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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2015 E-342/2015

February 4, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,030 words·~10 min·3

Summary

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 12 décembre 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-342/2015

Arrêt d u 4 février 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par (…), BUCOFRAS, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 12 décembre 2014 / N (…).

E-342/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mars 2012, les procès-verbaux des auditions du 10 avril 2012 et du 29 janvier 2014, la décision du 12 décembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, mais ne s'est pas prononcé sur le renvoi, cette mesure relevant de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers, le recours du 15 janvier 2015 formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

E-342/2015 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, la recourante a déclaré souffrir d'albinisme et être originaire de B._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays, qu'elle y aurait fait des études en (…) et aurait obtenu son diplôme en 2000, qu'elle aurait ensuite travaillé comme (…) durant quatre ans, puis aurait exploité son propre commerce de (…), qu'en 2011, elle aurait participé à une marche en faveur du respect du droit des femmes, que le (…) novembre 2011, alors qu'elle était absente, les autorités ou des hommes armés seraient venus chez elle pour l'arrêter, que, ne la trouvant pas, ils auraient saccagé sa maison et emmené son père, qu'elle aurait été informée de cet épisode par une voisine et se serait réfugiée chez un ami de son père, qui l'aurait aidée à quitter le pays, que l'intéressée a également indiqué qu'elle avait été victime de discriminations, d'enlèvement et de viols en raison de son albinisme,

E-342/2015 Page 4 que, le (…) mars 2012, munie d'un passeport d'emprunt, elle aurait quitté son pays en avion, à destination de l'Italie, après avoir transité par Bruxelles, puis aurait rejoint la Suisse le lendemain, que, le (…) 2013, l'intéressée a donné naissance à C._______, qui a été reconnu par D._______, citoyen suisse, le (…) 2013, qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, son récit est stéréotypé, contradictoire et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, les propos de l'intéressée divergent s'agissant des motifs pour lesquelles elle serait recherchée par les autorités, qu'ainsi, lors de sa première audition, elle a déclaré être recherchée en raison de ses activités en faveur du E._______, une association féminine, dont elle aurait été secrétaire et avec laquelle elle participait à des marches (cf. p-v d'audition du 10 avril 2012 p. 6 s.), que, toutefois, lors de sa seconde audition, elle n'a pas fait mention d'une activité au sein de E._______, mais a indiqué qu'elle était membre d'une association de bénévoles catholiques et qu'elle avait participé à une seule marche, dont elle ne pouvait toutefois préciser la date (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 4 s.), que, de plus, au cours de cette seconde audition, elle a tout d'abord déclaré que des hommes armés s'étaient rendus à son domicile, le (…) novembre 2011, pour l'arrêter en raison de sa participation à la marche et qu'ils avaient saccagé sa maison à la recherche de preuves de son affiliation politique (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 5 s.), alors qu'elle a par la suite émis l'hypothèse que cette marche n'était qu'un prétexte et que ces personnes voulaient l'arrêter en raison de son albinisme (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 6), que, cela dit, l'intéressée s'est également contredite s'agissant du nombre de fois où les autorités se seraient rendues à son domicile,

E-342/2015 Page 5 qu'en effet, lors de sa première audition, elle a indiqué qu'elles étaient venues à deux occasions, à savoir le (…) novembre 2011 et le (…) février 2012 (cf. p-v d'audition du 10 avril 2012 p. 7), alors qu'elle a ensuite affirmé que celles-ci n'étaient jamais retournées à son domicile après le (…) novembre 2011 (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 6), que, par ailleurs, l'intéressée s'est également montrée pour le moins imprécise concernant l'arrestation de son père, le (…) novembre 2011, qu'ainsi, selon une première version, celui-ci aurait été détenu sans que l'intéressée ne sache où il était emprisonné (cf. p-v d'audition du 10 avril 2012 p. 6 s.), alors que selon une autre version, non seulement le père mais également le frère de l'intéressée auraient été arrêtés et le père aurait fui après avoir été relâché (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 7 et 9), que l'intéressée a également fait valoir, pour la première fois lors de sa seconde audition, qu'elle avait été violée en raison de son albinisme, que, toutefois, ses déclarations à ce sujet sont pour le moins simplistes et manifestement dépourvues des détails significatifs d'une situation réellement vécue (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 7 s.), que, de plus, l'intéressée n'a pas été constante concernant le nombre de viols dont elle aurait été victime (deux ou trois) et a été dans l'incapacité de les situer un tant soit peu précisément dans le temps (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 4, 7 et 8), que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, que, par ailleurs, s'agissant des discriminations dont l'intéressée aurait été victime de la part de tiers, en raison de son albinisme, à savoir notamment le prélèvement de ses cheveux et de ses ongles, les problèmes dans les transports en commun ou pour prendre un taxi ou encore les réflexions de certains professeurs à son égard, celles-ci, pour autant qu'il faille les considérer comme vraisemblables, ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

E-342/2015 Page 6 qu'en outre, le fait, qu'en dépit de son handicap, l'intéressée ait pu être scolarisée, ait obtenu une licence en (…), puis ait travaillé comme (…) et ait également exploité son propre commerce de (…) démontre également qu'elle a pu vivre normalement et que les désagréments dont elle aurait fait l'objet n'atteignent pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, qu'à cela s'ajoute que la crédibilité de la recourante est également sérieusement entamée par les propos qu'elle a tenus au sujet des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'en effet, l'intéressée a déclaré avoir voyagé, en avion, de Kinshasa à destination de l'Italie, après un transit à Bruxelles, avec un passeport d'emprunt qui contenait la photographie d'une tierce personne (cf. p-v d'audition du 10 avril 2012 p. 5 s.), qu'il est toutefois difficile d'imaginer qu'elle ait pu, dans ces conditions, passer sans encombre les contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens, que, dès lors, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée de son pays, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, l'intéressée pouvant prétendre à l'obtention d'un permis de séjour du fait de la nationalité suisse de son enfant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le renvoi, cette question relevant désormais de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-342/2015 Page 7 que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-342/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-342/2015 — Bundesverwaltungsgericht 04.02.2015 E-342/2015 — Swissrulings