Cour V E-3371/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 3 novembre 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3371/2009 Faits : A. Le 6 mars 2009, l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendue sommairement le 10 mars suivant, puis sur ses motifs d'asile le 18 mars, la requérante a déclaré être originaire du Congo, d'ethnie muluba et de confession protestante. Elle serait née à B._______ et aurait déménagé chez son oncle maternel dans le quartier de C._______ (Kinshasa), suite au décès de sa mère en octobre 2006, où elle aurait vécu jusqu'en janvier 2009. Etudiante, elle aurait entrepris une formation d'aide-soignante en septembre 2008. S'agissant de ses documents d'identité, la requérante a déclaré ne jamais avoir eu de passeport ni de carte d'identité. Elle a déposé une attestation de naissance délivrée le 7 mai 2007. Interrogée sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré que suite au décès de sa mère, son père aurait fait venir sa seconde femme, d'origine rwandaise, au domicile familial. Le voisinage aurait dénoncé ce concubinage aux policiers, estimant que son père vivait avec un ennemie. La requérante serait alors allée vivre dans sa famille maternelle, mais retournait chez son père, où il lui arrivait de rester durant une semaine. Les policiers seraient venus au domicile de son père plusieurs fois par semaine pour chercher sa femme. Un jour, alors que l'intéressée était chez son père, des policiers auraient tué l'épouse de celui-ci et les auraient enlevés, elle et son père. La requérante aurait été frappée et violée durant sa détention. Elle n'aurait plus entendu parler de son père depuis cet enlèvement, qui aurait duré de janvier à février 2009. Elle aurait été libérée grâce à l'aide de l'un des policiers qui, conscient de sa souffrance, l'aurait emmenée jusqu'à Brazzaville. Il lui aurait donné de l'argent et l'aurait confiée aux mains d'une dame inconnue. Concernant son voyage, la requérante a affirmé être allée à Brazzaville à la fin du mois de janvier 2009 et y être restée durant une semaine. Elle aurait ensuite pris l'avion pour le Cameroun avec un passeport d'emprunt et aurait continué à bord d'un bateau. Elle aurait accosté dans un pays inconnu, aurait continué en mini-bus, puis en train jusqu'à (...). Page 2
E-3371/2009 B. Par décision du 22 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que l'identité de la requérante n'était pas établie, ce qui compromettait la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations, considérées comme invraisemblables, incohérentes et contrevenant à l'expérience générale. En outre, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Par acte du 25 mai 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction. Elle a invoqué l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents, ainsi qu'une violation du droit fédéral. La recourante a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle et a déposé, par courrier du 26 mai 2009, une attestation d'indigence datée de la veille. D. Par décision incidente du 2 juin 2009, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par courrier du 19 juin 2009, la recourante a déposé un certificat médical du Docteur P. C. daté du 16 juin précédent, attestant qu'elle était atteinte d'un état dépressif marqué nécessitant un suivi médical et un traitement antidépresseur. F. Par ordonnance du 26 août 2009, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai de 30 jours pour faire parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une expertise médicale, ainsi que tout moyen de preuve utile. Elle n'a déposé aucun moyen de preuve à ce jour. Par l'intermédiaire de l'ODM, un rapport médical du Docteur P. C. du 4 septembre 2009 est parvenu au Tribunal. Ce document atteste que la recourante présente un état dépressif grave nécessitant un suivi psychothérapeutique, ainsi qu'un traitement antidépresseur et anxiolytique. Page 3
E-3371/2009 G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 31 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 4
E-3371/2009 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le requérant d'asile doit remettre aux autorités suisses en matière d'asile ses pièces d'identité, sans quoi une violation de son devoir de collaborer pourra lui être reprochée (art. 8 al. 1 let. b LAsi). 3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 3.3 Il ressort des informations fiables dont dispose le Tribunal que la carte d'identité congolaise peut être demandée par ses ressortissants sur présentation de l'original de l'acte de naissance. Une attestation d'identité est délivrée par la Division d'identification civile de la Direction de la criminalistique, depuis au moins 2005, pour remplacer une carte d'identité perdue ou, en cas d'urgence, lorsque le stock de cartes d'identité originales est épuisé et que de nouvelles cartes ne sont pas encore imprimées. Ce type de document comporte les nom et prénom de son détenteur ainsi que ceux des père et mère, la date et le lieu de naissance, l'adresse, une photographie et les empreintes digitales. 3.4 En l'espèce, l'intéressée a déclaré que le seul papier que les autorités congolaises délivraient était l'attestation de naissance, telle qu'elle l'avait produite, ce qui est contraire à la pratique de cet Etat. La recourante a déposé une attestation de naissance. Toutefois, l'authenticité de ce document est sujet à caution, dans la mesure où Page 5
E-3371/2009 son prénom n'y figure pas, il est écrit "fils de" et non "fille de" et les noms des parents diffèrent de ceux qu'elle a donnés. L'intéressée n'a fourni aucune explication convaincante à ce sujet (pv de son audition fédérale p. 26). Partant, l'identité de l'intéressée n'est pas établie au sens de la disposition précitée, ce qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations, ainsi que l'a fait remarquer à juste titre l'ODM. 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que les déclarations de la recourante comportent des contradictions importantes sur des points essentiels de ses motifs d'asile, auxquelles elle a été confrontée sans toutefois donner d'explications convaincantes (cf. pv de son audition fédérale p. 25). De plus, elle n'a versé au dossier de recours aucun commencement de preuve. Partant, c'est à bon droit que l'ODM s'est dispensé d'examiner la pertinence des allégations. 4.2 La recourante s'est contredite sur ses lieux de résidence successifs. Elle a affirmé être née à B._______ et, tantôt y avoir vécu jusqu'en 2006, avant de s'installer chez son oncle à C._______ de 2006 à janvier 2009 (pv de son audition sommaire p. 1), tantôt avoir vécu deux ans à B._______, puis être partie à Kinshasa (pv de son audition fédérale p. 5). La recourante a été incapable d'estimer la durée des trajets qu'elle parcourait régulièrement entre différents endroits. Elle a allégué avoir quitté C._______ pour se rendre à Brazzaville en janvier 2009, mais ignore la durée de son séjour dans la capitale (pv de son audition sommaire p. 2), alors qu'elle s'est souvenue quelques instants plus tard y être restée une semaine (p. 7 de la dite audition). 4.3 Les déclarations de l'intéressée au sujet de l'événement central de sa demande d'asile, à savoir le meurtre de sa belle-mère, manquent de crédibilité. En effet, il est contraire à la logique que l'intéressée se souvienne que cet événement se soit produit un mercredi, mais soit incapable de donner une date un peu plus précise. Il n'est pas crédible que les policiers, ou les soldats, selon les versions, soient venus tuer la seconde femme de son père en janvier/février 2009, alors qu'elle s'était installée chez celui-ci depuis le mois de novembre 2006 déjà. Les voisins auraient commencé à parler d'elle dès le mois de février 2007 (pv de son audition fédérale p. 15) et les policiers se seraient rendus régulièrement au domicile du père de la recourante depuis juin Page 6
E-3371/2009 2007 (pv de son audition fédérale p. 16). Par conséquent, il n'est pas plausible que les policiers aient attendu une année et demi avant de tuer cette femme, si telle était leur intention. Les visites des policiers auraient été plus fréquentes dès fin 2008; partant, il est contraire au bon sens que le père de l'intéressée, qui connaissait la cause de leurs venues, n'ait pas cherché à éloigner et à protéger sa femme et ses enfants. La recourante a déclaré, tantôt que les policiers étaient en uniforme le soir du meurtre, tantôt qu'ils étaient en civil. De même, le récit de son évasion n'est pas crédible. En effet, il est peu probable qu'un garde l'ait effectivement aidée, alors qu'elle était enfermée dans une pièce en sa seule compagnie. Dans ce cas, il aurait immédiatement été accusé par ses collègues de l'avoir faite évadée. 4.4 De plus, le voyage relaté par la recourante pour arriver en Suisse apparaît invraisemblable. Elle aurait pris l'avion, à bord d'un appareil d'Air Maroc, de Brazzaville au Cameroun. Lors de sa première audition, elle a déclaré ignorer le nom de la ville où elle avait atterri, alors que lors de sa seconde audition, elle a affirmé avoir atterri à Douala. Elle aurait ensuite pris le bateau d'une ville camerounaise inconnue pour accoster en territoire inconnu. Durant la nuit, on l'aurait emmenée en minibus jusqu'à une destination inconnue, puis elle aurait pris le train jusqu'à Vallorbe. Il est incohérent que la recourante ait décrit ce moyen de transport comme un "long bus qui roule sur des rails", alors que lorsqu'on lui a demandé si elle avait pris le train, elle a répondu par l'affirmative, n'ayant pas besoin de demander la définition de ce mot (pv de son audition sommaire p. 8). 4.5 Elle aurait effectué le voyage en avion en possession d'un document d'identité d'emprunt et n'aurait subi aucun contrôle, ce qui n'apparaît pas plausible. Pour la suite de son périple, la recourante n'aurait disposé d'aucun document d'identité et n'aurait pas été contrôlée à son entrée en Suisse ni à aucune autre frontière. Lors de sa seconde audition pourtant, l'intéressée a déclaré qu'à son arrivée au Cameroun, un homme lui avait remis son attestation de naissance, que le garde avait récupérée chez elle et lui avait fait parvenir. Ces déclarations sont totalement invraisemblables et l'on ne peut expliquer les raisons qui auraient poussé le garde, qui ne la connaissait pas au préalable, à se rendre chez elle pour se munir de cette attestation et l'envoyer à un tiers, et ce de sa propre initiative. Par ailleurs, elle n'aurait rien payé pour son voyage, ce qui est en totale opposition avec la pratique des passeurs. Page 7
E-3371/2009 4.6 Il a été demandé à la recourante de produire ses documents d'identité. Elle a déclaré avoir contacté l'avocat de son père à deux reprises et lui avoir demandé de les obtenir pour elle, sans toutefois lui communiquer un numéro de téléphone où il pourrait la joindre, ni une adresse à laquelle il aurait pu envoyer les documents. Compte tenu des circonstances de son départ précipité du pays, il apparaît inconcevable qu'elle ait eu le temps et l'opportunité d'obtenir le numéro de l'avocat de son père. Elle a déclaré, tantôt que cet avocat lui avait répondu que sa requête prendra du temps, tantôt qu'il avait coupé la communication suite à sa demande. Elle aurait tenté en vain de le rappeler, mais il n'aurait pas décroché (pv de son audition fédérale p. 3). L'on s'étonnera aussi qu'à la demande de l'ODM, la recourante n'a pas été en mesure du fournir la carte téléphonique sur laquelle elle aurait inscrit le numéro de cet avocat; elle a affirmé l'avoir justement prêtée à un tiers. S'agissant précisément de sa famille, es propos de la recourante sont restés vagues, celle-ci ignorant où vivent les membres de sa famille et sa composition précise (pv de son audition fédérale p. 8 et 9). 4.7 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 8
E-3371/2009 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 9
E-3371/2009 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses allégations invraisemblables, la recourante n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumise, en cas Page 10
E-3371/2009 de renvoi en République démocratique du Congo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.5 En outre, et pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne connaît pas, à l'heure actuelle et sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Page 11
E-3371/2009 8.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considérée comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Page 12
E-3371/2009 8.4 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que les deux rapports médicaux déposés, dont il est remarqué que les deux signatures du même praticien diffèrent l'une de l'autre, ont été établis par un médecin généraliste FMH et non par un spécialiste. Bien que responsable d'un établissement médico-social qui acceuille des patients âgés souffrant de troubles psychiques, le Docteur P. C. n'est pas psychiatre. Dans son ordonnance du 26 août 2009, le juge instructeur avait considéré que le premier certificat médical avait été établi par un médecin généraliste, que le praticien ne décrivait pas précisément ce qu'il entendait par un état dépressif marqué, qu'il ne se référait à aucune norme de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (ICD 10) et qu'il n'était pas décrit en quoi consistait le suivi médical, la date de son début, sa fréquence, ainsi que sa durée probable. De même, ni la posologie ni la date du début du traitement antidépresseur ne figuraient sur ce certificat. Force est de constater que le second rapport médical ne palie pas ces lacunes. Certes, il y est mentionné que la recourante est suivie par le médecin depuis le 27 mai 2009, mais la fréquence du suivi et ses modalités ne sont pas précisées. Or, elle est arrivée en Suisse le 6 mars 2009 et si ses souffrances étaient telles qu'elles nécessitaient un suivi régulier médicamenteux, l'on aurait pu s'attendre à ce que l'intéressée s'adresse plus rapidement à un spécialiste. D'autre part, hormis le résumé de la situation familiale de la recourante et de son arrivée en Suisse, le médecin a mentionné, dans son second rapport, que l'état dépressif de sa patiente avait nécessité un suivi de psychothérapie de soutien régulier, ainsi qu'un traitement antidépresseur et anxiolytique sous forme de Citalopram et de Lexotanil. Force est de constater qu'aucune précision n'est apportée quant au suivi psychothérapeutique, notamment le nom du spécialiste en charge du cas ni la fréquence des entretiens. Selon le Compendium Suisse des Médicaments, le produit "Citalopram" traite des maladies de nature dépressive et est généralement prescrit pour prévenir de nouveaux épisodes d'une dépression unipolaire et/ou en cas de troubles paniques avec ou sans agoraphobie et de troubles obsessionnels. Partant, en l'absence de précision quant au type particulier de ce médicament qui est adminitré, il et vraisemblable que la patiente soit traitée pour prévenir de nouveaux épisodes dépressifs. Quant au Lexotanil, il peut être prescrit en cas de troubles émotionnels (états d’anxiété et de tension, à titre d’adjuvant dans la dysthymie anxieuse lors de dépression, tension nerveuse, agitation et insomnie due à l’anxiété et à la tension) ou en cas de troubles fonctionnels ou Page 13
E-3371/2009 psychosomatiques handicapants de divers organes, dus à l’anxiété et à la tension ou aggravés par ces dernières, notamment en cas de troubles de l'appareil gastro-intestinal. Dès lors qu'une gastrite a été diagnostiquée et traitée chez la patiente, rien de permet donc d'exclure que le Lexotanil n'a pas été prescrit à cette fin. Les troubles diagnostiqués ne sont pas identifiés par une norme de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (ICD 10) et n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient la recourante de retourner dans son pays d'origine, les considérations personnelles du praticien à ce sujet n'étant pas déterminantes. 8.5 S'agissant de la disponibilité des traitements au Congo, il sied de relever, selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, que le Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) du Mont Amba, à Kinshasa, offre des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (par exemple, la schizophrénie ne peut pas y être traitée). En l'espèce, la recourante étant suivie en Suisse par un médecin généraliste uniquement, il est considéré que les maux dont elle souffre doivent pouvoir être traités au Congo, notamment à Kinshasa. Des médicaments analogues à ceux prescrits sont disponibles au Congo et les médicaments européens peuvent être obtenus depuis l'Europe dans quelques grandes pharmacies de Kinshasa. 8.6 L'autorité de céans relève que la recourante est jeune et sans charge de famille, qu'elle est étudiante et n'a suspendu sa formation d'aide-soignante que depuis quelques mois. Son oncle maternel s'est occupé d'elle et de ses soeurs durant plus de deux ans. Elle a également déclaré que son père avait plusieurs cousines et que sa mère avait plusieurs demi-frères et demi-soeurs. Partant, à supposer qu'elle ne retrouve pas son père, elle dispose néanmoins d'un réseau familial et social dans son pays, où elle a toujours vécu, sur lequel elle pourra compter à son retour, également pour prendre en charge les éventuels frais de traitement médical si nécessaire. Au demeurant, elle pourra compter sur l'aide d'un avocat de Kinshasa, avec qui elle est restée en contact direct depuis la Suisse. 8.7 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Page 14
E-3371/2009 8.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 11.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.4 La recourante succombe; partant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). Page 15
E-3371/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au canton de (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 16