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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2009 E-3274/2006

April 23, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,602 words·~23 min·3

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-3274/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2009 Maurice Brodard (président du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Arménie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3274/2006 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 19 octobre 1998. Entendu sur ses motifs, il a déclaré en substance qu'il avait participé le 7 octobre 1998 à une manifestation légale, durant laquelle il aurait été arrêté par la police. Il aurait ensuite été emmené au poste, puis frappé. Il aurait alors bousculé un policier et serait parvenu à s'enfuir. Le 10 et le 12 octobre 1998, la police se serait rendue à son domicile, en son absence, pour le rechercher. Il aurait quitté l'Arménie deux jours plus tard. Par décision du 8 avril 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande, en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Le recours interjeté le 7 mai 1999 contre cette décision a été déclaré irrecevable par décision du 9 juin 1999, l'intéressé n'ayant pas versé dans le délai imparti l'avance de frais requise. L'intéressé a ensuite déposé deux demandes de réexamen, sur lesquelles l'ODR n'est pas entré en matière par décisions du 28 juin 1999 et du 14 juillet 1999. La disparition du requérant a été constatée en date du 16 septembre 1999. B. En date du 30 novembre 1999, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse, où il s'est pour l'essentiel référé aux motifs allégués dans le cadre de la première procédure d'asile. Par décision du 17 décembre 1999, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette requête, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le recours formé le 12 janvier 2000 contre cette décision a été rejeté le 21 janvier 2000. Le 13 juillet 2000, l'intéressé a été refoulé vers l'Arménie. Page 2

E-3274/2006 C. Le 23 décembre 2003, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile. Selon ses déclarations lors des auditions, il faisait partie depuis 2001 d'une organisation appelée le Conseil municipal des députés d'Erevan (CMDE). Il aurait également été actif pour l'Union populaire nationale (UPN ; parti d'opposition dirigé par Vazgen Manoukian) depuis le mois d'octobre 2002 et aurait déposé une demande d'adhésion qui n'aurait toutefois pas pu être approuvée par manque de temps, vu que l'on se trouvait en période pré-électorale. Le 19 février 2003, il aurait été observateur lors du premier tour des élections présidentielles. Dans le cadre de cette activité, il se serait rendu compte qu'un groupe de personnes voulait glisser dans l'urne de faux bulletins de vote en faveur d'un autre candidat, ce qu'il aurait tenté d'empêcher. Une bagarre aurait alors éclaté, durant laquelle il aurait été frappé au ventre. Vu la gravité de cette blessure, il aurait fini par consulter un médecin, le 27 février 2003. Le candidat de l'UPN ayant été éliminé à l'issue du premier tour, cette formation politique aurait décidé, à l'instar du CMDE, de soutenir désormais le représentant du Parti du peuple, Stepan Demirtchian. Le requérant aurait agi en faveur de ce dernier en tant qu'homme de confiance ; il aurait notamment de nouveau oeuvré en tant qu'observateur, lors du deuxième tour des élections, le 5 mars 2003. Suite à la plainte d'un électeur, il aurait alors découvert une nouvelle tentative de fraude électorale et aurait tenté de s'y opposer. Il aurait alors été pris à partie par des partisans du président, Robert Kotcharian. La situation aurait dégénéré et des policiers l'auraient emmené au commissariat, puis incarcéré jusqu'au 27 mai 2003, date à laquelle il aurait été relâché. Le 10 octobre 2003, il aurait participé à une réunion dans le bureaux du CMDE, avec d'autres membres de cette organisation, dont le but était d'organiser une manifestation. Dix ou quinze policiers auraient alors fait irruption dans la pièce où ils se trouvaient. L'intéressé aurait alors été frappé (à la tête ou, selon une autre version, au dos), avant de sauter par la fenêtre et de s'enfuir. Il serait ensuite rentré chez lui afin de prendre quelques affaires, puis aurait quitté immédiatement l'Arménie. Après avoir transité par la Géorgie et séjourné en Russie durant deux mois, il aurait rejoint la Suisse. Le requérant a produit un certificat médical du 27 février 2003, une brochure destinée aux personnes oeuvrant comme observateurs dans le cadre de la campagne de Vazgen Manoukian, une lettre de recommandation du CMDE du 27 février 2003 le concernant et adressée au responsable de la campagne électorale de Stepan Demirtchian, une Page 3

E-3274/2006 attestation d'observateur, datée du 3 mars 2003, ainsi que trois journaux arméniens. D. Par décision du 11 février 2004, l'ODR a rejeté cette troisième requête, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Dit office a en particulier relevé que les allégations relatives aux motifs d'asile manquaient de substance et comportaient des contradictions sur des points essentiels. L'ODR a aussi prononcé le renvoi de Suisse et a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, exigible et possible. E. Par acte remis à la poste le 10 mars 2004, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit renoncé à son renvoi de Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure. Il a aussi demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais, respectivement à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, vu sa situation financière précaire. Dans son mémoire de recours, l'intéressé affirme que ses motifs d'asile sont vraisemblables et qu'il garde des séquelles des mauvais traitements infligés en raison de son engagement politique. Il évoque notamment qu'il est notoire que les élections présidentielles ont été entachées de fraudes massives et que des membres de l'opposition ont alors été arrêtés et soumis à des mauvais traitements. Il invoque aussi que l'ODM a utilisé des détails dans sa décision pour justifier l'invraisemblance de ses motifs d'asile, tandis que ceux-ci avaient été établis par la production de moyens de preuve. Divers documents sont joints à ce mémoire, à savoir notamment une attestation du 26 février 2004 du président du CMDE donnant des informations au sujet de l'attitude des autorités à l'encontre de cette organisation après l'intervention policière du 10 octobre 2003 et mentionnant que la vie de l'intéressé était en danger en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'un rapport du Département d'Etat américain sur les droits de l'homme en 2003 relatif à l'Arménie, un article du 6 février 2004 paru sur le site www.eurasianet.org et un relevé chrono- Page 4

E-3274/2006 logique des événements qui se sont déroulés dans cet Etat durant le mois de mars 2003. F. Par décision du 19 avril 2004, le juge chargé de l'instruction a en particulier renoncé à la perception d'une avance et a informé le recourant qu'il serait statué dans le prononcé final sur la dispense éventuelle des frais de procédure. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a proposé le rejet dans sa réponse du 29 avril 2004. Cet office a en particulier relevé que l'écrit du 26 février 2004 du président du CMDE n'était qu'une déclaration sur ce qui s'était passé le 10 octobre 2003. S'agissant des autres nouveaux moyens de preuve, il a déclaré que ceux-ci étaient de portée générale. H. Le 17 mai 2004, l'ODR a reçu un rapport médical, établi trois jours auparavant par le médecin traitant du recourant, auquel étaient jointes diverses pièces de correspondance médicale. Il ressort en particulier de cet envoi que celui-ci souffrait depuis février 2004 d'une phlébite superficielle migrante du membre inférieur gauche nécessitant un traitement médicamenteux de trois mois au moins, le pronostic quant à l'évolution de cette affection restant pour l'instant réservé. I. Dans sa réplique du 18 mai 2004, le recourant a contesté l'appréciation faite par l'ODR de l'attestation du 26 février 2004. Il ajoute que les arrestations et les violences envers les opposants politiques se poursuivent et que deux membres du CMDE avaient été arrêtés. Il fait aussi valoir que son médecin avait envoyé un rapport (cf. let. H ci-dessus) établissant que son état de santé, qui s'était péjoré en raison des mauvais traitements subis en Arménie, n'était toujours pas satisfaisant. L'intéressé a joint à sa réplique plusieurs nouveaux moyens de preuve, dont une télécopie d'un nouvel écrit du président du CMDE, daté du 10 mai 2004. Il ressort en particulier de ce document que deux membres de cette organisation avaient été récemment arrêtés, que celle-ci avait organisé sans succès plusieurs manifestations en leur faveur et que son siège avait de nouveau été attaqué. Page 5

E-3274/2006 J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 6

E-3274/2006 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater que les allégations de l'intéressé sur ses motifs d'asile présentent des invraisemblances. 3.1.1 En premier lieu, le Tribunal relève que les propos du recourant concernant son activité d'observateur manquent de substance et comportent diverses contradictions. Concernant ses déclarations relatives à son activité lors du premier tour des élections présidentielles, le 19 février 2003, le Tribunal constate qu'il n'a en particulier pas été en mesure de donner le nombre des autres observateurs des partis d'opposition présents dans le bureau de vote qu'il avait mission de surveiller, ni de citer le nom d'un seul d'entre eux (cf. questions 22-23 et 27 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition). Quant à son explication pour expliquer cette méconnaissance, elle n'est pas convaincante. En effet, il a expliqué qu'il avait aussi visité d'autres locaux de vote ce jour-là, avant de se rétracter et d'affirmer qu'il était resté en cet endroit et que c'est lors du deuxième tour qu'il s'était déplacé (cf. questions 27 et 30-31 du même document). Par ailleurs, s'agissant du récit relatif au second tour du scrutin, le 5 mars 2003, le Tribunal relève que le recourant s'est contredit sur les mesures qu'il avait tenté de prendre pour s'opposer aux irrégularités qu'il avait constatées. Il a tout d'abord déclaré qu'il voulait corriger luimême une liste électorale avant d'affirmer qu'il entendait rédiger un rapport (cf. pt. 15 p. 5 du pv de la première audition et questions 49-50 de la deuxième audition). Par ailleurs, il n'a pas été constant dans ses déclarations afférentes au nombre de partisans du président qui l'auraient empêché d'arriver à ses fins (trois ou cinq-six) et de policiers (trois ou quatre) qui l'auraient arrêté et emmené au commissariat (cf. pv de la première audition, ibid, et questions 49 et 52-54 de la deuxième audition). Par ailleurs, ses propos ont également divergé Page 7

E-3274/2006 quant au lieu où il aurait été incarcéré jusqu'au 27 mai 2003 (dans un commissariat ou dans une « maison de détention provisoire » ; cf. pv de la première audition, ibid, et questions 5 [p. 3 par. 4] et 55 de la deuxième audition). 3.1.2 S'agissant enfin de l'intervention policière effectuée dans les locaux du CMDE le 10 octobre 2003, le Tribunal constate que l'intéressé a tout d'abord affirmé qu'une partie des participants avaient pu fuir par la porte alors que d'autres avaient, comme lui, sauté par la fenêtre du 1er étage (cf. pt. 15 p. 6 i. i. du pv de la première audition), pour alléguer ensuite que toutes les personnes qui s'étaient échappées avaient passé par la fenêtre, vu qu'il n'y avait pas d'autre moyen (cf. questions 20 et 21 de la deuxième audition). 3.2 En outre, l'intéressé a déclaré avoir fait partie du CMDE depuis 2001. Or malgré d'importantes recherches dans l'Internet et la consultation des banques de données internes à sa disposition, le Tribunal n'a pas trouvé trace de cette organisation ni de son président, Achot Apiqian. Cette absence de résultats est d'autant plus surprenante que cette organisation aurait organisé des manifestations et aurait compté dans ses rangs des personnalités de la scène politique arménienne (cf. en particulier question 41 de la deuxième audition). De plus, si l'on en croit les propos du recourant et les moyens de preuve émanant du CMDE qu'il a produits durant la procédure de recours, elle a fait l'objet de nombreuses mesures de répression de la part des autorités arméniennes. Outre l'intervention policière du 10 octobre 2003, ses bureaux auraient notamment été attaqués à une seconde reprise par la suite. De même, certains de ses membres auraient été arrêtés, dont deux qui étaient également des cadres d'un parti d'opposition (cf. le courrier du 18 mai 2004 et ses annexes ; let. I de l'état de fait). En conclusion, même en admettant l'existence de cette organisation (cf. l'article figurant dans l'un des journaux arméniens ; cf. à ce sujet la question 2 de la deuxième audition), le Tribunal considère que celle-ci n'était certainement de loin pas aussi active et importante que le recourant le laisse entendre. Partant, il n'est pas plausible que celui-ci, dans l'hypothèse où il aurait réellement fait partie du CMDE (cf. aussi consid. 3.3.4 ci-après), eût pu être victime pour cette raison de mesures de répression d'une telle nature et intensité (emprisonnement de plus de deux mois, intervention policière dans les bureaux de cette or- Page 8

E-3274/2006 ganisation plusieurs mois après la fin des élections, etc.) de la part des autorités arméniennes. 3.3 S'agissant des moyens de preuve produits, ceux-ci ne sont pas de nature à établir la réalité des motifs d'asile du recourant. 3.3.1 Pour ce qui est du certificat médical du 27 février 2003 (cf. let. C par. 2 de l'état de fait), le Tribunal constate que la maladie diagnostiquée (proctosigmoïdite) peut manifestement avoir une autre origine que celle que le recourant a déclarée, et qui n'est pas pertinente en matière d'asile. Il en va de même pour l'affection mentionnée dans les documents médicaux produits le 17 avril 2004 (phlébite superficielle migrante du membre inférieur gauche ; cf. let. I de l'état de fait), laquelle survient souvent spontanément, sans que l'on puisse en détecter la cause. 3.3.2 S'agissant de l'attestation d'observateur du 3 mars 2003, force est de constater que son authenticité est douteuse. Ce document, de par sa nature, peut aisément être falsifié et pas moins de quatre stylos différents ont été utilisés pour remplir les quelques passages vides à compléter. Au demeurant, même si ce document était authentique, il établirait uniquement que le recourant a oeuvré en tant qu'observateur, mais pas qu'il a été victime, pour ce fait, de persécutions déterminantes en matière d'asile. 3.3.3 Concernant les différents documents émanant du CMDE, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3.1 et 3.2), qu'il s'agit d'écrits de complaisance. 3.3.4 Quant aux autres pièces produites, elles sont soit de portée générale (cf. notamment let. C par. 2 et let. E par. 3 de l'état de fait ; cf. à ce sujet notamment aussi la question 3 de la deuxième audition), soit ont pour finalité d'établir l'identité du recourant (livret de service et permis de conduire), laquelle n'a pas été mise en doute. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le ren- Page 9

E-3274/2006 voi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Page 10

E-3274/2006 6.2 6.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Arménie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en résulte qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, mutatis mutandis, soit pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que l'intéressé n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en Arménie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Arménie. Page 11

E-3274/2006 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.3.1 En l'occurrence, s'agissant tout d'abord des problèmes de santé que l'intéressé a invoqués à l'époque du dépôt de son recours au printemps 2004, et dont il n'a plus fait état depuis lors, le Tribunal considère que ceux-ci ne sont plus d'actualité. S'agissant en particulier de l'affection mentionnée dans les documents médicaux produits le 17 mai 2004 (phlébite superficielle migrante du membre inférieur gauche), force est de relever que le traitement anticoagulant prescrit était en principe limité à trois mois et qu'en l'absence de complication (découverte Page 12

E-3274/2006 d'une maladie initiale) une guérison complète était pronostiquée (cf. pts. 1.3, 1.5 et 4.2 du rapport médical du 14 mai 2004). En outre, au vu des pièces concernant son activité professionnelle figurant au dossier et des informations à disposition du Tribunal, l'intéressé travaille sans interruption depuis août 2004 pour le même employeur comme (...), activité professionnelle qu'il n'aurait pu exercer avec une telle constance s'il souffrait encore de problèmes de santé invoqués à l'appui de son recours. 7.3.2 Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé est dans la force de l'âge et sans charge de famille. En outre, il a effectué une formation de niveau académique en Arménie ([...]) et a notamment aussi acquis des aptitudes professionnelles supplémentaires dans le domaine de la restauration durant son séjour en Suisse (cf. le consid. 7.3.1 ci-dessus). De même, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. En effet, son père et ses deux frères résidaient à B._______ avant son départ (cf. pt. 12 p. 2 i. f. du pv de la première audition) et aucun indice dans le dossier ne permet de présumer qu'ils n'habiteraient plus en Arménie à l'heure actuelle. 7.4 Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. 9. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODR portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points. 10. 10.1 Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février 2008 con- Page 13

E-3274/2006 cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Partant la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. E par. 1 de l'état de fait) est sans objet (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 14

E-3274/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 15

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