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Bundesverwaltungsgericht 17.12.2012 E-3372/2012

December 17, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,358 words·~12 min·1

Summary

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire (asile); décision de l'ODM du 23 mai 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3372/2012

Arrêt d u 1 7 décembre 2012 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Me Karin Etter, avocate, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision de l'ODM du 23 mai 2012 / N (…).

E-3372/2012 Page 2

Faits : A. Le 4 avril 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande et prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi en Irak étant illicite. Interjetant recours contre cette décision, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, excipant des risques que lui faisait courir son appartenance à la communauté chrétienne d'Irak. Par arrêt du 19 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours. B. Le 9 décembre 2009, devant l'état civil de (...), A._______ a reconnu comme sien, l'enfant de la ressortissante polonaise B._______, C._______, née le (...) ; il a épousé sa compagne en date du (…) août 2010. Le 27 avril 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de lever son admission provisoire, et l'a invité à s'exprimer. Le 15 mai suivant, A._______ a soutenu qu'un retour en Irak n'était pas envisageable, vu les dangers qu'il continuait à y courir ; par ailleurs, il ne disposait en Pologne d'aucune relation et ne pouvait s'y intégrer socialement et professionnellement, ne parlant pas le polonais. C. Par décision du 23 mai 2012, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, considérant que son renvoi était exécutable vers la Pologne ; en effet, il était peu intégré en Suisse, n'y ayant jamais occupé d'emploi, et pourrait accompagner en Pologne son épouse, laquelle ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse. D. Par recours du 25 juin 2012, A._______ a conclu au maintien de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir qu'il se retrouverait en danger en Irak, et a répété qu'il n'avait aucune chance de s'intégrer en cas de renvoi en Pologne ; une telle

E-3372/2012 Page 3 mesure représenterait de plus pour son enfant un déracinement insupportable. En outre, l'intéressé a fait valoir qu'il avait recherché en vain un emploi stable, de même que son épouse ; les demandes d'autorisation de séjour qu'ils avaient déposées (en 2007 pour l'épouse, en 2011 pour le mari) avaient été rejetées par l'autorité cantonale. Par ailleurs, entre autres documents annexés, le recourant a déposé une attestation médicale du 7 juin 2012, qui confirmait que sa femme était enceinte de 17 semaines. E. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 septembre 2012 ; copie en a été transmise au recourant pour information.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E-3372/2012 Page 4 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art. 126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr. 3. 3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon qui l'admission provisoire est ordonnée si l’exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. 3.2 L’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E-3372/2012 Page 5 4. 4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèces. 4.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. In en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 4.4 En l’occurrence, le Tribunal constate que la décision attaquée ne prévoit pas un retour de l'intéressé en Irak, mais son renvoi vers la Pologne ; en conséquence, les arguments du recours relatifs aux risques encourus sur le territoire irakien ne sont pas pertinents. Par ailleurs,

E-3372/2012 Page 6 l'intéressé n'a pas fait valoir qu'il courrait, en Pologne, un risque de traitement contraire aux dispositions rappelées plus haut. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant vers ce dernier Etat ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2 Il est notoire que la Pologne ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, s'il ne maîtrise certes pas le polonais, a dû en acquérir les rudiments au contact de son épouse. De plus, il est renvoyé en Pologne en même temps que celle-ci, dont l'aide lui permettra de s'adapter plus rapidement et plus facilement aux conditions de vie de ce pays et de s'y insérer professionnellement ; l'intéressé, qui a travaillé plusieurs années en Turquie comme poseur de moquettes, est d'ailleurs au bénéfice d’une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier.

E-3372/2012 Page 7 Il n'incombe pas au Tribunal de se prononcer sur l'exécution du renvoi de B._______ et de son enfant. Il observe toutefois, comme l'ODM l'avait déjà fait, que C._______, leur enfant commun âgé de (...) ans, n'a pas encore atteint l'âge de la scolarité obligatoire et que le retour dans le pays natal de sa mère n'est donc pas de nature à lui infliger un traumatisme particulier (cf. à ce sujet ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200-201). Enfin, la seconde grossesse de B._______, qui doit être maintenant terminée, ne fait plus obstacle à l'exécution du renvoi ; il appartiendra à l'ODM, en concours avec l'autorité cantonale, de décider des modalités pratiques du renvoi en fonction de l'état du nouveau-né et des soins qu'il peut requérir. 5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, l'exécution du renvoi vers la Pologne apparaît possible, le recourant étant le conjoint d'une ressortissante de cet Etat. En conséquence, il a droit à l'obtention d'un permis de résidence d'une durée déterminée, laquelle durée est de deux au plus ; à l'issue de ce délai (et à condition que le mariage ait été conclu depuis plus de trois ans), il peut demander la délivrance d'un permis d'établissement en Pologne, non limité dans le temps (cf. http://info-migrator.pl/fr.htm, consulté le 3 décembre 2012). L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). http://info-migrator.pl/fr.htm

E-3372/2012 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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