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Bundesverwaltungsgericht 02.11.2020 E-3287/2020

November 2, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,992 words·~20 min·4

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 mai 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020

Arrêt d u 2 novembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), [E-3287/2020], et ses enfants, B._______, née le (…), [E-3291/2020], et C._______, né le (…) son épouse, D._______, née le (…), et leurs enfants, E._______, née le (…), F._______, né le (…), G._______, né le (…), [E-3288/2020], Afghanistan, représentés par Josiane Rouiller, Migration-Conseils, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 22 mai 2020 / N (…), N (…) et N (…).

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 2 Faits : A. Le 27 juillet 2018, A._______, accompagnée de sa fille majeure, B._______, et de son fils majeur, C._______, lui-même accompagné de son épouse, D._______, et de leurs trois enfants, ont tous déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de H._______. B. Entendus séparément sur leurs données personnelles, les 2 et 9 août 2018, puis plus particulièrement sur leurs motifs d’asile, les 15, 21 et 28 août 2019 ainsi que le 8 novembre 2019, ils ont indiqué être de nationalité afghane, de religion musulmane chiite et d’ethnie hazara. A._______ serait née dans le village de I._______, dans la province afghane de J._______. A l’âge d’environ treize ans, elle aurait été fiancée contre sa volonté à un certain K._______. Celui-ci aurait cambriolé la maison de l’oncle paternel de A._______ et aurait été condamné à trois ans de prison. Suite à cette condamnation, la famille de celle-ci l’aurait mariée de force à un cousin paternel, qui s’appelait également K._______ et qui habitait l’Iran, où il était déjà marié à une autre femme et père de trois enfants. Craignant les représailles de la famille de son premier fiancé ainsi qu’en raison de la guerre, elle aurait quitté l’Afghanistan pour s’installer en Iran avec son époux, il y a environ 50 ans. Elle ne serait retournée dans son pays d’origine qu’en 2006, à l’occasion du mariage de son fils, C._______, pour une durée d’environ quatre mois. Après son arrivée en Iran, elle aurait appris qu’à sa sortie de prison, son ex-fiancé avait tué le mari de sa tante maternelle et son cousin pour se venger de sa condamnation, pour laquelle il tenait la famille de celle-ci responsable, étant donné qu’elle l’avait dénoncé. A._______ a par ailleurs exposé qu’en Iran, son mari et la première épouse de celui-ci la battaient régulièrement. Elle a ajouté que la vie y était difficile pour les personnes d’origine afghane, qui étaient discriminées, citant en particulier les exemples de son fils qui aurait été mal pris en charge à l’hôpital suite à un accident ou de ses petitsenfants qui n’auraient pas pu être scolarisés. Ne supportant plus la situation avec son mari, elle aurait profité du mariage de son fils, C._______, en 2006, pour aller s’installer chez lui avec sa fille, B._______, et aurait divorcé. En 2015, le beau-fils de sa cousine maternelle lui aurait présenté un prétendant, un compatriote afghan dénommé L._______, pour sa fille. Comme ses références étaient bonnes, elle aurait accepté de

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 3 donner la main de sa fille. Quelque temps après les fiançailles, la mère du jeune homme lui aurait téléphoné depuis l’Afghanistan pour l’avertir que son fils était déjà marié, qu’il était de confession sunnite, contrairement aux recourants qui étaient chiites, et qu'elle n'était pas d'accord avec ce mariage. A._______ aurait alors invité L._______ à venir s’expliquer. Elle ainsi que son fils, C._______, qui était également présent, lui auraient signifié qu’ils annulaient les fiançailles. L._______ n’aurait pas accepté ce refus et aurait menacé de se venger. Il aurait engagé des hommes de main pour ce faire. B._______ a déclaré être née à M._______, en Iran. Elle n’aurait jamais vécu en Afghanistan, à l’exception d’un séjour de quatre mois, à N._______, chez son oncle et sa tante paternels, à l’occasion du mariage de son frère, alors qu’elle avait 10 ou 11 ans. Elle aurait été scolarisée en Iran, mais aurait subi des brimades de la part de ses camarades en raison de son origine afghane. Elle a ajouté que les Afghans y étaient mal traités et qu’elle n’avait pas pu bénéficier de soins médicaux, alors qu’elle souffrait d’une jaunisse. Elle a indiqué qu’elle avait été contrainte de quitter l’Iran, à cause de L._______, avec qui elle s’était fiancée, en novembre 2015, mais qu’elle avait ensuite refusé d’épouser parce qu’il lui avait menti sur le fait qu’il était déjà marié et était de confession sunnite, contrairement à elle. Après que sa mère et son frère eurent rendu la bague de fiançailles à L._______, celui-ci l’aurait constamment menacée par SMS de la tuer elle et sa famille. Par la suite, son oncle maternel l’aurait avertie que L._______ avait engagé des personnes pour exécuter ses menaces. Son frère, C._______, se serait adressé à la police, mais celle-ci n’aurait pas réussi à le trouver. Par ailleurs, la sœur de B._______ restée en Afghanistan l’aurait informée que la famille de L._______ vivait dans ce pays. C._______ a quant à lui déclaré être également né à M._______, en Iran, où il aurait toujours vécu. En 2006, il aurait séjourné environ 4 mois en Afghanistan, à l’occasion de son mariage. Il aurait effectué sa scolarité en Iran et aurait ensuite été propriétaire d’une manufacture de chaussures pour femmes, qui employait une dizaine de personnes. Il a indiqué que les Afghans étaient discriminés en Iran, citant à ce sujet plusieurs exemples lors desquels lui ou sa famille n’auraient pas été traités de façon correcte par les autorités ou par des tiers. Il a ajouté que ses enfants ne pouvaient pas être scolarisés. Il a précisé que les autorités avaient découvert que sa fille aînée avait été scolarisée sur la base de fausses déclarations et qu’il risquait d’être emprisonné ou renvoyé en Afghanistan pour cette raison. Il a également exposé qu’il avait rencontré des problèmes avec un ancien

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 4 associé qui lui devait de l’argent, qu’il n’aurait jamais pu récupérer. De plus, lors de son accouchement, son épouse n’aurait pas été prise en charge correctement dans l’hôpital où ils s’étaient rendus. Il a également allégué que suite à la rupture des fiançailles de sa sœur et de L._______, celui-ci l’avait menacé de mort. D._______, qui serait également née à M._______, en Iran, n’a, pour sa part, pas fait valoir d’autres motifs d’asile et a, pour l’essentiel, corroboré les dires de son époux. Par ailleurs, en plus de la situation sécuritaire instable régnant en Afghanistan, les intéressés ont encore déclaré craindre de subir des représailles de la part des membres de la famille de L._______, résidant dans ce pays. Les intéressés ont notamment produit leur tazkira (carte d’identité), le passeport de D._______, des documents en lien avec les problèmes rencontrés par C._______ avec un ancien associé, des pièces concernant la scolarisation de la fille aînée de celui-là, ainsi que des photographies d’œuvres artistiques réalisées par B._______ et d’une cérémonie de fiançailles. C. Par décisions séparées du 22 mai 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a toutefois mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de leur renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. Il a estimé, en substance, que les motifs d’asile invoqués par les intéressés en lien avec l’Iran, et non avec l’Afghanistan, n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Il a également rappelé que les craintes de subir des préjudices sérieux en raison de l’insécurité générale régnant dans leur pays d’origine ainsi que leur seule appartenance à l’ethnie hazara ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. S’agissant des craintes des intéressés d’être persécutés par la famille de L._______ en cas de retour dans leur pays d’origine, le SEM a estimé que leurs propos concernant les problèmes rencontrés avec lui n’étaient pas vraisemblables et qu’ils n’avaient ainsi pas démontré qu’ils pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de la LAsi.

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 5 D. Le 24 juin 2020, A._______, B._______, C._______, D._______ et leurs enfants ont interjeté recours conjointement contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs la dispense du versement de l’avance de frais. Ils rappellent pour l’essentiel les faits qui les ont amenés à quitter leur pays d’origine ainsi que l’Iran, précisant que le motif principal de leur fuite provient des menaces de L._______. Ils ajoutent que L._______ est proche des nouvelles autorités afghanes et qu’il s'est plaint de ses déceptions amoureuses et les a montées contre eux, de sorte qu’ils seraient maintenant enregistrés comme personnes suspectes. Ils soulignent que la situation des personnes d’origine afghane est très difficile en Iran. Ils font également état des persécutions dont sont victimes les personnes de confession chiite ou d’ethnie hazara en Afghanistan et de l’insécurité qui y règne. Ils relèvent encore que la famille de L._______ vit en Afghanistan et qu’ils ne peuvent dès lors pas retourner dans ce pays sans y risquer de grands dangers. A l’appui de leur recours, ils ont produit des photographies les représentant lors de leur voyage jusqu’en Suisse ainsi que des lettres de connaissances témoignant de leur bonne intégration dans ce pays. E. Par courrier du 1er juillet 2020, les intéressés ont produit quatre attestations d’aide financière les concernant ainsi qu’une lettre du médecin de C._______ du 23 juin 2020 préconisant un suivi médical dans un centre de psychiatrie ou de psychothérapie. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1.

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 6 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En raison de la connexité des affaires concernant les dossiers de A._______ (E-3287/2020) et de ses enfants, B._______ (E-3291/2020) ainsi que C._______, son épouse et leurs enfants (E-3288/2020) et des liens de parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par économie de procédure, de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt, d’autant plus que les intéressés ont interjeté un recours conjointement et sont représentés par la même mandataire. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux – autrement dit, d'une certaine intensité – (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 7 être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Par ailleurs, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré avoir connu en Iran des conditions de vie difficiles et y avoir subi de nombreuses discriminations (notamment des problèmes liés à la scolarisation de leurs enfants, des difficultés pour obtenir des soins médicaux ou des brimades) en raison de leur origine afghane. A._______ y aurait par ailleurs été victime de maltraitances de la part de son époux. Enfin, toute la famille aurait fait l’objet de menaces de la part d’un dénommé L._______.

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 8 3.2 Cela étant et comme le SEM l’a rappelé dans ses décisions, l’examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel ils ont séjourné en tant qu'étrangers (cf. notamment E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; WALTER STÖCKLI, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9). 3.3 Dans ces conditions, les motifs allégués par les recourants en lien avec l’Iran ne sont pas pertinents en matière d’asile. 4. 4.1 Les intéressés ne pouvant se prévaloir d’aucune persécution passée pour l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi, il reste à examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future sont satisfaites. 4.2 Les recourants ont invoqué leur crainte d’être victime de représailles de la part des membres de la famille de L._______, en cas de retour en Afghanistan, du fait que les fiançailles avec B._______ auraient été rompues. Au stade du recours, ils ont avancé que celui-ci les avait dénoncés aux autorités afghanes. Enfin, A._______ a encore indiqué craindre que la famille de son premier fiancé s’en prenne à eux à leur retour en Afghanistan. 4.2.1 Toutefois, leurs craintes de représailles ne constituent que de simples conjectures de leur part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. En outre, comme indiqué, la simple éventualité d’une persécution future est insuffisante au regard de l’art. 3 LAsi. 4.2.2 En effet, s’agissant des craintes par rapport à L._______, interrogée si elle savait où il se trouvait, B._______ a répondu par la négative et précisé qu’elle n’avait plus de nouvelles (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition de B._______ du 8 novembre 2019, R 115). Dès lors, rien n’indique que celui-ci résiderait aujourd’hui en Afghanistan ou qu’il souhaiterait encore se venger. 4.2.3 Par ailleurs, on ne saurait admettre l’existence d’un risque concret et actuel pesant sur les intéressés du fait de membres de la famille de L._______ résidant en Afghanistan. Les recourants n’ont en effet fourni aucun élément significatif permettant d’étayer leurs dires, n’ayant en

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 9 particulier jamais été confrontés à une quelconque menace concrète en ce sens avant leur départ d’Iran et n’ayant eux-mêmes plus aucune attache avec leur pays d’origine. En outre, la mère de L._______ ayant été contre ces fiançailles (cf. p-v d’audition de A._______ du 21 août 2019, R 69 p. 13), on voit mal pour quelle raison la famille de celui-ci souhaiterait se venger suite à leur annulation. 4.2.4 En outre, les craintes alléguées, seulement au stade du recours, selon lesquelles, sur dénonciation de L._______, les intéressés auraient été enregistrés par les autorités afghanes comme « personnes suspectes » ne constituent que de simples affirmations de leur part, nullement étayées, les intéressés n’ayant du reste donné aucune précision à ce sujet ni aucunement indiqué comment ils auraient obtenu cette information. 4.2.5 Enfin, les craintes de A._______ en lien avec la famille de son premier fiancé ne sont pas non plus fondées. En effet, les problèmes rencontrés avec celui-ci remontent à plus de 50 ans et ne sont dès lors plus d’actualité. De plus, lorsqu’elle est retournée en Afghanistan, en 2006, pour quelques mois, l’intéressée n’a pas fait état qu’elle y aurait rencontré des problèmes avec cet homme ou la famille de celui-ci pour ce motif. 4.3 Au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant compte tenu de ce qui précède, il ne peut être ignoré que les déclarations des intéressés concernant notamment les circonstances des fiançailles avec L._______ et les problèmes consécutifs à leur annulation apparaissent peu crédibles, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans les décisions entreprises auxquelles il est d’ailleurs renvoyé. A titre d’exemple, il n’est pas logique que A._______ et C._______ aient accepté aussi rapidement les fiançailles de leur fille, respectivement sœur, à un homme dont il ne savait pratiquement rien (cf. p-v d’audition de C._______ du 15 août 2019, R 62 ss) et sans prendre auparavant contact avec la famille de celui-ci. Il n’est par ailleurs pas vraisemblable que les intéressés aient pu ignorer que L._______ était sunnite, alors que celui-ci leur avait été recommandé par plusieurs personnes de confiance. A cela s’ajoute que les intéressés auraient appris par leur oncle, qui lui-même aurait été informé par des ouvriers qui travaillaient pour lui, que L._______ avait engagé des personnes pour mettre ses menaces à exécution (cf. p-v d’audition de B._______ du 8 novembre 2019, R 89 s.). Or, il convient de rappeler que les déclarations portant sur des éléments essentiels d’une demande d’asile ne peuvent pas reposer uniquement sur de simples ouï-dire (cf. arrêts du

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 10 Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.3.2 ; E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd], Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 4.4 Par ailleurs, s’agissant de la situation générale régnant en Afghanistan, il est rappelé que les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 4.5 Enfin, la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies (cf. arrêt du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les recourants n’ont pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu’ils risquaient d’être exposés en Afghanistan à des représailles de la part de L._______, de la famille de celui-ci ou encore de celle du premier fiancé de A._______. Leur crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n’est ainsi pas étayée par un faisceau d’indices concrets et convergents, ni dès lors objectivement fondée. 4.7 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants des décisions attaquées, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 4.8 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 11 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans ses décisions du 22 mai 2020, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 al. 1 de l’ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande de dispense du versement de l’avance des frais de procédure est sans objet. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-3287/2020, E-3288/2020 et E-3291/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Chrystel Tornare Villanueva

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