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Bundesverwaltungsgericht 28.05.2008 E-3342/2008

May 28, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,788 words·~14 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-3342/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 m a i 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge. Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), se prétendant originaire de Guinée équatoriale, représenté par Felicity Oliver, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3342/2008 Faits : A. Le 13 avril 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu le 16 avril au CEP précité, assisté d'un interprète, l'intéressé a déclaré parler l'anglais (langue de l'audition) et l'espagnol (un peu), être équato-guinéen, (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir vécu depuis sa naissance à C._______ (Guinée équatoriale). Ses parents seraient décédés. Il aurait une soeur au Cameroun et un oncle à C._______. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, à la suite du décès de sa mère (« il y a 3 ans »), le requérant aurait revendiqué l'héritage de son père prédécédé à son oncle. Essuyant un ferme refus de ce dernier, il se serait tout de même installé dans la maison jusqu'au jour où son oncle, saoul, aurait brandi un couteau pour le faire déguerpir. A la suite de sa fuite, il aurait rencontré au port de C._______ un homme blanc qui aurait gracieusement organisé son départ pour l'Europe. B.c Il n'aurait jamais possédé de papiers d'identité. C. C.a Lors de l'audition fédérale du 6 mai 2008, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a expliqué qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour obtenir ses documents d'identité, dès lors que son passeport avait brûlé dans le courant de l'année 2007, lors de l'incendie de la maison qu'il avait louée avec sa mère. Il s'agissait d'ailleurs du seul document d'identité en sa possession. Sa mère serait décédée lors d'un voyage d'affaires au Cameroun. Page 2

E-3342/2008 C.b A la suite de cet incendie, il aurait revendiqué sans succès auprès de son oncle la maison familiale. Il serait dès lors allé dormir dans des maisons en construction ou chez un ami. A plusieurs reprises, son oncle aurait essayé de le tuer. Le requérant aurait ainsi été « poignardé » au bras il y a quelques années et il aurait été battu à une ou plusieurs reprises. Un jour, vers la fin du mois de février 2008, alors qu'il s'était endormi dans la maison familiale, son oncle, sous l'emprise de l'alcool, aurait tenté de le tuer. Le requérant se serait réfugié dans une maison en construction à proximité du port. C.c Au port de C._______, il aurait demandé à une connaissance de l'aider à quitter leur île. Il aurait pu se cacher dans la soute d'un bateau. En Europe, dans un pays inconnu, il aurait rencontré un homme qui lui aurait offert un hébergement et un billet de train pour (...). D. Par décision du 14 mai 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. En particulier, après avoir relevé plusieurs invraisemblances dans le récit du requérant (principalement géographiques et temporelles), l'office fédéral a considéré que dès lors qu'il n'avait pas rendu crédible sa nationalité, il n'appartenait pas à l'autorité de rechercher, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de sa part, d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. E. Par acte remis à la poste le 21 mai 2008, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision entreprise en matière d'asile ou de renvoi. Il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 22 mai 2008. Page 3

E-3342/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). Page 4

E-3342/2008 3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. Il n'en disconvient pas. 3.4 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.4.1 A l'appui de son recours, l'intéressé mentionne qu'il aurait été en conflit pendant près de 3 années avec son oncle, que sa soeur vit au Cameroun et qu'il serait orphelin. A lire son acte, il ne connaîtrait ainsi personne dans son pays d'origine en mesure de lui procurer ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. 3.4.2 Or, âgé de plus de (...) ans, le recourant s'est nécessairement créé des attaches sociales et culturelles en dehors de son seul cercle familial dans son pays d'origine (cf. dans ce sens : Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Emre c. / Suisse du 11 mai 2008, req. n ° 42034/04, p. 15 par. 69 s. et les réf. citées). L'expérience générale de la vie enseigne de plus qu'un ressortissant quittant son pays d'origine est pourvu de pièces d'identité ou de documents de Page 5

E-3342/2008 voyage, même si les démarches pour aboutir à l'obtention de ces documents peuvent être difficiles. Cette présomption s'impose d'ailleurs d'autant plus fortement pour les ressortissants de Guinée équatoriale, soit le pays duquel l'intéressé prétend provenir, dès lors que les services de sécurité de ce pays multiplient les rondes et les contrôles d'identité, afin d'identifier et de refouler les personnes séjournant illégalement sur leur territoire (cf. rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Mission en Guinée équatoriale [8 – 13 juillet 2007], Conseil des droits de l'Homme, 18 février 2008, p. 11 par. 46, n ° A/HRC/7/4/Add.3). 3.4.3 Ce faisant, outre que c'est à juste titre que l'ODM a souligné dans la décision entreprise que le recourant a indiqué dans un premier temps ne jamais avoir obtenu de pièces d'identité et, lors de l'audition fédérale seulement, que ceux-ci (passeport) avaient brûlé au cours d'un incendie, le Tribunal considère que le recourant s'est borné à avancer des déclarations de son propre cru, dictées par la seule opportunité de la cause. Partant, elles ne sauraient être considérées comme des circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.4.4 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables. 3.5 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss). 3.5.1 En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit ou de sa réelle provenance (cf. ci-dessous, ch. 5), le recourant ne prétend pas avoir été exposé à de sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons (cf. art. 3 LAsi) (différend successoral). 3.5.2 Il n'a pas non plus fait état d'un engagement quelconque dans des groupes politiques ou des associations anti-gouvernementales. Page 6

E-3342/2008 3.6 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'office fédéral prononce l'admission provisoire, conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 5.2 En l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours être un ressortissant de Guinée équatoriale et justifie ses propos erronés quant à ce pays par sa scolarisation rudimentaire. 5.3 Il ressort toutefois du dossier qu'à son arrivée au CEP, le recourant a rempli personnellement et avec dextérité la feuille de données personnelles (cf. pièce A2/2), ce qui dénote manifestement une formation scolaire, quoiqu'il en dise (cf. p.-v. d'audition du 16 avril 2008 [ci-après : pièce A1/10], p. 3 ; cf. p.-v. d'audition du 6 mai 2008 [ci-après pièce A7/11], p. 5 réponses 33 ss). Il s'avère, de plus, que le recourant ignore manifestement tout de la population et de la géographie de la Guinée équatoriale, singulièrement de l'île de D._______. Ainsi, outre qu'il ne connaît pas le nom de cette île (cf. pièce A7/11, p. 4 réponses 25 ss), il ne cite pèle-mêle que quatre groupes ethniques présents en Guinée équatoriale (cf. pièce A1/10, p. 2 ch. 3 et 4 ; « [...] », « [...] », « [...] » et « [...] »), alors qu'on peut légitiment attendre d'un ressortissant de ce pays qu'il connaisse dès sa première audition les différentes ethnies historiques et majoritaires cohabitant dans son pays ([...], [...], [...], [...] et [...]), à commencer par les (...) qui représentent l'écrasante majorité de la population Page 7

E-3342/2008 autochtone. Le recourant ne convainc pas davantage quant à son origine lorsqu'il mentionne qu'il ne connaît rien du port de C._______, endroit où il aurait pourtant vécu et travaillé à proximité, si ce n'est qu'il est situé près d'un poste de police (cf. pièce A1/10, p. 7 ch. 16) et d'un quartier en construction (cf. pièce A7/11, p. 4 réponse 15, « New Building »). Il n'a de même pas été en mesure de mentionner les sérieux troubles qui ont touché l'hiver dernier la communauté camerounaise de Guinée équatoriale, bien qu'il allègue que sa soeur vit au Cameroun et que sa mère descend d'une ethnie majoritairement présente au Cameroun (« [...] »). 5.4 En d'autres termes, s'il est vrai que la ville de C._______ se trouve sur une île, que la confession majoritaire est le catholicisme et que notamment le (...) y est parlé, après avoir soigneusement pesé l'ensemble des déclarations du recourant, le Tribunal n'admet pas qu'une personne prétendant avoir vécu près de (...) ans dans un pays donné ne puisse donner de plus amples informations. Partant, à l'instar de l'ODM, le Tribunal conclut que le recourant n'est manifestement pas d'origine équato-guinéenne. 5.5 Sur le vu de cette absence manifeste de collaboration, il n'appartient pas aux autorités d'asile suisses de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant vers un hypothétique pays. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 7. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). Page 8

E-3342/2008 8. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.–, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-3342/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée) - à l'ODM, CEP de (...), (par télécopie pour le dossier N_______) - au canton de (...) (par télécopie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 10

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