005 et 30 janvier 2006, ainsi que d'un versement de Fr. 400.- effectué le 30 décembre 2004 en faveur du Congra-Gel ; - une attestation de (...) SA à Q._______ du 25 janvier 2006, selon laquelle le recourant travaille dans cette entreprise depuis le 23 août 2002 en qualité d'employé d'exploitation intérimaire. J. Par courrier du 5 avril 2006, le recourant a souligné que la situation à D._______ avait « complètement » dégénéré après la fête du Newroz (Nouvel An kurde) du 21 mars 2006 et qu'elle était depuis lors catastrophique. Il a précisé que son épouse avait dû quitter la ville, de même que son frère, F._______. Ce dernier craignait d'être recherché par la police ou l'armée pour avoir participé à des réunions du PKK. Il a ajouté que ses parents avaient été importunés et menacés par l'armée lors d'une descente effectuée à leur domicile afin d'obtenir des informations sur lui. Le recourant a en outre déposé deux extraits du Journal « Politika » des (...), relatant, le premier, la manifestation qui a eu lieu à (...) le 18 mars 2006, le second, la fête du Newroz qui s'est tenue à (...), sur lesquels ont été publiés des photographies où on aperçoit le recourant parmi la foule de manifestants. Ce dernier a donc estimé que les autorités turques étaient au courant de ses activités politiques à l'étranger, convaincu que des agents infiltrés observent tout rassemblement turc à l'étranger, y participent et enregistrent les manifestants. Il a répété craindre, en cas de renvoi en Turquie, des représailles de la part des autorités. Il a également fourni des extraits du Journal « Politika » des (...), faisant état de la violence utilisée par les autorités turques contre toute opposition kurde. K. A titre de preuves complémentaires, le recourant a produit, le 22 août Page 8
E-3435/2006 2006, une déclaration de Madame R._______ du mois de juillet 2006 qui a fait suite au voyage de cette dernière en Turquie de juin à juillet 2006. Elle y a d'abord exposé la situation régnant à l'est de la Turquie et à D._______ (analyse confirmée dans le rapport de l'OSAR du 29 mai 2006 sur la Turquie), puis a expliqué avoir pu entrer en contact avec les proches du recourant. Ceux-ci lui ont rapporté que des gendarmes en civil avaient recherché l'intéressé pour la dernière fois au printemps 2006, qu'ils étaient très inquiets et qu'ils avaient subi des « grandes pertes matérielles » suite à son départ. R._______ a en outre exposé que le jeune frère du recourant lui avait signalé que des personnes engagées par l'Etat turc avaient agressé le recourant à la fin de l'année 1999 à D._______ en raison de son engagement pour le compte du HADEP et que c'était le jeune frère de l'intéressé qui avait alors été gravement blessé au ventre, le recourant s'en tirant avec des blessures aux doigts. L. Dans une seconde détermination du 29 septembre 2006, l'ODM a pris position sur les activités politiques exercées par le recourant en Suisse, sa situation médicale et l'existence d'une situation de détresse personnelle grave. Dit office a tout d'abord observé qu'il était notoire que les autorités turques suivaient et surveillaient les activités politiques exercées à l'étranger par des activistes politiques connus pour leur opposition au régime turc. Il a toutefois estimé que cela n'était manifestement pas le cas du recourant, dès lors qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir exercé des activités politiques dans son pays contre le régime turc ni être connu pour ces motifs par les autorités de son pays. De plus, l'ODM a relevé que, sur les photos figurant dans les extraits du Journal « Politika » des (...) (cf. let. J. supra), on apercevait à peine le recourant parmi la foule des manifestants et que celui-ci était objectivement méconnaissable. L'ODM a observé qu'au vu du dossier, aucun élément réellement fondé ne permettait de conclure que la participation du recourant à la manifestation de (...) du 18 mars 2006 et à la fête du Newroz à (...) ait attiré l'attention des autorités turques et qu'elles soient susceptibles de l'exposer à des persécutions relevantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays. S'agissant des problèmes de santé dont le recourant souffrait, l'ODM a répété que le suivi médical nécessaire pouvait être assuré en Turquie, Page 9
E-3435/2006 en particulier à D._______, ville disposant d'infrastructures et de médicaments pour soigner toutes sortes de maladies. De plus, il a relevé que les personnes dépourvues de moyens financiers et de toute assurance sociale en Turquie, bénéficiaient de l'accès gratuit aux consultations médicales. En outre, le recourant avait la possibilité de requérir auprès de l'ODM une aide au retour pour raisons médicales. Enfin, l'ODM a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les critères d'une situation de détresse personnelle grave (ancien art. 44 al.3 à 5 LAsi), et ce, malgré le rapport établi par la police des étrangers du canton de K._______ le 6 septembre 2006 proposant l'octroi d'une admission provisoire au recourant. M. Par courrier du 4 octobre 2006, le recourant a fait part qu'une bombe avait explosé dans un parc public à D._______, le (...), à proximité du domicile de son fils et de son épouse et qu'il craignait pour leur sécurité. N. En date du 26 octobre 2006, le recourant a contesté l'appréciation de l'ODM. Il a ajouté avoir participé à une manifestation en Suisse, suite à l'explosion d'une bombe dans un parc public à D._______, et avoir été filmé par la télévision. Il a produit un rapport de l'OSAR du 29 mai 2006 intitulé : « Turquie, situation actuelle, mai 2006 », des copies des rapports médicaux des 22 mars et 31 octobre 2005, 8 février, 6 et 16 juin 2006, ainsi que plusieurs documents (lettres de soutien, certificats et attestations professionnels, contrat de travail, extraits du registre de poursuite et du casier judiciaire suisse), en vue de démontrer sa bonne intégration en Suisse. Il ressort du rapport médical du 31 octobre 2005, établi par le docteur S._______, spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale à K._______, que le recourant souffre également d'une anosnie (diminution ou perte complète de l'odorat) consécutive, vraisemblablement, à un traumatisme au niveau de la tête (passage à tabac), pour laquelle un traitement médicamenteux a été prescrit. De l'avis du médecin, l'évolution devrait être spontanément favorable en quelques mois, voire quelques années. Le 6 juin 2006, le même médecin précisait qu'il « était très difficile de se prononcer quant à une récupération totale de cette problématique à long terme ». Page 10
E-3435/2006 Dans le certificat médical du 16 juin 2006, les médecins traitants du Centre psycho-social de K._______ ont confirmé le diagnostic posé le 8 février précédent, ainsi que les traitements prescrits (cf. let. I supra). O. Le 3 janvier 2007, le recourant a versé au dossier une copie du contrat de travail établi le 12 décembre 2006 par (...) SA à (...). P. Par décision du 16 octobre 2007, l'ODM a approuvé la proposition du canton de K._______ de reconnaître pour le recourant l'existence d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le 17 octobre 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Q. Invité, le 7 novembre 2007, à indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recourant a répondu par courrier du 14 novembre 2007 qu'il maintenait son recours. R. Par ordonnance du 15 décembre 2008, le Tribunal a invité le recourant à fournir des précisions, preuves à l'appui, sur son rôle auprès de l'Association culturelle kurde, sur sa participation à la création d'un centre culturel kurde à K._______, ainsi que concernant sa parution télévisée en octobre 2006. S. Par courrier du 7 janvier 2009, le recourant a rappelé qu'il était membre de la Fédération des Associations culturelles kurdes en Suisse (FEKAR) dès 2005. Il a affirmé avoir été très actif, de 2006 à l'été 2008, au sein de l'Association des parents d'élèves kurdes et qu'il aurait, dans ce cadre, mis sur pied un groupe de folklore. Comme moyen de preuve, il a déposé deux photographies du groupe. Le recourant a déclaré participer encore aujourd'hui à l'essentiel des manifestations pour la défense des droits kurdes. Toutefois, faute d'avoir pu louer un local, le projet de création d'un centre de rencontres kurde à K._______ n'a pas vu le jour. Le recourant a ajouté qu'il serait apparu à la télévision (...), dont il n'aurait pas pu avoir accès aux archives pour produire un moyen de preuve audiovisuel. Page 11
E-3435/2006 T. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant a, avant tout, invoqué, à l'appui de son recours, que son droit d'être entendu aurait été violé, dans la mesure où l'ODM ne l'avait pas confronté à d'éventuelles contradictions (cf. let. D. supra). Or, les autorités chargées de l'examen des demandes d'asile doivent veiller à confronter le demandeur d'asile à ses propres déclarations et à lui donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet. Ce principe découle de l'obligation faite à l'autorité de constater de matière exacte et complète les faits pertinents. Il ne constitue pas en revanche un droit de procédure découlant du droit d'être entendu (JICRA 1994 n° 13 et 14). En l'espèce, l'intéressé a pu s'exprimer sur les contradictions relevées par l'ODM en instance de recours aussi bien dans son mémoire que lors des différents échanges d'écritures et le Tribunal constate à la lumière de la jurisprudence citée, que l'état de fait Page 12
E-3435/2006 pertinent est complet. Ce grief est ainsi, partiellement au moins, mal fondé et pour le reste sans objet. 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4. 4.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2 En l'occurrence, l'ODM a, dans la décision entreprise, estimé pouvoir se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués par le recourant, dès lors que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Dit office a retenu, d'une part, que les allégations du recourant étaient contradictoires et, partant, invraisemblables et, d'autre part, que les moyens de preuve déposés n'étaient pas pertinents, puisqu'ils ne rendaient pas vraisemblables des motifs décisifs en matière d'asile. 4.2.1 Le Tribunal relève que le recourant est imprécis concernant la période à laquelle il aurait appris l'arrestation du militant PKK A. A., à la fin de l'an (...) (pv de son audition sommaire p. 4) ou déjà à la fin de l'année (...)/début (...) (pv de son audition fédérale p. 5). Il ressort des déclarations de Madame R._______ (cf. let. K. supra) que des "personnes payées par l'Etat" auraient agressé le recourant à la fin de l'année 1999 à D._______ en raison de son engagement pour le compte du HADEP et que c'est son jeune frère qui aurait été Page 13
E-3435/2006 gravement blessé, alors que le recourant n'aurait été blessé qu'aux doigts. Il sied toutefois de relever que le recourant n'a jamais fait état d'un tel événement. Si réellement il l'avait vécu personnellement, il n'aurait certainement pas manqué de le signaler. En outre, il n'aurait pas adhéré au HADEP volontairement, mais il y aurait été contraint par les autorités pour qu'il devienne leur informateur, ce qu'il aurait fait, tantôt en juin ou juillet (...), tantôt en octobre ou novembre (...) (cf. pv de son audition sommaire p. 4 et pv de son audition fédérale p. 6). Le recourant a déclaré ne pas avoir de carte de membre du HADEP, au motif que ce parti n'en aurait plus délivré plus depuis 3 ou 4 ans, car de nombreuses personnes seraient parties en Europe avec ces cartes pour demander l'asile (pv de son audition fédérale p. 6). Or, d'après les informations à disposition du Tribunal, le HADEP, avant sa dissolution par le Tribunal constitutionnel turc le 13 mars 2003, délivrait des cartes d'adhésion à ses membres demeurant en Turquie, mais peu de membres du parti en possédaient. Au sujet des réunions du HADEP, le recourant a affirmé qu'il ne s'agissait pas véritablement de réunions, mais uniquement de conversations, durant lesquelles les gens parlaient "de tout et de rien" (pv de son audition fédérale p. 7). Dès lors, il paraît invraisemblable qu'il n'ait pas voulu révéler aux policiers qui l'auraient menacé les contenus de ces séances insignifiantes. Enfin, les dates auxquelles le recourant aurait été recherché au village de E._______ diffèrent entre la version du recourant et celle du muhtar, le recourant ayant déclaré avoir été recherché à deux reprises, une fois en janvier et une seconde fois en février (...) (pv de son audition fédérale p. 5), alors que selon l'attestation du muhtar, il aurait également été recherché au mois de mars (...) (pv de son audition fédérale p. 9 et 10). 4.2.2 Concernant les moyens de preuve apportés, le Tribunal peut se rallier à la motivation de l'ODM qui a retenu que l'attestation du muhtar du village de E._______, pour autant qu'elle soit authentique, n'avait pas de valeur probante, de même que la lettre du frère du recourant et les autres moyens de preuve versés au dossier, qui n'attestent pas de persécutions relevantes en matière d'asile exercées à l'encontre du recourant. 4.3 Par conséquent, pour ces raisons déjà, les allégations du recourant concernant les événements à l'origine de son départ sont ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). Page 14
E-3435/2006 5. 5.1 Cela dit, même si la vraisemblance des faits invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile devait, par hypothèse, être admise, ceux-ci n'apparaissent pas comme pertinents en matière d'asile. 5.1.1 En effet, les mauvais traitements (coups sur le nez) que les autorités turques auraient infligés au recourant lors de sa participation à la fête du Newroz en 1990 remontaient à plusieurs années lors de son départ du pays en avril 2002 et ne sont donc pas en lien de causalité directe avec sa fuite. En outre, depuis ces événements, le recourant a pu donner suite à l'injonction d'effectuer son service militaire de (...) à (...) sans être inquiété. 5.1.2 Le fait que la police ait recherché le recourant à plus d'un an d'intervalle entre deux visites, parce qu'elle l'aurait soupçonné d'aider le PKK n'est pas un élément déterminant en matière d'asile. En effet, ces recherches sont effectuées à l'égard de toute personne jeune originaire d'un village de montagne, comme c'est le cas du recourant, en vue de les localiser. 5.1.3 De même, le fait que le recourant craignant pour sa vie ait continué à vivre normalement chez lui et ait ainsi permis son arrestation en avril (...), alors qu'il a déclaré avoir été recherché en janvier ou février (...) déjà par les militaires à E._______ ne convainc pas. En effet, il ressort de l'expérience générale que les personnes qui se savent recherchées dans le cadre d'une enquête de police judiciaire évitent par tous les moyens les lieux où elles pourraient facilement être repérées. De plus, le recourant a affirmé avoir voyagé en Turquie, de D._______ à Istanbul, avec sa carte d'identité. Or, un tel comportement n'est pas celui d'une personne qui se sait recherchée et qui craint pour sa vie. 5.1.4 Comme motif direct de son départ du pays en avril 2002, le recourant a allégué qu'il avait été recherché en janvier et février (...) par les autorités, puis placé en garde à vue au poste de police durant une journée en avril (....), car il aurait été soupçonné d'aider le PKK. Or une arrestation d'une seule journée, le recourant n'ayant pas passé la nuit au poste de police, est considérée comme beaucoup trop brève pour être déterminante. De plus, le recourant a été relâché après que son père ait versé une somme d'argent aux policiers, ce qui démontre Page 15
E-3435/2006 bien que le recourant n'était pas véritablement une menace pour les autorités turques, car dans le cas contraire, elles ne l'auraient certainement pas relaxé si rapidement. De surcroît, le recourant n'a produit aucun document démontrant qu'une poursuite judiciaire aurait été engagée contre lui, comme un mandat d'arrêt ou un jugement. En outre, l'intervalle de temps d'une année entre son arrestation et son départ du pays démontre que ces deux événements ne sont pas en lien de causalité directe. 5.1.5 Le recourant a également invoqué que les policiers qui l'avaient appréhendé en avril (...) lui avaient ensuite fait subir des pressions et l'avaient menacé afin qu'il adhère au HADEP et devienne leur informateur. Or, même avérées, les pressions et les menaces que le recourant aurait subies de la part de la police ne revêtent pas une intensité telle pour fonder une pression psychique insupportable et une persécution crainte au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. JICRA 2000 n° 17 consid. 11b). De plus, ces pressions et menaces auraient été circonscrites sur le plan local et l'intéressé aurait pu y échapper en s'établissant dans une autre région du pays (sur la possibilité de refuge interne, cf. JICRA 1996 n° 1 consid. 5b et c p. 5 ss). En outre, comme relevé plus haut (consid. 5.1.2) le fait que la police ait recherché le recourant à plusieurs reprises après son départ du village et du pays, ne constitue pas la preuve d'une exposition à une persécution déterminante pour l'application de l'art. 3 LAsi. 5.1.6 Les déclarations non datées des oncles et du père de S.S. (cf. let. E. et I. supra), qui attestent qu'ils sont sans nouvelles de ce dernier depuis sa disparation a fin de l'an 2000, ne prouvent pas que le recourant ait fait l'objet - et ferait encore l'objet - de poursuites de la part des autorités pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Quant aux déclarations des parents et du frère du recourant (cf. let. B. et I. supra), elles ne peuvent être retenues comme pertinentes, en raison du risque de collusion existant entre leurs auteurs et le recourant. Il en va de même de l'écrit de R._______ qui contient les déclarations des proches du recourant (cf. let. K. supra). 5.2 S'agissant des documents produits en procédure de première instance (cf. let. B. supra), le Tribunal confirme qu'ils sont dépourvus de toute valeur probante et ce pour les arguments relevés par l'ODM (cf. let. C. supra). S'agissant des documents produits en instance de recours, ils ne sauraient davantage modifier l'appréciation du Tribunal. Page 16
E-3435/2006 5.2.1 Les dépêches de décembre 2004 tirées d'Internet (cf. let. D. supra), le rapport de l'OSAR du 29 mai 2006 (cf. let. N. supra), ainsi que les copies d'un courrier de l'OSAR du 6 mai 2003 et d'un document de IPPNW de janvier 2006 (cf. let. I. supra) ne se rapportent pas personnellement au recourant et ne sauraient être retenus (sur la nécessité d'une persécution à caractère ciblé, JICRA 1998 n° 17 consid. 4 c bb p. 153 ; 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 ; 1997 n° 26 consid. 3 p. 200). 5.2.2 Quant aux documents professionnels du recourant (cf. let. D. supra), ils ne sont pas de nature à étayer objectivement ses craintes de persécution alléguées à l'appui de sa demande d'asile. 5.2.3 Par conséquent, les documents produits par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile. 5.3 Ainsi, même si les événements relatés par le recourant ont pu fonder, d'un point de vue subjectif, sa crainte en cas de retour au pays de subir des préjudices en raison de son origine kurde, ils ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices lors de son départ de Turquie, de sorte que la qualité de réfugié ne lui est pas reconnue. 6. 6.1 Il reste à déterminer si les activités politiques exercées par le recourant en Suisse peuvent fonder, à elles seules, une crainte objectivement fondée de persécutions futures et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile. 6.2 En vertu de l’art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou Page 17
E-3435/2006 en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. 6.3 La doctrine fait une distinction selon que les motifs postérieurs à la fuite soient objectifs ou subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont un requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre autres ; cf. à ce sujet JICRA 1993 n° 7 consid. 3e p. 44 ss) ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss). 6.4 En l'occurrence, comme relevé précédemment, le recourant n'a fait valoir ni des motifs antérieurs à sa fuite fondés sur des faits vraisemblables et pertinents, ni des motifs objectifs postérieurs à sa fuite. Par conséquent, il y a lieu d'examiner si le recourant a fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, en raison de ses activités politiques menées en Suisse. 6.5 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités turques en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables. 6.5.1 S'agissant de l'attestation non datée de la Fédération des Associations culturelles kurdes en Suisse (FEKAR), certifiant que le recourant est membre de l'« Association culturelle Kurde » de M._______ depuis 2005 et participe à des manifestations (cf. let. I. supra), elle ne saurait, à elle seule, impliquer des risques de Page 18
E-3435/2006 persécution pour le recourant. En effet, bien que le terme de "culturel" doive être compris dans le sens de "politique", le recourant n'est qu'un simple membre et non un membre dirigeant de cette association et ne s'expose pas publiquement en prononçant, par exemple, des discours. Or, selon les informations à disposition du Tribunal, seules les personnes qui s'expriment publiquement sur des sujets sensibles comme la question kurde ou qui revendiquent politiquement une appartenance culturelle risquent des persécutions. De plus, le fait que le recourant ait démontré avoir versé à une seule reprise une somme insignifiante (Fr. 400.-) pour soutenir le Congra-Gel (cf. let. I. supra), ne prouve nullement qu'il risquerait des représailles en cas de retour en Turquie. Par courrier du 7 janvier 2009, le recourant a déposé des photographies attestant qu'il était membre actif de l'Association des parents d'élèves kurdes et a, dans ce cadre, mis sur pied un groupe de folklore. Or, le Tribunal retient, d'une part, que le recourant a cessé son activité depuis l'été 2008, que celle-ci n'était que régionale et, d'autre part, que cette activité n'avait aucune connotation politique et démontrait tout au plus un sentiment d'appartenance du recourant à la communauté kurde. Par le même courrier, le recourant a déclaré ne plus participer à la création d'un centre culturel kurde à K._______. S'agissant des craintes du recourant d'être fiché par les services secrets turcs, même s'il est avéré que des systèmes de collecte d'informations et des fichages s'exercent en Turquie pour les activités menées par ses ressortissants à l'étranger, il doit être admis que cela ne vise que les personnes particulièrement impliquées et apparaissant régulièrement en public. En l'occurrence, l'activité politique du recourant en Suisse s'est limitée à un cercle régional a été pour ainsi dire insignifiante. En effet, il ne s'est pas exprimé publiquement sur le plan national de sorte à ce que son nom et son image aurait été marqués d'une notoriété telle que les autorités turques le considéreraient comme un opposant et lui infligeraient des représailles en cas de retour au pays. 6.5.2 Concernant les photographies publiées sur les extraits du Journal « Politika » des (...), il y a lieu d'observer que le recourant y est difficilement visible parmi la foule des manifestants et qu'il n'est pas clairement identifiable. De plus, dans la mesure où il n'a pas établi être connu des autorités turques en raison d'activités politiques subversives exercées dans son pays, aucun élément ne permet de conclure que sa participation à la manifestation de (...) du 16 mars 2006 et à la fête du Newroz à (...) ait pu éveiller l'attention des Page 19
E-3435/2006 autorités de son pays. Dans tous les cas, sa participation à ces manifestations ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant actif au régime turc. 6.5.3 Enfin, le recourant a fait valoir que, suite à l'explosion d'une bombe dans un parc public le 13 septembre 2006 à D._______, il avait participé à une manifestation en Suisse et avait été filmé. Il s'était ensuite « vu » à la télévision. Toutefois, invité par le Tribunal par ordonnance du 15 décembre 2008 à apporter des précisions et à prouver cette diffusion, le recourant, par courrier du 7 janvier 2009, s'est contenté de mentionner la chaîne (...), sans préciser le nom de l'émission, ni de quelle manière son apparition était visible ni la durée de celle-ci. Or, quand bien même cette diffusion serait avérée, le fait que le recourant se soit « vu » à la télévision ne signifie pas encore que les autorités turques l'aient identifié ni qu'elles entendent le poursuivre pour sa participation à ladite manifestation, qui remonte à plus de deux ans. 6.6 En conclusion, tant les allégations que les moyens déposés par le recourant relatifs à ses activités en Suisse, ne paraissent pas de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et ne constituent pas des indices concrets suffisants pour fonder, objectivement, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant. 7.2 Il s'en suit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile déposée par le recourant le 12 avril 2002, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant Page 20
E-3435/2006 d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 8.2 En l'espèce, par décision du 16 octobre 2007, l'ODM a approuvé la proposition du canton de K._______ de reconnaître pour le recourant l'existence d'un cas de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi et le canton l'a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). Partant, le recours est devenu sans objet, en tant qu'il portait sur la question du renvoi et de son exécution. 8.3 Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si la poursuite du séjour du recourant en Suisse est nécessaire pour des motifs médicaux soulevés par le recourant (cf. let. E., G., I., L., N. supra), puisque ces motifs ne pourraient que constituer un cas d'empêchement à l'exécution du renvoi. 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors qu'il ressort du dossier que le recourant exerce une activité lucrative en Suisse depuis le mois de septembre 2002, avec un changement d'emploi au mois de janvier 2007. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre l'intégralité des frais de procédure à la charge du recourant. En effet, il a succombé sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile (cf. art. 63 al. 1 PA). En outre, si le recours n'était pas devenu sans objet en matière de renvoi, il aurait probablement dû être rejeté, les problèmes de santé dont souffre le recourant pouvant être soignés en Turquie et ne nécessitant pas des traitements médicaux ou un suivi médical devant se poursuivre impérativement en Suisse (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.3 Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA et art. 15 FITAF). Page 21
E-3435/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile est rejeté. 2. Le recours en matière de renvoi est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au Service des migrations du canton de K._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 22