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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2009 E-3369/2009

June 9, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,815 words·~9 min·1

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile

Full text

Cour V E-3369/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), Bosnie-Herzégovine, tous représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 24 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3369/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants en date du 23 octobre 2003, la décision du 7 septembre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 18 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé en date du 7 octobre 2005 et confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 20 avril 2009, par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 7 septembre 2005 uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, invoquant que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible ni licite, la décision du 24 avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération des intéressés et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 7 septembre 2005, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 25 mai 2009, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

E-3369/2009 que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique Page 3

E-3369/2009 correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont apporté aucun élément propre à remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour rejeter leur demande de reconsidération du 20 avril 2009, que les recourants se limitent à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui avait été examinée par le Tribunal, quelque deux mois auparavant, dans l'arrêt du 18 février 2009, confirmant la décision de l'ODM du 7 septembre 2005, que, comme motifs, ils allèguent notamment le statut de femme seule de A._______, séparée de son époux et élevant deux enfants, Page 4

E-3369/2009 qu'ils font valoir l'âge, la scolarisation et la bonne intégration des deux enfants, qu'ils soutiennent que la durée de leur séjour en Suisse a modifié les possibilités de réintégration dans leur pays, que, comme relevé plus haut, tous ces éléments ont déjà été examinés dans l'arrêt du Tribunal aux termes duquel le renvoi de A._______ et de ses deux enfants a été considéré comme raisonnablement exigible, malgré le fait que les époux D._______ se fussent séparés, qu'à cette occasion, le Tribunal a également constaté que le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'opposait pas non plus à l'exécution du renvoi, que ces conclusions lient le Tribunal dans la présente cause, que les recourants invoquent enfin les difficultés financières rencontrées par la famille du frère de A._______, E._______, qui est au chômage, tout comme son épouse, que les intéressés ont produit, à ce sujet, de nouveaux moyens matériels, à savoir des attestations de chômage concernant E._______ et son épouse, ainsi que des attestations scolaires concernant leurs enfants et des photographies de leur maison, que, toutefois, sans préjuger de leur pertinence, ces pièces, qui portent sur des éléments qui existaient déjà, auraient pu être produites dans le cadre de la procédure ordinaire de recours, qu'ainsi, les documents produits ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), qu'en effet, ils ne portent pas sur un changement notable des circonstances depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM, le 18 février dernier, Page 5

E-3369/2009 que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par les intéressés portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure, que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures provisionnelles, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

E-3369/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et au (...). Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 7

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