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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2007 E-3406/2007

July 6, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,212 words·~6 min·4

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Rejet d'une demande de réexamen fondée sur l'art. ...

Full text

Cour V E-3406/2007 {T 0/2} Arrêt du 6 juillet 2007 Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro et Beat Weber, juges Yves Beck, greffier A._______, né le [...], ressortissant de la Guinée-Bissau, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), Mme Géraldine Theumann, [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, concernant la décision du 13 avril 2007 en matière d'exécution du renvoi de Suisse (réexamen) / [...], Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que le 3 juillet 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : Office fédéral de migrations, ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé le 10 décembre 1996, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 21 janvier 1998, que le 17 août 1999, l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé, le 21 avril 1999, et a de nouveau prononcé le renvoi et l'exécution de celui-ci, que faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée, que le 4 avril 2007, l'intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision de renvoi du 17 août 1999 et a conclu à l'octroi d'une admission provisoire, qu'il a fait valoir qu'il était le père de deux enfants, l'un reconnu, l'autre en voie de l'être, détenteurs d'une autorisation de séjour (permis B), avec lesquels il entretient des relations régulières et que l'exécution de son renvoi était illicite car elle portait atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'il a produit une attestation du 13 février 2007 du Service de protection de la jeunesse du canton de X._______, que le 13 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé et n'a pas accordé l'effet suspensif à un éventuel recours, qu'il a en particulier considéré que l'examen du droit au règlement des conditions de séjour ne relevait pas de sa compétence mais de celle des autorités chargées d'appliquer la législation relative au séjour et à l'établissement des étrangers, que dans son recours du 16 mai 2007, l'intéressé a confirmé les motifs de sa demande, qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une admission provisoire, à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense de l'avance des frais de procédure, qu'il a déposé une attestation du 7 mai 2007 certifiant qu'il voit régulièrement son enfant cadet, que par décision incidente du 23 mai 2007, le juge instructeur a considéré le recours comme étant voué à l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles et a exigé du recourant le paiement d'une avance de Fr. 1'200.- jusqu'au 7 juin 2007, sous peine d'irrecevabilité du recours, que le 6 juin 2007, le recourant a demandé la reconsidération de la décision incidente précitée, que se prévalant de l'art. 14 LAsi, il a soutenu que les autorités en matière d'asile étaient compétentes pour octroyer une admission provisoire (permis F) en cas de non-

3 conformité de la mesure de renvoi avec l'art. 8 CEDH, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que contrairement à ce que le recourant soutient dans son courier précité du 6 juin 2007, les autorités d'asile, qu'il s'agisse de l'ODM ou du Tribunal administratif fédéral statuant sur recours, ne sont pas compétentes pour octroyer une autorisation de séjour, respectivement une admission provisoire, sur la base de l'art. 8 CEDH, que durant la procédure d'asile (cf. JICRA 2001 no 21 p. 168), dites autorités se limitent à examiner, à titre préjudiciel, si le requérant d'asile pourrait avoir droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, qu'à l'issue de la procédure d'asile (cf. JICRA 2005 no 3 consid. 3.4 p. 34s., JICRA 2000 no 30 p. 248), soit dans le cadre d'une procédure extraordinaire de réexamen ou de révision, comme en l'espèce, il appartient aux seules autorités de police des étrangers de trancher la question de savoir si le requérant d'asile débouté peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH, qu'en pareil cas, le renvoi prononcé à l'issue d'une procédure d'asile reste en vigueur aussi longtemps qu'une autorisation de police des étrangers n'a pas été délivrée, que c'est dès lors à juste titre que, dans sa décision du 13 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 4 avril précédent, que fondée sur l'art. 8 CEDH, cette demande aurait même pu être déclarée irrecevable, faute de compétence ratione materiae de l'ODM, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu'avec le présent arrêt, la demande du 6 juin 2007 tendant à la reconsidération de la décision incidente du 23 mai 2007 devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

4 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande du 6 juin 2007 tendant à la reconsidération de la décision incidente du 23 mai 2007 est sans objet. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Cet arrêt est communiqué : – au mandataire du recourant (annexe : un bulletin de versement), par pli recommandé – à l'autorité inférieure, avec dossier [...], par courrier interne – à l'autorité cantonale compétente [...], par pli simple Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Date d'expédition :

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