Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.05.2010 E-3396/2010

May 25, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,403 words·~17 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-3396/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 m a i 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mai 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3396/2010 Faits : A. Le 10 février 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 12 février 2010, puis sur ses motifs d’asile le 1er mars 2010, le recourant a déclaré qu'en date du 23 novembre 2009, des militaires se seraient présentés au domicile qu'il partageait avec son cousin, militaire de carrière, et alors absent. S'étant assurés que son cousin habitait bien à cette adresse, ils auraient procédé à une fouille de la maison et auraient trouvé des armes dans la pièce occupée par son cousin. L'intéressé aurait alors été arrêté et conduit au cachot de B._______, accusé de collaboration avec les rebelles de la province orientale. Durant son incarcération, il aurait été questionné et battu. Ses conditions de détention auraient été très dures et il aurait dû régulièrement repousser les avances d'un gardien. Ce dernier l'aurait cependant aidé à s'enfuir à la fin du mois de novembre 2009, lui recommandant de ne plus revenir. L'intéressé aurait vécu pendant un mois livré à lui-même, avant de récupérer ses économies auprès d'une commerçante, au marché. Il aurait ainsi pu obtenir de faux documents et se rendre à C._______. Il serait resté un mois dans cette ville avant de la quitter à destination de D._______, d'où il a poursuivi son périple pour arriver en Suisse. B. B.a Par décision du 4 mai 2010, notifiée le lendemain, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. B.b Dit office a, d'une part, considéré que l'intéressé n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal Page 2

E-3396/2010 de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a fait remarquer que ses explications tendant à justifier la nonproduction de documents d'identité n'emportaient pas la conviction de l'autorité, dès lors qu'il avait tenu des propos divergents et peu crédibles relatifs à ses documents d'identité. En effet, dans un premier temps, il a déclaré s'être fait délivrer personnellement et légalement un passeport congolais, avant d'avancer, dans un second temps, avoir obtenu semblable document par l'intermédiaire des passeurs. L'autorité inférieure a par ailleurs jugé stéréotypées ses déclarations relatives à la perte de sa carte d'identité, respectivement à la remise aux passeurs de son passeport. Elle a enfin relevé que l'intéressé n'avait fait preuve d'aucune diligence, dans la recherche de documents dans le délai fixé à cet effet. B.c Dite autorité a, d'autre part, relevé que les allégations de l'intéressé, relatives aux problèmes qu'il aurait connus dans son pays, se limitaient à de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Ainsi, il est relevé que si l'intéressé fait certes référence à l'appel du pasteur E._______ à remettre des armes aux autorités ou à des émeutes survenues dans des cachots de la commune de B._______ en novembre 2009 et aux conditions de détention difficiles dans les cachots en général – événements largement médiatisés – il ne rend cependant aucunement crédible sa propre implication par rapport à ceux-ci. De même, elle a considéré qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ignore tout du parcours professionnel de son cousin, avec lequel il vivait sous le même toit et qu'il n'ait pas été mis au courant de l'existence d'armes déposées dans ce lieu. Enfin, il semble peu vraisemblable que l'intéressé ait pu s'évader dans les circonstances décrites, s'il avait effectivement été accusé de collaboration avec les rebelles. B.d Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que les motifs invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de protection du 10 février 2010 ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. Page 3

E-3396/2010 B.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé en République démocratique du Congo. C. Par recours du 11 mai 2010, l'intéressé a, principalement, conclu à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle et un délai supplémentaire pour produire une attestation de naissance, en vue de prouver son identité. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure applicable est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé Page 4

E-3396/2010 d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 2. 2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi rendant pareille mesure illicite (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 consid. 7.3 et 8.4, destiné à publication). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure Page 5

E-3396/2010 d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le droit actuel, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss et arrêt E-423/2009 susmentionné). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal renvoie au considérant I (ch. 1) pertinent de la décision entreprise (cf. également let. B.b supra). Il souligne en particulier que l'intéressé n'a, depuis son arrivée en Suisse, toujours pas produit le moindre document d'identité ou de voyage, quand bien même il a été rendu attentif à cette exigence, tant lors du dépôt de sa demande d'asile que lors de l'audition du 1er mars 2010. Quant aux explications fournies au stade du recours, elles ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'ODM dans la décision entreprise, en particulier pour ce qui a trait à l'absence de motifs excusables. Ceci observé, dans la mesure où le recourant n'apporte aucun nouvel élément susceptible d'excuser la non-production de documents d'identité et ne fournit aucun argument laissant penser qu'il a l'intention de s'identifier selon les règles légales, sa demande tendant Page 6

E-3396/2010 à l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire une attestation de naissance est refusée, dès lors que ce document ne saurait être considéré comme une pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. consid. 2.2 supra). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.2 En l'occurrence, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a estimé, après un examen matériel sommaire, que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). L'intéressé n'a en effet apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier pareille qualité (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B.c supra) à laquelle il est donc renvoyé. Le Tribunal constate pour sa part que l'intéressé n'avance dans son mémoire de recours aucun élément nouveau, qui permettrait de reconsidérer l'analyse effectuée par l'ODM dans les considérants de la décision attaquée. Certes, il produit un article de presse, tiré d'internet, et qui relate les circonstances des arrestations de nombreux militaires ex-FAZ, accusés à tort de participation à un mouvement insurrectionnel. Or, force est de constater que cet article se rapporte à une situation totalement différente de celle, invoquée par l'intéressé, impliquant de Page 7

E-3396/2010 surcroît des militaires, une fonction qu'il n'a pas exercée. Cela étant, force est de constater que, s'agissant des déclarations faites par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, celles-ci apparaissent peu circonstanciées et de caractère très général, tant pour ce qui a trait à son arrestation qu'à sa détention ou à sa fuite du pays. A cela s'ajoute qu'il paraît pour le moins invraisemblable que le garde de l'intéressé, après lui avoir fait des avances pour le moins explicite et à réitérées reprises, mais sans succès, le laisse simplement partir en lui recommandant de ne plus revenir. Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant ainsi manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. La première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est dès lors pas réalisée. 3.3 3.3.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement rendant illicite l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. consid. 4.2 infra). 3.3.2 3.3.2.1 S’agissant notamment du degré de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) devait démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186, Page 8

E-3396/2010 ainsi que l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss). 3.3.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2.2 supra), il ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Plus généralement (ibid.), il n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en République démocratique du Congo, au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du renvoi du recourant dans cet État s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 3.3.3 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement rendant illicite la mesure précitée (cf. art. 32 al. 2 let. c LAsi et consid. 2.1 supra) . 4. Vu ce qui précède, la décision de l'ODM du 4 mai 2010 doit être confirmée, en ce qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Le recours est donc rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, dit office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. Page 9

E-3396/2010 5.3 Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (cf. consid. 3.3.2.2 supra). 5.4 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part, la République démocratique du Congo n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. S'agissant, d'autre part, de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal relève que celui-ci est jeune et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Il pourra en outre bénéficier de l'appui du réseau social et/ou familial ayant organisé son voyage par avion vers l'Europe. 5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé en République démocratique du Congo. 6. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées aux considérants 3 et 4 ci-dessus. 7.2 Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires (Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-3396/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 11