Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3353/2011 Arrêt d u 1 1 a oû t 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; AnneLaure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par le Centre de contact Suissesses – Immigrées (CCSI SOS Racisme), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mai 2011 / N_______.
E3353/2011 Page 2 Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le (…) 2009, par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 14 juin 2011, contre cette décision, la décision incidente du 23 juin 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a, en particulier, rejeté la demande du recourant d'assistance judiciaire partielle, dès lors que les conclusions formulées dans son recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et lui a imparti un délai au 8 juillet 2011 pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600. sous peine d'irrecevabilité de son recours, le versement, le 6 juillet 2011, de l'avance de frais requise, le courrier du 13 juillet 2011 du recourant, et ses annexes, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E3353/2011 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance de la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3), que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et ce départ, qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444), qu’en l’espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de la détention alléguée du (…) 2006 au (…) 2007 au Palais de Marbre (résidence du président de la République démocratique du Congo) ainsi que de l'interpellation alléguée (ou, selon une seconde version, des deux interpellations alléguées) courant 2007 pour suspicion d'affiliation au Mouvement de libération du Congo, une rupture du lien de causalité temporelle entre ces événements et son
E3353/2011 Page 4 départ de République démocratique du Congo (ciaprès : RDC), le (…) 2009, doit être opposée au recourant, que celuici n'a pas fait valoir de motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles qui auraient pu expliquer un départ différé, qu'en outre, pour les motifs exposés ciaprès, il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait un lien de causalité entre ces événements qui seraient survenus en 2006/2007 et le meurtre de sa mère et l'enlèvement de ses sœurs qui auraient eu lieu le (…) 2009, que ces événements qui seraient survenus en 2006/2007 sont donc manifestement dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le récit du recourant sur les événements survenus en 2009 est manifestement dénué de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, ses déclarations sur lesdits événements sont, d'une manière générale, imprécises, voire évasives, qu'ainsi en vatil en particulier de celles relatives à son implication dans l'organisation d'une marche de protestation, le (…) 2009, contre les coupures d'électricité dans la commune de B._______ et l'insécurité qu'elles impliquaient, dont un grand nombre de tueries, de viols et d'enlèvements, que ses déclarations, selon lesquelles il serait recherché par des inconnus pour avoir organisé avec d'autres personnes ladite marche du (…) 2009, sont purement hypothétiques et dénuées de fondement, qu'elles le sont d'autant plus que les participants à cette manifestation auraient simplement reçu l'ordre des militaires de se disperser sans
E3353/2011 Page 5 qu'ils aient été interpellés et que le recourant n'aurait jamais exercé une quelconque activité politique, qu'à cela s'ajoute que ses déclarations sont contradictoires quant au nombre de visites des deux inconnus venus le quérir chez sa mère durant les deux mois ayant suivi cette manifestation (selon les versions une seule ou deux), que, ses déclarations, selon lesquelles sa mère aurait été assassinée et ses deux sœurs enlevées le (…) 2009, ne sont étayées par aucun moyen de preuve, que ses déclarations, selon lesquelles ce serait un inconnu qui l'aurait informé par téléphone de cet assassinat et de ces enlèvements et qui lui aurait conseillé de ne pas retourner chez sa mère, sont évasives, que, ses déclarations au stade de l'audition sur ses motifs d'asile, selon lesquelles des membres de l'Eglise "C._______" se seraient rendus chez lui pour vérifier la conformité à la réalité de ces informations et l'auraient informé que les ravisseurs étaient venus le quérir peutêtre en raison de la marche du (…) 2009, voire de sa détention en 2006/2007, et s'en étaient pris à sa mère et à ses sœurs en son absence, sont non seulement évasives, mais également partiellement tardives, et reposent sur de pures conjectures, que celles sur les circonstances de son voyage, sans bourse délier grâce à une collecte organisée par l'Eglise "C._______", et sans présenter personnellement son document de voyage (libellé au nom d'un tiers) à l'aéroport de Rome et en ignorant l'identité (d'emprunt) y figurant, ne sont pas non plus crédibles, que ses déclarations au stade du recours, selon lesquelles "une personne de l'Eglise" contactée par téléphone aurait refusé de lui procurer une attestation écrite des faits survenus parce que "l'Eglise avait déjà eu beaucoup de problèmes à cause de lui", sont également évasives, qu'au vu de ce qui précède, même s'il avait fallu admettre la vraisemblance du meurtre de sa mère et de l'enlèvement de ses sœurs (ce qui n'est pas le cas), il aurait fallu constater qu'il n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait lui
E3353/2011 Page 6 même personnellement exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, que, par courrier du 13 juillet 2011, le recourant a fourni, sous forme de copie, des déclarations écrites d'un Kinois, qui aurait été l'un de ses voisins entre 2005 et 2008, selon lesquelles l'Eglise qu'il fréquentait aurait rencontré de "sérieux problèmes" pour avoir organisé l'enterrement de sa mère et sa fuite du pays, que cette pièce est dénuée de valeur probante, qu'en effet, les copies sont en soi dénuées de valeur probante, vu les possibilités de manipulation envisageables et les difficultés que pose la détection de ces manipulations, que cette appréciation est d'autant plus valable que cet écrit a été faxé, le 14 juin 2011, depuis Internet (www.popfax.com) au mandataire du recourant et qu'il n'est ni daté ni signé, son auteur déclarant vouloir garder l'anonymat pour "sa sécurité", procédé ne permettant aucune vérification quant à l'identité de son auteur, qu'à cela s'ajoute que cet écrit se révèle beaucoup trop imprécis et incomplet pour que l'on puisse lui accorder la moindre valeur, qu'en particulier, son auteur ne précise ni la manière dont il a eu connaissance des faits qu'il rapporte, ni la nature des problèmes rencontrés par l'Eglise concernée, ni ne donne aucun élément de fait concret quant aux problèmes qu'aurait rencontrés le recourant et qui auraient amené celuici à quitter le pays en 2009, qu'enfin, le rapport d'enquête établi par la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ne comporte aucun indice concret positif de nature à accréditer le récit du recourant sur les circonstances l'ayant amené à quitter la RDC, que, toutefois, en raison des défauts allégués de ce rapport, les éléments négatifs en ressortant de nature à discréditer ce récit ne peuvent être pris en considération, que d'ailleurs, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance entachant le récit tenu lors de ses auditions, l'ODM aurait été fondé à rejeter sa demande d'asile sans autres mesures d'instruction,
E3353/2011 Page 7 autrement dit, sans procéder à une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (cf. art. 40 al. 1 et 41 al. 1 LAsi), qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner à l'ODM de procéder à une nouvelle enquête, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus montré à satisfaction qu’il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d’être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi en RDC (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
E3353/2011 Page 8 que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la RDC n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour à Kinshasa, le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, le (…) 2009, dans la capitale, où il a accumulé des expériences professionnelles de maçon et de commerçant (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3), que l'absence alléguée d'un réseau familial dans cette ville n'est pas décisive, s'agissant d'un homme qui en est originaire et qui est censé y avoir développé un réseau social, qu'en outre, en cas de besoin, le recourant pourra solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans cette capitale (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312] ; voir aussi art. 6 de la Convention du 23 février 2008 entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières [RS 0.142.112.739]), que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, faute desquels leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
E3353/2011 Page 9 qu'en l'espèce, il ressort du certificat de son médecin généraliste FMH, également spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, daté du 21 juin 2011, qu'il est suivi depuis le 14 janvier 2010 "selon les besoins", qu'il souffre "d'un status après mauvais traitements physiques et psychologiques ; cicatrices de morsure humaine à la racine du bras gauche" ainsi que d'une cataracte débutante à l'œil gauche et qu'il n'est actuellement pas sous traitement médical, que, selon ce même certificat, un contrôle ophtalmique annuel est préconisé pour surveiller l'évolution de sa cataracte, une évolution péjorative nécessitant une intervention chirurgicale dans un délai indéterminé étant pronostiquée, que des examens annuels de dépistage peuvent vraisemblablement avoir lieu à Kinshasa, dans des cabinets privés d'ophtalmologie et dans des services d'ophtalmologie de certains hôpitaux, qu'en outre, une dégradation grave et rapide de sa vision, en l'absence d'un tel dépistage, relève de la conjecture, que, pour ces raisons, la nécessité d'examens annuels de dépistage est sans pertinence au regard de la jurisprudence précitée, que la nécessité de procéder à l'avenir à une intervention chirurgicale en fonction de l'évolution de la maladie n'est pas non plus décisive, à défaut d'actualité, qu'en définitive, son état de santé physique ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'indépendamment du fait que le diagnostic de "status après mauvais traitements physiques et psychologiques ; cicatrice de morsure humaine à la racine du bras gauche" est dépourvu de toute indication de catégories cliniques de la "Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement" (CIM10) ou de tout autre système de classification internationale reconnu par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 V 396, spéc. 403), il apparaît que le recourant n'est actuellement ni atteint d'un grave trouble psychique ni traité pour un tel trouble, que le fait qu'il se soit inscrit au service ambulatoire de la CroixRouge suisse pour victimes de la torture et de la guerre n'est pas décisif,
E3353/2011 Page 10 étant précisé que, selon la copie du formulaire d'inscription produit comportant le sceau de son médecin, seuls des problèmes somatiques, à savoir des douleurs chroniques "améliorées", sont annoncés, que la dégradation de son état de santé psychique en cas d'échec de sa demande de protection pronostiquée par son médecin ne saurait conduire à son admission provisoire en Suisse, l'imminence d'un renvoi exposant en effet un grand nombre d'étrangers à un tel trouble, qu'en définitive, son état de santé psychique ne constitue pas non plus un obstacle à l'exécution de son renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 6 juillet 2011, (dispositif : page suivante)
E3353/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 600.. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux Expédition :