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Bundesverwaltungsgericht 23.01.2014 E-3296/2013

January 23, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,408 words·~17 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 mai 2013

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3296/2013

Arrêt d u 2 3 janvier 2014 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique ; avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mai 2013 / N (…).

E-3296/2013 Page 2 Faits : A. Le (…) 2009, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève.

Il ressort du rapport du (…) 2009 de la police du Service asile et rapatriement de l'aéroport, que deux personnes démunies de documents d'identité en provenance du Caire (dont le recourant) ont été interceptées le (…) 2009 par le Corps des gardes-frontières, que, lors de leur fouille, des coupons d'embarquement sur le vol Entebbe – Caire (dont un libellé au nom du recourant) ont été saisis, et qu'elles se sont opposées à leur refoulement. B. Lors des auditions des (…) et (…) octobre 2009, le recourant a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et avoir toujours vécu dans la localité de C._______ située dans le district de Jaffna, mis à part un séjour de deux ans au Qatar.

Depuis sa majorité jusqu'à son départ pour le Qatar, il aurait été contraint par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) d'assister, comme spectateur, à leurs manifestations et de leur donner de la nourriture lorsqu'ils se présentaient au domicile familial.

Avec l'aide d'un cousin domicilié au Qatar, il aurait été recruté comme manœuvre dans la construction par une entreprise active dans ce pays, laquelle lui aurait fait parvenir un visa. Après (…) ans passés au Qatar, au bénéfice d'un permis de séjour, il serait retourné en (…) 2008 au Sri Lanka, muni de son passeport. A l'aéroport, il aurait subi des contrôles d'identité pendant deux à trois heures avant d'être autorisé à quitter les lieux. Son séjour de trois jours à Colombo ayant précédé son retour à C._______ aurait été annoncé aux autorités, comme en attesterait la copie d'une autorisation de résidence qu'il a produite en la cause et dont il ne serait pas en mesure de produire l'original.

A la fin août 2008, il aurait été interpellé et agressé par des soldats qui lui auraient posé des questions dans le cadre de leurs recherches visant des combattants des LTTE qui venaient d'attaquer le camp militaire de C._______. Frappé à coups de crosse au niveau de la tempe droite, puis à coups de pied au niveau du ventre, du dos et des parties génitales, il aurait perdu connaissance. A son réveil, il aurait rejoint sa mère et se

E-3296/2013 Page 3 serait rendu avec elle à l'hôpital de D._______ où il aurait obtenu des soins pour une de ses oreilles.

Le même jour, en route pour son domicile avec sa mère, il aurait été arrêté par d'autres soldats au barrage militaire du camp de C._______ et emmené à l'intérieur de celui-ci. Comme nombre de jeunes tamouls victimes d'arrestations arbitraires, il aurait été suspecté de soutenir les LTTE. Les soldats, parlant dans un tamoul approximatif, lui auraient posé des questions répétitives plusieurs fois par jour sur ses activités en faveur des LTTE, l'auraient souvent frappé, voire soumis à des actes de torture, comme l'enfoncement d'un fil de fer sur sa main droite, sa poitrine et ses jambes (ayant causé des blessures pénétrantes dont il aurait gardé les cicatrices) et la suspension par les pieds accompagnée de violences sur son sexe. Il aurait tout nié. Grâce à sa mère et à son père, qui seraient demeurés devant le camp en signe de protestation, il aurait été libéré le (…) jour. Les militaires auraient conservé sa carte d'identité et lui auraient ordonné de se présenter chaque jour au camp pour signer un registre, ce qu'il aurait fait durant une vingtaine de jours. A sa sortie du camp, il serait retourné à l'hôpital pour s'y faire soigner de manière ambulatoire pendant dix jours.

Moins d'un mois plus tard, il aurait appris qu'un jeune homme venait d'être fusillé alors qu'il se serait comme lui présenté au camp. Tandis qu'il aurait trouvé refuge chez un oncle maternel, des soldats se seraient présentés au domicile familial pour s'enquérir des raisons pour lesquelles il ne s'était plus rendu au camp et pour savoir où il se trouvait. Ils auraient menacé de mort ses parents. Sur conseil et avec l'aide de ceux-ci, il se serait caché à l'arrière d'un camion et aurait ainsi rejoint Vavunyia, puis Trincomalee, sans être repéré lors des contrôles. Il y serait resté chez sa sœur dans l'attente de la préparation par son père de la suite de son voyage. Un mois plus tard, il aurait rejoint Colombo, en train, en compagnie d'un passeur, sans être contrôlé. Le lendemain de son arrivée à Colombo, soit en février ou avril 2009 (selon les versions), il se serait rendu à l'aéroport, toujours accompagné du passeur. A l'entrée de l'enceinte, il aurait présenté son passeport à un militaire, ce qui ne lui aurait pas occasionné de problème, le passeur ayant discuté avec le militaire ; selon lui, les militaires en service à Colombo n'auraient de toute façon pas connaissance des recherches menées par d'autres militaires dans le district de Jaffna. Il aurait quitté le Sri Lanka, ignorant tout du document de voyage utilisé à cette fin, dès lors qu'il aurait remis le sien au passeur et qu'il n'aurait eu que la carte d'embarquement en ses propres mains. Sans en connaître la raison, il aurait été enfermé dans

E-3296/2013 Page 4 une chambre par son passeur, dans un pays inconnu. Puis il aurait été libéré et accompagné en avion jusqu'à Genève par un autre passeur. Il aurait emporté avec lui les documents bancaires qu'il a produit en copie dès son arrivée en Suisse, afin de prouver son identité. Le recourant a déposé au dossier également son certificat de naissance. C. Par décision incidente du (…) octobre 2009, l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse et l'a attribué à un canton. D. Par décision du 6 mai 2013 (notifiée le 10 mai 2013), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. . E. Par acte du 10 juin 2013, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens.

Il a reproché à l'ODM de n'avoir pas dégagé une impression d'ensemble dans l'examen de la vraisemblance de ses déclarations. Il a fait valoir que la vraisemblance de ses déclarations sur les sérieux préjudices subis devait être admise. Il a affirmé qu'il était atteint de déficience auditive depuis son agression par des soldats en août 2008 et qu'il bénéficiait d'un suivi en oto-rhino-laryngologie, comme l'établissait l'attestation médicale du 17 mai 2013 qu'il a produite en copie. Il a également produit, sous forme de copies toujours, un procès-verbal comportant un sceau de la police de E._______ (district de Jaffna) portant sur la plainte déposée le (…) 2013 par son père ainsi qu'une attestation du (…) 2013 d'un juge de paix officiant dans la péninsule de Jaffna.

Il a fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à tenir pour non pertinentes les

E-3296/2013 Page 5 tortures subies en détention dès lors que celles-ci étaient à l'évidence en lien temporel étroit de causalité avec sa fuite et en lien matériel étroit de causalité avec son besoin de protection. Il a ajouté qu'ayant été exposé à des sérieux préjudices moins d'une année avant son dernier départ du pays et en l'absence d'un véritable changement de circonstances dans celui-ci, il devait se voir reconnaître la qualité de réfugié.

Il a allégué que, comme l'établissaient les diverses attestations produites en copie, plusieurs membres de sa famille qui avaient œuvré comme combattants des LTTE avaient été portés disparus. Il a fait valoir que ces faits étaient également susceptibles de le rendre suspect de liens avec les LTTE aux yeux des autorités sri-lankaises en cas de retour au pays. F. Par décision incidente du 21 juin 2013, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais d'un montant de 600 francs. Elle a été versée le 27 juin 2013. G. Par courrier du 19 juillet 2013, le recourant a produit, sous forme de copies, une attestation de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka datée du (…) 2013 et une attestation (non datée) d'un médecin du F._______ à Jaffna . H. Dans sa réponse du 30 juillet 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Dans sa réplique du 20 août 2013, le recourant a répété que l'ODM n'avait pas examiné sérieusement le risque pour lui d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au pays. Il a produit une copie d'une attestation du 21 février 2011 portant sur son suivi en oto-rhinolaryngologie.

Droit : 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles

E-3296/2013 Page 6 n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., Bâle 2013, ch. 1.55, p. 25 ; ALFRED KÖLZ, ISABELLE HÄNER, MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., Zurich 2013, n° 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 3.

E-3296/2013 Page 7 3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3). 3.2 L'ODM a décidé de suspendre les renvois au Sri Lanka. Pour ce faire, il a suspendu le traitement des demandes d'asile de ressortissants srilankais d'ethnie tamoule, susceptibles d'aboutir à des décisions de renvoi et d'exécution de cette mesure ; pour les décisions d'exécution de renvoi déjà entrées en force, il a renoncé à la fixation de délais de départ, respectivement a annulé ceux déjà fixés. Cet office a procédé de la sorte de manière systématique, sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à l'arrestation, dès leur arrivée au Sri Lanka, à l'aéroport de Colombo, de deux requérants d'asile tamouls déboutés renvoyés par la Suisse (cf. ODM, communiqué du 4 septembre 2013, "L'Office fédéral des migrations suspend les renvois au Sri Lanka" ; ODM, communiqué du 3 octobre 2013, "Le Sri Lanka explique pourquoi deux anciens requérants d’asile sont en détention"). L'ODM a annoncé vouloir clarifier les motifs de ces deux arrestations, et procéder à un réexamen de la situation générale sur place, en particulier pour les personnes retournant dans leur pays. Pour cela, il a demandé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de soumettre les dossiers des deux anciens requérants d'asile détenus à un "contrôle de la qualité" et d'étudier ensuite les dossiers des personnes dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision négative entrée en force et dont l’exécution du renvoi au Sri Lanka était donc imminente (cf. ODM, communiqué du 3 octobre 2013, op. cit.). 3.3 En conséquence, l'ODM part lui-même du principe que l'état de fait pertinent, tel que retenu dans la décision datée du 6 mai 2013, faisant l'objet du présent recours, n'est pas établi de manière complète. En effet, il ne fait aucun doute qu'une nouvelle analyse de la situation locale qui résulterait des mesures d'instruction complémentaires annoncées par l'ODM serait susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait juridiquement pertinent et partant sur sa décision prise en matière d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité

E-3296/2013 Page 8 de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque). 4. 4.1 Le Tribunal examine les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le moment déterminant pour l'établissement des faits est celui où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2011/1 consid. 2, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4). La procédure devant lui est, comme déjà dit, régie par la maxime inquisitoire. La préséance donnée par le législateur à la réforme à l'art. 61 al. 1 PA, qui nécessite que le dossier soit prêt pour décision, ne répond pas directement à la question de savoir jusqu'à quel point l'autorité de recours est tenue de procéder elle-même à l'administration de preuves. Dans la pratique, une cassation est notamment indiquée lorsque l'administration de preuves nécessaire dépasse l'ampleur de celle incombant à l'autorité de recours (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 4.2 Une cassation se justifie en l'espèce au vu de l'ampleur des mesures d'instruction complémentaires auxquelles il y a lieu de procéder et de la nature des mesures concrètes annoncées par l'ODM. Cette solution préserve au demeurant l'intérêt du recourant à ce que des questions de fait essentielles ne soient pas éclaircies par le Tribunal en réforme en première et dernière instance, lequel n'a pas à se substituer ainsi à l'autorité de première instance et à priver le recourant d'une instance de recours. 5. 5.1 Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et la cause renvoyée à l'ODM, pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

E-3296/2013 Page 9 5.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 6. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause (cf. art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).

Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1, ATF 133 V 450 consid. 13, ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14). 6.2 Le recourant devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance versée le 27 juin 2013 lui sera restituée par le Service financier du Tribunal.

Le recourant a droit à des dépens. En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 1'000 francs (tous frais accessoires inclus), ex aequo et bono.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance d'un montant de 600 francs versée le 27 juin 2013. 3. L'ODM versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux