Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3331/2011
Arrêt du 17 juin 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 mai 2011 / N (…).
E-3331/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 16 août 2010, le rapport, établi le 12 mai 2011 par l'autorité cantonale compétente et transmis le jour suivant à l'ODM, dont il ressort que le requérant avait quitté son lieu de résidence le 7 avril 2011, sans laisser de nouvelle adresse, la décision du 31 mai 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le formulaire de reprise de séjour, rempli le 1er juin 2011, dont il ressort que le requérant était réapparu le même jour, le recours interjeté, le 10 juin 2011, par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, où il conclut pour l'essentiel, principalement, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM afin que cet office entre en matière sur sa demande d'asile, et, préalablement, à la consultation de son dossier et à l'octroi subséquent d'un délai pour compléter son recours, ainsi qu'au non-versement d'une avance de frais, l’apport du dossier de l’ODM, reçu par le Tribunal en date du 15 juin 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
E-3331/2011 Page 3 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), qu’il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son obligation de collaborer, qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu dans sa décision que l'intéressé avait été informé qu'il devait notamment se tenir à disposition des autorités durant la procédure d'asile, qu'il avait quitté le centre dans lequel il était hébergé sans indiquer sa destination et qu'en agissant de la sorte, il avait empêché cet office d'instruire sa requête et, partant, violé de manière grossière son devoir de collaborer, que selon une jurisprudence constante et établie de longue date, une violation grave de l'obligation de collaborer ne peut être retenue que lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte administratif ne suffisant pas ; que le seul fait qu'un demandeur d'asile n'ait pas pu être atteint pendant un certain temps au lieu de résidence qui lui a été assigné n'est pas suffisant, une telle violation de l'obligation de collaborer ne pouvant être qualifiée de grave, au sens prévu par l'art. 32
E-3331/2011 Page 4 al. 2 let. c LAsi (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3 b-d p. 135 s ; JICRA 2001 n° 19 consid. 4 a p. 142 ; JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), que le constat que le lieu de résidence d'un demandeur d'asile est inconnu débouche, au plan procédural, non pas sur une décision de nonentrée en matière pour violation de l'obligation de collaborer, mais sur le classement de l'affaire faute d'objet (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 4 p. 139 et JICRA 1997 n° 8 p. 53 ss), qu'il ne ressort pas du dossier de l'ODM qu'un acte de procédure déterminé aurait été concrètement prévu, que la disparition de l'intéressé de son lieu de résidence du 7 avril au 1er juin 2011 aurait empêché d'exécuter ; que la motivation très générale utilisée par l'ODM dans sa décision ("[…] le requérant empêche l'autorité d'instruire sa requête […]"), donne aussi à penser que tel n'était pas le cas, qu'en conclusion le Tribunal retient que l'ODM base sa décision de nonentrée en matière sur le seul fait que le recourant a quitté le lieu de résidence qui lui avait été assigné sans indiquer sa destination (cf. aussi p. 2 pt. I par. 3 de la décision attaquée), ce qui ne constitue pas une violation grave de l'obligation de collaborer, au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, qu'en conclusion, le recours doit être admis, la décision de non-entrée en manière du 31 mai 2011 étant annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile, qu'en outre, le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas du dossier que l'ODM a accordé préalablement au recourant le droit d'être entendu en rapport avec la violation de l'obligation de collaborer que cet office lui reproche (cf. à ce sujet la manière de procéder exposée dans JICRA 2003 n° 21 consid. 3 e bb p. 137) avant de rendre sa décision de nonentrée en matière, que par ailleurs, l'ODM, lorsqu'il a notifié dite décision à l'intéressé, ne paraît pas y avoir joint des copies des pièces du dossier (cf. à ce sujet aussi la remarque y relative figurant dans le mémoire du 10 juin 2011), contrairement à l'usage habituel de cet office lorsqu'il rend une décision de non-entrée en matière, où le requérant concerné ne dispose que d'un délai très bref de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pour déposer un recours,
E-3331/2011 Page 5 que la décision du 31 mai 2011 devant être de toute façon annulée pour le motif exposé ci-avant, le Tribunal peut toutefois se dispenser de trancher définitivement quelle devrait être la conséquence juridique de ces deux irrégularités procédurales, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué définitivement sur la présente cause par le présent arrêt, les autres conclusions formulées dans le mémoire de recours sont devenues sans objet, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et la défense de sa cause ne lui ayant, au vu du dossier, pas occasionné d'autres frais relativement élevés, (dispositif page suivante),
E-3331/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision de non-entrée en matière du 31 mai 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :