Cour V E-3372/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 juin 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3372/2009 Vu la demande d'asile déposée, le 2 avril 2009, par A._______, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 8 et 24 avril 2009 (pièces A4 et A8), la décision du 15 mai 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur cette demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 mai 2009 formé contre cette décision, dans lequel le recourant a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, Page 2
E-3372/2009 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en prétextant tantôt avoir laissé sa carte d'identité à son domicile lors de sa fuite (cf. A4 p. 4 s.), tantôt avoir possédé pour tout document une carte d'étudiant - et non une carte d'identité - ainsi qu'un certificat de naissance (cf. A8 rép. 9 ss), que, cela étant, ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage de Lagos à Vallorbe ne sont pas vraisemblables, Page 3
E-3372/2009 qu'en effet, l'absence d'indication de sa part quant à l'aéroport de départ, aux pays d'escale et d'arrivée et à la compagnie aérienne empruntée est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parler anglais, qu'en outre, sa déclaration, selon laquelle le passeur - qui ne parlait pas l'anglais - lui a fait passer toutes les frontières aéroportuaires en présentant, à sa place, des documents de voyage, n'est pas conforme à la réalité du contrôle des passagers effectués dans les aéroports européens, qu'il ne sait même pas qui a financé son voyage en Suisse, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, Page 4
E-3372/2009 qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne satisfont à l'évidence ni aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le récit de l'intéressé portant sur les événements qui l'ont amené à quitter le Nigéria, le (...) 2009, à savoir sa qualité de témoin des meurtres de son père - (...) -, de la seconde épouse de celui-ci et de leurs gardes du corps perpétrés, le (...) 2009, par Asari Dokubo, le chef de la Force des volontaires du peuple du Delta du Niger (Niger Delta People's Volunteer Force, ci-après : NDPVF) et environ huit miliciens, n'est manifestement pas vraisemblable, qu'il n'est étayé par aucun moyen de preuve, qu'en outre, plusieurs déclarations de l'intéressé sont douteuses, qu'ainsi en va-t-il de celles selon lesquelles les assassinats perpétrés à son domicile l'ont été en présence du chef du NDPVF en personne, qu'il en va de même de celles selon lesquelles, après avoir vu, dans la salle de réception, Asari Dokubo et environ huit miliciens armés, son père bâillonné et la seconde épouse de celui-ci ainsi qu'un garde du corps tués par balle, il est retourné dans sa chambre, s'est saisi d'un appareil photographique et est retourné, en rampant, vers la salle de réception pour prendre des clichés de la scène du dépeçage du corps de son père, qu'il en va encore ainsi de celles selon lesquelles, en substance, il a été témoin de crimes commis par des miliciens sans être d'emblée repéré par ceux-ci alors qu'il se trouvait à leur proximité immédiate, qu'il en va enfin ainsi de celles selon lesquelles, repéré par les miliciens armés et distant d'eux d'une trentaine de mètres, il a réussi à prendre la fuite, que, compte tenu du caractère si extraordinaire des événements relatés, ceux-ci en deviennent, dans leur ensemble, inconcevables, que, s'agissant des éléments d'invraisemblance, il convient encore de renvoyer au considérant 2 de la décision attaquée, dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, Page 5
E-3372/2009 qu'en outre, une possibilité de refuge interne peut manifestement être opposée au recourant, qu'en effet, le dossier ne comporte aucun indice objectif et concret relatif à un risque d'exposition de l'intéressé à des persécutions par le NDPVF au-delà de l'Etat de Rivers, le contrôle territorial de ce groupe armé étant axé sur les parties fluviales de cet Etat, aux environs de Buguma (cf. Small Arms Survey, Institut universitaire de hautes études internationales, Genève, 2005, Armés mais désoeuvrés : Groupes armés, armes légères et sécurité humaine dans la région de la CEDEAO, sous la direction de Nicolas Florquin et Eric G. Berman, édition française, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, Belgique, mars 2006, p. 338, en ligne sur le site internet www.smallarmssurvey.org consulté le 2 juin 2009), qu'en particulier, le fait qu'il aurait été témoin d'assassinats commis par le chef du NDPVF, ne constitue pas un tel indice, le NDPVF étant l'un des groupes armés dans l'Etat de Rivers les plus meurtriers (cf. Small Arms Survey, op. cit., p. 19), qu'en outre, ses déclarations sur les causes et circonstances du décès de B._______, l'ami de sa famille domicilié à Lagos qui l'aurait aidé à quitter le pays, sont indigentes, qu'elles ne sauraient constituer un indice objectif et sérieux de l'existence de véritables recherches qui seraient menées à son encontre par le NDPVF à Lagos, qu'ainsi, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, dès lors qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, Page 6 http://www.smallarmssurvey.org/
E-3372/2009 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a manifestement pas démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi au Nigéria, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, Page 7
E-3372/2009 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 8
E-3372/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9