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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2008 E-3411/2006

August 19, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,671 words·~23 min·2

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-3411/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 août 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Bruno Huber, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, et sa fille B._______, Togo, représentées par (...), CCSI/SOS Racisme, Centre de contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, boulevard de Pérolles 91, case postale 218, 1705 Fribourg, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), anciennement, Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 décembre 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3411/2006 Faits : A. Le 31 décembre 2001, l'intéressée a demandé l'asile à la Suisse. B. Lors de ses auditions au Centre d'enregistrement de Vallorbe le 8 janvier 2002, puis par devant les autorités cantonales vaudoises, le 19 septembre 2003, elle a déclaré être membre de la section féminine de l'Union des Forces pour le Changement (l'UFC) depuis 1994 et avoir exercé la profession de couturière indépendante. En décembre 2001, une femme, membre du Rassemblement du peuple togolais (RPT), parti au pouvoir, serait venue lui commander plusieurs tenues en prévision des célébrations du 13 janvier 2002. Quelques jours plus tard, elle serait revenue pour s'enquérir de l'avancement de son travail, et se serait montrée mécontente au vu des résultats. Elle serait revenue le 14 décembre 2001 avec deux militaires, lesquels auraient saisi tous les vêtements qui se trouvaient dans son atelier, hormis ceux, destinés aux festivités du 13 janvier 2002. Le lendemain, les militaires seraient revenus, voulant savoir si les vêtements commandés étaient prêts. Sa réponse ayant été négative, ils l'auraient menacée et battue. Elle aurait perdu connaissance. A son réveil, elle se serait trouvée dans une clinique et sa mère, accompagnée d'une personne inconnue, se serait trouvée à son chevet. Tous deux l'auraient conduite à C._______, où elle serait restée près de deux semaines. Pendant cette période, les militaires l'auraient recherchée à son domicile. Pour ces motifs, elle s'est rendue en Europe. C. Le 6 septembre 2002, elle a donné naissance à sa fille. Selon les déclarations faites lors de l'audition cantonale, elle a épousé coutumièrement le père de son enfant et ce dernier est resté à Lomé. D. Par décision du 22 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; ci-après Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée dès lors que ses déclarations étaient contradictoires sur des points essentiels, s'agissant notamment de son implication pour le compte de l'UFC ou encore de la chronologie de certains faits. Par ailleurs, cet office a relevé qu'il n'existait pas de section exclusivement féminine au sein de l'UFC et qu'il n'était pas Page 2

E-3411/2006 vraisemblable qu'en qualité de membre de ce mouvement, elle n'ait pas disposé d'une carte de membre. Enfin, il a considéré comme peu logique que le RPT confie à une sympathisante de l'opposition la tâche de confectionner des vêtements pour les célébrations du 13 janvier 2002, compte tenu du système de clientélisme instauré par ce mouvement au Togo. Quant aux mesures dont elle aurait été l'objet, il a estimé qu'elles étaient disproportionnées et ce, d'autant plus que l'UFC est un mouvement légal et que les simples membres ne font pas l'objet de persécutions systématiques. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de son enfant ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée non seulement licite et possible par cette autorité mais encore raisonnablement exigible. E. L'intéressée a recouru le 27 janvier 2004, tentant de minimiser les invraisemblances relevées par l'autorité de première instance dans la décision litigieuse, soit par une relecture de ses déclarations, soit en remettant en question la traduction de celles-ci. La recourante a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, compte tenu de sa situation de mère élevant seule son enfant et de leur état de santé respectif. A l'appui de ses conclusions, elle a produit une attestation médicale, de laquelle il ressort qu'elle présente une pathologie chronique et est actuellement sous médicaments particuliers. Elle a également demandé l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 5 février 2004, la juge alors chargée de l'instruction auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), alors compétente, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé à la recourante un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais. G. La recourante a déposé au dossier, par courrier daté du 8 mars 2004, un certificat médical, établi par le docteur R. N., médecin généraliste, précisant que l'intéressée est prise en charge depuis le 22 octobre 2003 en raison d'un état dépressif chronique avec somatisations multiples trouvant son origine dans l'incertitude de son avenir et Page 3

E-3411/2006 l'absence de nouvelles de sa famille restée au pays. Un traitement par antidépresseur et soutien psychologique a été instauré. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM qui n'y a vu aucun argument ni moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue en a proposé le rejet, par détermination du 23 décembre 2004, transmise à la recourante avec droit de réplique. Pour l'ODM, ni l'état de santé de la recourante ni son statut de mère élevant seule un enfant ne justifient une mesure d'inexécution du renvoi. Dans sa réplique du 24 janvier 2005, la recourante a réitéré son besoin de protection, compte tenu des persécutions dont elle a été l'objet et de son état de santé. Elle a également fait part des difficultés de santé de sa fille et de la prochaine opération qu'elle devra subir. En annexe à sa réplique, la recourante a joint une attestation délivrée par le docteur D. M., spécialiste FMH en pédiatrie, lequel mentionne que l'enfant de la recourante devra être opérée prochainement. I. A la demande de la juge alors chargée de l'instruction, la recourante a, par envoi du 8 février 2005, fait parvenir un certificat médical détaillé, relatif à son enfant. Il appert que cette dernière souffre d'une hernie ombilicale géante ainsi que de douleurs abdominales, nécessitant une intervention et un suivi post-opératoire pendant 6 à 8 semaines. J. Par courrier du 25 mai 2007, la recourante a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction une attestation de membre de l'UFC section suisse ainsi qu'une photographie prise lors d'une rencontre, en septembre 2006, entre des militants et Monsieur Gilchrist Olympio, chef de l'opposition, et sur laquelle elle y figure. K. Par courrier du 13 juillet 2007, la recourante a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction la copie d'un courrier adressé le 31 mai 2007 par le docteur C. H. au médecin conseil du Centre de contact Suisses- Immigré-e-s et duquel il ressort que l'intéressée présente d'importants problèmes psychiatriques, à savoir un état dépressif majeur nécessitant une médication importante et un complément de médication aux fins de traiter les troubles du sommeil. Page 4

E-3411/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal (art. 53 al. 2 LTAF, 1ère phr.). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et pour son enfant (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 5

E-3411/2006 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les questions à résoudre portent sur le point de savoir d'une part si les allégations de la recourante à l'appui de sa demande d'asile sont vraisemblables et d'autre part si la recourante doit craindre d'être persécutée en raison de son affiliation à l'UFC en Suisse. 3.2 S'agissant tout d'abord de la vraisemblance des motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile, force est de constater que son recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve concret, susceptible de modifier l'analyse effectuée par l'autorité inférieure. Certes, dans son recours, l'intéressée tente d'expliquer par une mauvaise qualité de la traduction certaines contradictions relevées par l'ODM. Force est cependant de constater que ses déclarations ont été relues à la recourante à l'issue de chaque audition, qu'à la fin de l'audition tenue au Centre d'enregistrement, elle a déclaré avoir très bien compris l'interprète et qu'à l'issue de l'audition cantonale, tenue en l'occurrence en langue française, elle n'a pas requis de modification de ses déclarations. Aussi, leur teneur doit-elle lui être opposée. Cela étant, ainsi que l'a constaté l'ODM dans sa décision, il n'est pas logique que le RPT s'adresse à une sympathisante de l'UFC pour confectionner les tenues que porteront ses membres à l'occasion des festivités prévues le 13 janvier 2002, dès lors que ce mouvement a mis en place un système de clientélisme élaboré. Les explications de la recourante, selon lesquelles les couturiers seraient débordés en cette période de l'année et qu'elle effectuerait du travail de qualité ne sauraient convaincre le tribunal. C'est donc à raison que l'ODM a nié toute vraisemblance aux propos de la recourante. 3.3 S'agissant ensuite de l'adhésion de la recourante à l'UFC section suisse, le Tribunal relève ce qui suit. La crainte face à des Page 6

E-3411/2006 persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA n ° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA n° 11, p. 67ss; ALBERTO ACHERMANN/ CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (SAMUEL WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). 3.4 Ainsi, pour ce qui a trait au Togo, le Tribunal constate qu'à la suite des graves troubles politiques et sociaux qui ont suivi le coup d'Etat de 2005, un accord politique a été conclu le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir Page 7

E-3411/2006 revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Certes, les médias togolais publics ont poursuivi, en 2006 encore, certaines habitudes de langage agressif vis-à-vis de ce parti. Cependant, Faure Gnassingbé paraît avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Dans le cadre de ce processus de démocratisation et de normalisation avec la communauté internationale, en particulier avec l'Union européenne, le président a, par décret du 30 août 2007, dissous l'Assemblée nationale en vue des élections législatives qui se sont tenues le 14 octobre 2007, sur un mode de scrutin de liste à la proportionnelle. Ces élections ont été suivies sur place notamment par cinq organisations nationales civiles agréées par la Commission nationale électorale indépendante, ainsi qu'à la demande du gouvernement, par une Mission exploratoire d'observation militaire de la CEDAO et une Mission d'observation électorale de l'Union européenne (en tout, 3'500 observateurs nationaux et internationaux présents sur tout le territoire national). Cette dernière a examiné entre autres le déroulement de la campagne, les préparatifs électoraux, les médias, le scrutin et son dépouillement ainsi que la période post-électorale et le traitement des plaintes. L'UFC, à l'instar d'une trentaine de partis politiques, y a participé pour la première fois depuis 1990; aucun appel au boycottage n'a été lancé, le président s'étant dit "prêt à gouverner avec tout le monde" (PHILIPPE PERDRIX/PETER DOGBÉ, Tout le monde sur le pont, in : Jeune Afrique no 2439 du 7 au 13 octobre 2007). Ce processus a d'ores et déjà incité de nombreux réfugiés togolais au Ghana à rentrer volontairement dans leur pays d'origine (BBC Monitoring Africa, 27 septembre 2007). Le recensement s'est déroulé dans de bonnes conditions ; de même, la campagne électorale et le scrutin ont eu lieu dans le calme, sans tension particulière, contrairement aux précédentes élections. Certes, après les élections, l'UFC a dénoncé de nombreuses irrégularités, exigé un nouveau décompte des voix, et exprimé lors de manifestations, parfois violemment réprimées comme celle du 21 octobre 2007 à la place Page 8

E-3411/2006 Fréau, sa volonté d'aller "jusqu'au bout" pour obtenir les sièges qui lui reviennent. Ces déclarations ne sauraient toutefois démontrer l'existence d'un risque concret de persécution touchant tout adhérant de ce parti. Il s'agit d'un discours politique et militant, et l'on retrouve également ce ton dans l'attestation produite à titre de moyen de preuve, datée du 27 août 2007 et signée par le secrétaire administratif du bureau de Lomé. Il n'en reste pas moins que l'UFC dont le chef, Gilchrist Olympio a d'ailleurs été reçu en audience par Faure Gnassingbé à Lomé le 21 novembre 2007, est désormais une formation intégrée au processus de démocratisation du pays, et que l'on ne saurait présumer un risque de persécution pour tous les membres de ce parti, quel que soit leur profil. 3.5 Compte tenu de l'évolution de la situation au Togo, le Tribunal juge que le fait pour la recourante d'être membre de l'UFC, que ce soit de la section suisse, ou de celle de son pays, n'est pas susceptible de l'exposer aujourd'hui à des mesures de persécution de la part des autorités de son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle ne présente aucun profil politique. Les moyens de preuve produits, notamment l'attestation de l'UFC section suisse du 4 décembre 2006 ainsi que la photographie, la montrant en compagnie de M. Gilchrist, ne sauraient modifier cette appréciation. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). Page 9

E-3411/2006 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux Page 10

E-3411/2006 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante et de sa fille en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 5.3.2.1 Il est ainsi notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr. 5.3.2.2 Il convient, de plus, de rappeler qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à sa situation personnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer à son retour à Lomé ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible. Quant à son état de santé, respectivement celui de Page 11

E-3411/2006 son enfant, il ne constitue pas davantage un obstacle à l'exécution du renvoi. S'agissant tout d'abord de son enfant, force est de constater que son état a nécessité une intervention chirurgicale en 2005, avec un suivi post-opératoire de 6 à 8 semaines, le médecin précisant que « dans les suites, l'évolution devrait être tout à fait favorable ». La recourante n'ayant plus fait d'allusion à son enfant, et compte tenu du temps écoulé depuis l'intervention, le Tribunal peut raisonnablement considérer que l'état de santé de l'enfant est stable et ne nécessite pas de prise en charge particulière. Quant à la recourante, s'il est vrai que cette dernière a produit diverses attestations médicales la concernant, force est de constater que leur valeur probante est pour le moins sujette à caution. En effet, selon une jurisprudence bien établie, la valeur probante d'un certificat médical portant sur des faits déterminants dépend avant tout de sa précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de même que de la logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci (cf. JICRA 2002 n° 18 consid. 4aa). Or, force est de constater que les attestations produites par la recourante se caractérisent non seulement par le fait qu'ils ont été établies par des médecins généralistes, mais encore par leur concision, par l'absence de description des investigations entreprises et de toute anamnèse. Aussi, au vu de ces caractéristiques, les conclusions desdits rapports doivent être prises avec circonspection. Ainsi, alors qu'il est relevé dans les attestations fournies que l'intéressée semble souffrir d'un état dépressif, il peut être constaté, sur la base du document du 31 mai 2007, que le médecin conseil du Centre de contact suisse-immigré, considère que la recourante n'a pas besoin d'un suivi particulier. Aussi, compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal juge que l'état de santé de la recourante n'est donc pas d'une gravité telle qu'elle nécessite à tout prix une prise en charge thérapeutique en Suisse, dont l'absence aurait pour conséquence de mettre gravement sa vie en danger. Aussi, il peut être attendu de la recourante qu'elle s'adresse aux spécialistes de son pays d'origine si elle devait avoir besoin d'un soutien, que ce soit médicamenteux ou thérapeutique, ce, d'autant plus que ses craintes d'être persécutée en cas de retour au Togo ne sont pas objectivement fondées. Quant à son statut de mère célibataire, également mis en avant pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, il n'est pas davantage pertinent. En effet, ainsi que la recourante l'a déclaré lors de l'audition cantonale Page 12

E-3411/2006 tenue le 19 septembre 2003, le père de son enfant, auquel elle est mariée coutumièrement, exerce la profession de soudeur au Togo. On peut donc attendre de l'intéressée qu'elle sollicite son aide, voire celle de sa propre parenté (en particulier sa mère, son frère, sa soeur et son cousin), à son retour dans ce pays. 5.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant, à elle-même ainsi qu'à son enfant, de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21] p. 2214). (dispositif page suivante) Page 13

E-3411/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourantes (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 14

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