Cour V E-3271/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 avril 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges Astrid Dapples, greffière. A_______, son époux B_______, et leurs enfants C_______, D_______ et E_______, Arménie, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 24 juin 2004 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3271/2006 Faits : A. Suite à une première demande d'asile rejetée en 1999, les intéressés ont déposé une nouvelle requête d'asile en Suisse le 26 juin 2000. Cette demande a été rejetée par l'ODM en date du 22 mars 2002. Le recours introduit contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après la Commission; remplacée à partir du 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral) par décision du 13 avril 2004. B. Par acte du 11 juin 2004, les intéressés ont sollicité la reconsidération de la décision prononcée le 22 mars 2002 en ce qu'elle prononce leur renvoi et l'exécution de cette mesure, et ont demandé implicitement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ils ont motivé leur requête par le fait que A_______ souffre depuis septembre 2002 d'une hépatite C chronique; qu'ils sont parents d'un troisième enfant depuis mars 2004 et enfin que la Commission aurait analysé de manière erronée les motifs avancés par B_______, négligeant de prendre en considération l'art. 327 al. 3 du Code pénal de la République d'Arménie du 18 avril 2003 (ci-après CPA). Enfin, ils ont également mis en avant l'intégration réussie de leurs deux enfants aînés. En annexe à leur demande, ils ont produit l'art. 327 in extenso du CPA, deux rapports d'intégration rédigés par le maître d'école D_______ ainsi que par le directeur de l'école fréquentée par C_______, et deux rapports sur l'Arménie rédigés par Amnesty International (AI). Par la suite, ils ont fait parvenir à l'ODM un certificat médical relatif à A_______, daté du 1er juin 2004, et attestant qu'elle est suivie depuis juin 2003 en raison d'une hépatite C chronique, due à un virus de génotype 2. Un traitement combiné d'Interféron Pégylé et Ribavirine pendant 6 mois est indiqué, étant précisé qu'en l'absence d'un tel traitement, la maladie pourrait progresser vers une cirrhose ou un hépato-carcinome. C. Par décision du 24 juin 2004, l'ODM a rejeté la demande de réexamen des intéressés. Il a rappelé aux requérants qu'une peine infligée pour refus d'accomplir ses obligations militaires n'est en principe pas perti- Page 2
E-3271/2006 nente en matière d'asile à moins que la personne peut démontrer qu'elle se verrait infliger, pour l'infraction militaire commise, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 19). Or, B_______ n'a pas fait valoir de persécutions individuelles pour de tels motifs. Par ailleurs, cet office a également repris l'argumentation déjà soulevée par la Commission, à savoir que B_______ a quitté l'Arménie en 1995, soit après l'accord de cessez-le-feu conclu en mai 1994. Dans ces circonstances, il ne peut se baser sur une disposition légale applicable en temps de guerre, comme c'est le cas pour l'art. 327 al. 3 CPA. Pour ce qui a trait à l'état de santé de A_______, l'ODM a retenu le fait que le traitement médical prescrit s'étend sur une période de 6 mois et indiqué qu'il était disposé, pour ce motif, à prolonger le délai de départ des intéressés. Pour le reste, il a considéré que les autres documents versés à l'appui de la requête n'étaient pas de nature à modifier le prononcé du 22 mars 2002. D. Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 26 juillet 2004. Pour l'essentiel, ils ont réitéré leurs précédentes déclarations, relatives aux risques qu'encourrait B_______ en cas de retour en Arménie, à l'état de santé de A_______, à la naissance de leur fille E_______ et enfin, à la durée du séjour de leurs deux enfants aînés en Suisse, respectivement en Europe, puisqu'ils ont quitté définitivement l'Arménie en 1995. Ils ont donc conclu à l'octroi de l'admission provisoire. Par ailleurs, ils ont également sollicité l'octroi de mesures provisionnelles au recours ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. En annexe à leur mémoire, ils ont joint une lettre de soutien d'un particulier, intervenant en faveur des enfants aînés. E. Par décision incidente du 18 août 2004, la juge alors chargée de l'instruction a refusé de prononcer des mesures provisionnelles et a exigé le versement d'une avance de frais, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec. Page 3
E-3271/2006 L'avance de frais requise a été versée le 1er septembre 2004. F. Par courrier du 21 septembre 2004, les intéressés ont sollicité la reconsidération de la décision incidente du 18 août 2004 en ce qu'elle leur refuse le prononcé de mesures provisionnelles. A l'appui de leur requête, ils ont produit deux certificats médicaux relatifs à A_______, desquels il ressort que cette dernière va débuter en octobre 2004 le traitement adéquat pour son hépatite C et que ce traitement prendra fin une année plus tard. Par courriers des 30 décembre 2004 et 24 janvier 2005, les intéressés ont réitéré cette requête. Par lettre du 24 février 2005, les intéressés ont fait savoir à la juge chargée de l'instruction que B_______ était hospitalisé, ensuite d'une opération. Ils ont à nouveau sollicité des mesures provisionnelles. Par décision incidente du 2 mars 2005, la juge chargée de l'instruction a prononcé des mesures provisionnelles au recours, autorisant les intéressés à poursuivre leur séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur leur requête. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a requis le rejet dans une prise de position du 5 avril 2005. Par décision incidente du 12 avril 2005, la juge chargée de l'instruction a communiqué cette prise de position aux intéressés, les invitant à se déterminer sur celle-ci. H. Le 6 avril 2005, l'ODM a rédigé une seconde prise de position, suite à la réception d'un certificat médical daté du 5 avril 2005, relatif à B_______, et reçu après la communication à l'autorité de recours de la première prise de position. Il ressort de ce certificat médical que le recourant a été opéré d'une cholécystite lithiasique et qu'un bilan somatique est en cours, l'intéressé présentant des signes d'épuisement psychique avec angoisses, insomnies, terreurs et risque de passage à l'acte. Dans sa détermination, l'ODM maintient sa proposition de rejet du recours, en évoquant l'existence d'une structure sanitaire adéquate en Arménie, respectivement la nécessité de la mise en place d'une Page 4
E-3271/2006 préparation ad hoc en vue du renvoi ainsi que la possibilité d'une aide au retour. I. Par détermination du 18 avril 2005, l'ODM s'est à nouveau prononcé sur le recours des intéressés. Cette prise de position a été communiquée pour information aux intéressés. J. Les recourants ont fait part de leurs observations à la juge chargée de l'instruction par courrier du 26 avril 2005. En annexe à celui-ci, ils ont joint un certificat médical relatif à A_______, duquel il ressort que cette dernière est en traitement médical depuis le 12 novembre 2004. Dit traitement doit se poursuivre pour une durée d'une année et ne saurait en aucun cas être interrompu. K. Par courrier du 24 juin 2005, les recourants ont fait parvenir à la juge chargée de l'instruction divers documents et plus particulièrement un certificat médical rédigé par le Centre hospitalier du Chablais. Daté du 10 juin 2005, ce document se prononce sur l'état psychique de la famille. Il apparaît que B_______ présente un état de stress posttraumatique (F43.1), une suspicion de trouble de la personnalité (structure psychotique (F60.0) ou modification durable de la personnalité après état de stress post-traumatique (F62.0) ainsi qu'une expérience de guerre et catastrophe. Quant à A_______, elle présente un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), voire par diagnostic différentiel, un état de stress post-traumatique (F43.1). C_______ présente une réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0), de même que sa soeur D_______. De l'avis de l'auteur du certificat, une médication psychotrope adaptée devrait être introduite pour B_______, voire éventuellement pour son épouse. Par ailleurs, un soutien, éventuellement une psychothérapie, devrait être mis en place pour toute la famille. Enfin, il est considéré que B_______ n'est pas apte à voyager. L. Le 1er décembre 2006, la juge chargée de l'instruction s'est adressée aux recourants, les invitant à lui faire parvenir un nouveau certificat médical, compte tenu du temps écoulé depuis la production du précédent rapport médical. Par courrier du 14 décembre 2006, le Centre hospitalier du Chablais a fait parvenir à la juge chargée de l'instruction Page 5
E-3271/2006 un certificat médical, daté du 13 décembre 2006. Il en ressort que, suite à une tentative d'expulsion en décembre 2004, l'état psychique des recourants s'est péjoré. Aujourd'hui, le diagnostic posé est le suivant pour les différents membres en consultation : B_______ présente un état de stress post-traumatique (F43.1), des troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2), une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) et une expérience de guerre et catastrophe (Z65.5); A_______ présente un état de stress post-traumatique (F.43.1) et des troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2); quant aux trois enfants, ils présentent un état de stress posttraumatique (F.43.1) ainsi qu'un trouble anxieux phobique (F40.9). Leur état de santé est considéré comme étant en voie d'aggravation et s'ils sont aptes à voyager, de l'avis des signataires, un retour dans leur pays d'origine pourrait avoir comme conséquence un effondrement de l'état psychique de chacun suite à la confrontation brutale avec le noyau originel du conflit intériorisé. Par courrier du 16 décembre 2006, les intéressés ont également fait parvenir un certificat médical relatif à B_______ et signé par son médecin traitant, duquel il ressort que l'intéressé souffre de troubles du comportement et somatisations dans le contexte de troubles de la personnalité de type psychotique; d'un état de stress post-traumatique chronifié; de dorso-lombalgies chroniques de nature mixte, mécaniques, sur dysbalance musculaire et troubles dégénératifs modérés, avec forte participation somatoforme; de gastralgies chroniques ainsi que d'un diabète sucré débutant. De l'avis du médecin traitant, "si le patient a pu montrer quelques signes de stabilisation de son humeur et de son comportement, et s'il a été capable de commencer une activité de réinsertion dans l'atelier du centre du Botsa, son état psychique paraît toujours fortement pathologique, et susceptible d'une décompensation en tout temps, qui pourrait prendre une allure franchement psychotique, avec risque d'actes auto-hétéro-agressifs, en fonction des situations de stress vécues." Par courriers du 20 décembre 2006, les intéressés ont encore fait parvenir à la juge chargée de l'instruction deux certificats médicaux relatifs à A_______. Il ressort de ces documents que l'intéressée est suivie depuis 2005 pour une dépression grave, suite à deux chocs psychologiques (26 décembre 2004 et 24 février 2005); qu'elle a par ailleurs subi en juin 2006 une hystérectomie sur un fibrome Page 6
E-3271/2006 hémorragique et qu'enfin elle souffre d'un déficit auditif bilatéral de transmission associé à des acouphènes. M. L'ODM s'est prononcé le 8 janvier 2007 sur ces éléments. Il a observé que, sur la base des certificats médicaux produits, l'approche du départ et l'intervention de la police avaient provoqué chez les intéressés une situation de stress post-traumatique. Il a donc estimé qu'il pouvait être attendu des médecins traitants qu'ils préparent les intéressés à envisager un retour dans leur pays et orientent leur thérapie dans ce sens, plutôt que vers une solution de séjour en Suisse. Quant à la poursuite des traitements entrepris dans le pays d'origine des intéressés, cet office a considéré qu'elle était possible, quand bien même le standard des infrastructures médicales n'était pas comparable à celui de la Suisse. Enfin, il a encore retenu le fait que les intéressés avaient encore de la famille sur place et que les parents étaient au bénéfice d'une formation au-dessus de la moyenne. Quant à leurs enfants, grâce à leur séjour en Allemagne, respectivement en Suisse romande, leurs connaissances linguistiques constituent un atout pour une insertion professionnelle. N. Invités à se déterminer sur cette prise de position par décision incidente du 16 janvier 2007, les intéressés ont fait part de leurs observation par courrier du 1er février 2007. O. Par courrier du 3 avril 2007, le médecin traitant a informé la juge chargée de l'instruction de l'hospitalisation en urgence le 8 mars 2007 de B_______ ensuite d'un infarctus inférieur étendu sur maladie coronarienne bitronculaire. P. Par courrier du 18 avril 2007, les recourants ont été informés de la transmission de leur dossier à l'ODM en application de l'art. 57 PA. Le 7 mai 2007, les recourants ont fait parvenir à la juge chargée de l'instruction divers certificats médicaux établis depuis l'incident cardiaque dont B_______ a été victime. Il ressort de ces certificats que l'intéressé a subi une angioplastie primaire et qu'un traitement antiagrégant d'Aspirine à vie et de Plavix pour une année a été instauré. Page 7
E-3271/2006 Q. Le 7 mai 2007, l'autorité intimée s'est prononcé sur les nouveaux éléments portés à sa connaissance, estimant qu'ils n'étaient pas de nature à modifier le prononcé de la décision attaquée. R. Par courrier du 30 mai 2007, les recourants ont été informés de la transmission de leur dossier aux autorités cantonales compétentes, ces dernières étant invitées à se prononcer sur l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour aux intéressés, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans sa réponse du 27 juin 2007, le Service de l'état civil et des étrangers a considéré que les conditions permettant de conclure à une situation d'extrême gravité n'étaient pas remplies. Il a constaté par ailleurs que le séjour des intéressés avait été artificiellement prolongé par le dépôt d'une seconde demande d'asile en 2005, après un bref séjour aux Seychelles, ainsi que par l'usage de voies de droit extraordinaires. Il a donc requis le traitement prioritaire du dossier. Les intéressés se sont déterminés sur cette réponse par courrier du 31 juillet 2007. S. Par courrier du 10 septembre 2007, le médecin traitant de B_______ a fait part à la juge chargée de l'instruction de nouveaux éléments relatifs à l'état de santé de son patient. Dès lors si, sur le plan cardiaque, la situation peut être considérée comme stabilisée, il apparaît que l'intéressé présente deux autres affections médicales graves à savoir une atteinte de l'artère iliaque externe gauche, se manifestant sous forme de deux rétrécissements de 50 et 80% avec risque d'obstruction complète, nécessitant une intervention chirurgicale, ainsi qu'un cancer du côlon, localisé dans les sigmoïde, et récemment opéré. T. Par décision incidente du 11 janvier 2008, la juge chargée de l'instruction a sollicité des intéressés des informations complémentaires, quant à l'état de santé actuel de B_______. Le certificat médical transmis par le médecin traitant de l'intéressé par courrier du 25 janvier 2008 retient que ce dernier présente des Page 8
E-3271/2006 troubles dysthymiques et du comportement graves; des atteintes artérielles multiples athéromateuses; un cancer de la partie terminale du colon ainsi que des douleurs chroniques du dos et des jambes. L'intéressé présente par ailleurs un mauvais pronostic, nécessitant un suivi spécialisé attentif. La médication est lourde et des complications fatales risquent de se produire en tout temps, en particulier sur le plan cardio-vasculaire, nécessitant des ressources médicales de pointe pour assurer des chances raisonnables de survie. U. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le dossier des recourants, l'ODM a une nouvelle fois indiqué qu'il existait en Arménie des centres hospitaliers pouvant assurer les soins et le suivi nécessaire des pathologies du recourant. Il a par ailleurs considéré que les autres membres de la famille étaient susceptibles de lui apporter leur soutien et qu'en particulier ils étaient à même de retrouver un emploi en Arménie. Enfin, il a rappelé qu'une aide au retour pouvait également être apportée à l'intéressé, notamment sous forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour. Les recourants se sont déterminés sur cet avis par courrier du 1er avril 2008, en invoquant en particulier la bonne intégration de D_______ et C_______ en Suisse. V. Durant la procédure de recours, les intéressés ont également fait parvenir à la juge chargée de l'instruction de nombreux courriers de soutien en leur faveur. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contes- Page 9
E-3271/2006 tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 2. 2.1 Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui remplit les conditions de recevabilité des art. 48 et 50ss PA. 2.2 Bien que les deux enfants aînés des intéressés sont aujourd'hui majeurs (ils sont âgés de 19, respectivement 21 ans), le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de les sortir de la présente procédure, eu égard au rapport de connexité étroite qui existe entre ces derniers et les autres membres de la famille. 3. 3.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 3.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque Page 10
E-3271/2006 le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17, consid. 2, p. 103-104). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal observe que la requête des intéressés s'articule autour de deux axes bien précis. Ainsi, dans un premier temps, ils ont fait valoir une mauvaise lecture, par le Tribunal, de l'art. 327 du CPA, la nécessité pour A_______ de suivre un traitement contre l'hépatite C ainsi que la naissance d'un troisième enfant (cf. demande de reconsidération du 11 juin 2004). Ils ont également mis en avant la bonne intégration de leurs deux enfants aînés. Dans un second temps toutefois, les intéressés ont surtout mis en avant l'état de santé de B_______, puis des autres membres de la famille, produisant plusieurs certificats médicaux à cet effet. 4.2 S'agissant tout d'abord de l'argument tiré d'une mauvaise application de l'art. 327 du CPA, le Tribunal observe que les intéressés requièrent, en fait, une nouvelle appréciation juridique, ce que la voie du réexamen n'autorise pas. En l'état, le Tribunal constate qu'il a été clairement indiqué pour quelles raisons l'art. 327 du CPA, et plus particulièrement son alinéa 3, ne s'appliquait pas à B_______ et renvoie ce dernier aux précédentes décisions rendues sur ce point. Ce premier argument n'est donc pas recevable. 4.2.1 S'agissant ensuite de l'hépatite C dont souffrait A_______ lors du dépôt de la demande de reconsidération, le Tribunal observe que cet élément est présenté tardivement. En effet, ainsi que cela ressort des pièces au dossier, l'intéressée a eu connaissance de cela en septembre 2002 déjà. Elle aurait donc eu tout loisir d'en faire état en cours de procédure ordinaire, la décision sur le recours n'ayant été rendue qu'en date du 26 avril 2004. La jurisprudence a toutefois retenu que la présentation tardive d'un argument devait néanmoins être pris en compte, s'il apparaissait que l'exécution du renvoi de l'intéressé contrevenait aux règles de droit international reprises en droit suisse, l'exposant ainsi à un risque de persécution ou de traitement inhumain (JICRA 1998 n° 3). En l'état, le Tribunal observe cependant qu'un tel risque n'existe pas. En effet, selon le certificat médical versé à l'appui de la demande de reconsidération, la recourante a été mise au bénéfice d'un traitement combiné à l'interféron Pégylé et à la Page 11
E-3271/2006 Ribavirine, traitement prévu sur une période de six mois. Egalement informée, l'autorité intimée a alors signifié son accord pour permettre le suivi de ce traitement avant l'exécution du renvoi. Compte tenu du temps écoulé depuis, et du fait que le traitement a été mis en place dans l'intervalle, on ne saurait considérer que l'exécution du renvoi des intéressés placerait la recourante devant un risque de traitement inhumain. Cela étant, le Tribunal observe que par la suite, cet argument n'a plus été mis en avant. Il ressort toutefois des documents en sa possession que le traitement mis en place chez l'intéressée est aujourd'hui le traitement connu comme le plus efficace pour enrayer l'hépatite C. Cela observé, s'il est vrai que chez certaines personnes atteintes de ce virus on peut constater à long terme une dégénérescence chronique de l'infection, on ne saurait cependant en déduire un risque systématique de traitement inhumain, en cas d'exécution du renvoi dans le pays d'origine de la personne concernée. Dans le présent cas, comme exposé ci-dessus, l'intéressée a pu bénéficier d'un traitement pour enrayer le virus de sorte qu'il peut être admis qu'elle ne serait pas exposée pour ce motif à un risque pour sa santé, pouvant être assimilé à un traitement inhumain, en cas de retour dans son pays. 4.2.2 Pour ce qui a trait au moyen tiré de la naissance d'un troisième enfant, le Tribunal observe qu'il ne saurait davantage constituer un obstacle suffisant à l'exécution du renvoi des intéressés. En effet, cette enfant est aujourd'hui âgée de 4 ans et donc encore étroitement dépendante de ses parents, quel que soit l'endroit où ces derniers constitueraient leur domicile. En outre, il convient de rappeler que les recourants sont au bénéfice d'une formation au-dessus de la moyenne (le recourant est ingénieur en métallurgie, tout comme son épouse) et qu'il pourrait être attendu de leur part qu'ils se réinsèrent dans la vie économique arménienne, de façon à subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs enfants, en particulier leur fille cadette. 4.3 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure les moyens avancés par la suite (dégradation de l'état de santé psychique de la famille puis physique de B_______ ; cf. en particulier certificats médicaux des 10 juin 2005, respectivement des 14, 16 et 20 décembre 2006, premier semestre 2007, 10 septembre 2007 et 25 janvier 2008), montrent une claire aggravation de l'état de santé des recourants et peuvent être considérés comme un changement notable de Page 12
E-3271/2006 circonstances, justifiant la suspension de l'exécution du renvoi par le prononcé d'une mesure de substitution. 4.4 En ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé, le Tribunal rappelle que celleci n'est exclue qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, leur état se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique; ainsi le retenait la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE, RS 1113), et qui reste valable aujourd'hui; en effet, l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, fait expressément référence à la "nécessité médicale" de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Selon cette jurisprudence (JICRA 2003 n° 24), l'état de santé de la personne intéressée ne saurait cependant servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. 4.5 Dans ses prises de position, l'ODM a réitéré le fait qu'il existait en Arménie des infrastructures susceptibles de dispenser le suivi médical nécessaire et ce, même si leur standard n'était pas comparable à celui des infrastructures suisses. Dans leur réponse du 1er février 2007, reprise le 1er avril 2008, les recourants ont toutefois estimé que tel n'était pas le cas, se référant alors à une analyse publiée en février 2005 par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR), et selon laquelle la situation sanitaire est désastreuse en Arménie, la suppression de la gratuité des soins ayant de surcroît largement contribué à cette situation. Cependant, ainsi que cela ressort d'une analyse ultérieure faite par cet organisme (Armenien und Russische Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalassaemia major, Katja Walser, Bern, 15 juin 2006), s'il n'y a pas pas en Arménie d'assurance maladie proprement dite, il existe toutefois un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package, BBP). Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins existe toujours, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans, pour les personnes handicapées ou invalides ou encore les personnes à l'assistance Page 13
E-3271/2006 sociale. Toutefois, peu de personnes sont au courant de leurs droits. En outre, le personnel médical lui-même exige le paiement des consultations ou interventions, afin de financer le matériel et les médicaments employés. Cela étant, même si le standard ne correspond pas à celui des infrastructures médicales suisses, le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays alentours et si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre en Occident, on y trouve néanmoins de nombreux médicaments avec des composants similaires. Selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît en outre que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. S'agissant des personnes souffrant de problèmes psychiques, comme c'est le cas pour les recourants, elles ont accès à une infrastructure, certes primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 – World Health Organization). Si cette première réponse n'est pas adéquate, la personne est dirigée vers un établissement spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales. Là également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur le plan de la formation. C'est donc à raison que l'ODM a retenu l'existence d'une infrastructure hospitalière en Arménie, susceptible, en principe, de traiter les diverses affections des recourants, quoiqu'en pensent ces derniers. Cela étant, le Tribunal estime nécessaire de se déterminer de manière plus approfondie sur les risques encourus par B_______, dès lors que son état de santé n'a cessé de se dégrader depuis le dépôt de la demande de réexamen. S'agissant en effet des enfants du couple, dont l'état de santé a également fait l'objet d'un certificat médical (cf. lettre K ci-dessus), force est de constater que par la suite, cet élément n'a plus été invoqué. Aussi, le Tribunal considère que pour ces derniers, leur état de santé ne saurait constituer un obstacle au renvoi, respectivement que l'exécution du renvoi les placerait dans une situation de mise en danger concrète. S'agissant de B_______, s'il apparaît que chacune des affections dont il souffre pourrait être prise en principe en charge individuellement dans son pays d'origine, leur Page 14
E-3271/2006 cumul appelle cependant une appréciation plus nuancée de sa situation. En effet, B_______ nécessite un suivi régulier en raison de troubles dysthimiques et de troubles graves du comportement, suivi renforcé par une médication adéquate. Par ailleurs, ensuite d'un infarctus étendu du myocarde en mars 2007, il présente un risque de récidive majeur dans les 5 prochaines années, appelant des contrôles mensuels réguliers. A cela s'ajoute un contrôle annuel, ensuite d'un cancer de la partie terminale du colon, à des fins de prévention. Enfin, l'intéressé souffre de douleurs chroniques du dos et des jambes. Aussi, compte tenu de ce tableau médical, et quant bien même, comme relevé au point 4.2.2 ci-dessus, l'intéressé est au bénéfice d'une formation professionnelle au dessus de la moyenne, il paraît cependant peu vraisemblable qu'il retrouve du travail dans un délai raisonnable, sans mettre en danger sa santé déjà vacillante, et puisse ainsi assumer ses frais médicaux. Certes, il pourrait être attendu de son épouse qu'elle contribue au financement de leurs besoins, cependant, il faut tenir compte du fait qu'elle a à charge une enfant de 4 ans, laquelle nécessite également une certaine présence de ses parents, compte tenu de son absence d'autonomie complète. Par ailleurs, si l'on peut attendre du recourant qu'il entreprenne des démarches pour solliciter un soutien financier par l'intermédiaire de l'assistance sociale, il faut admettre, dans le présent cas, qu'une réponse tardive, voire négative, risque d'avoir des conséquences négatives sur l'état de santé de l'intéressé. Aussi, il faut admettre qu'en l'état, et en l'absence d'assurances tangibles d'une prise en charge financière complète en Arménie des soins médicaux que l'intéressé nécessite, l'exécution de son renvoi l'exposerait à une dégradation rapide de son état de santé. Le prononcé de l'admission provisoire s'impose dès lors, quand bien même cette mesure pourrait être levée sitôt qu'au plan thérapeutique, un retour au pays, le cas échéant encadré par des mesures d'accompagnement, serait possible sans inconvénients graves (cf. art. 84 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il reste à examiner si la situation particulière de D_______ et C_______, majeurs depuis plusieurs années déjà, justifie de renoncer à l'exécution de leur renvoi. Le Tribunal n'est pas compétent pour délivrer une autorisation de séjour (art. 14 LAsi). Cependant, il lui est loisible de démontrer que l'intégration des recourants en Suisse est telle qu'une réintégration en Arménie, en raison aussi de la situation Page 15
E-3271/2006 générale dans ce pays, n'est pas envisageable (ATF 123 II 125 consid. 3, 119 Ib 33 consid. 4b). En effet, la famille a quitté l'Arménie en 1995, pour l'Allemagne, pays où elle a séjourné jusqu'en 1998. En 1995, les deux enfants aînés du couple étaient âgés de 7, respectivement 9 ans. Ils ont aujourd'hui 19, respectivement 21 ans. Dans leurs réponses des 1er février 2007 et 1er avril 2008, les recourants ont déclaré que leurs enfants aînés n'avaient plus que des connaissances orales de leur langue maternelle et qu'un "rapatriement forcé en Arménie aurait pour conséquence de les déraciner totalement du milieu dans lequel ils ont grandi, tissé des liens d'amitiés, développé leur mental intellectuel, social et environnemental". Il convient donc d'examiner dans quelle mesure les enfants aînés des recourants seraient exposés à des difficultés de réintégration d'une intensité telle dans leur pays d'origine que cela constituerait ipso facto un obstacle à l'exécution du renvoi. Dès lors convient-il de reprendre par analogie les critères définis par le Tribunal fédéral (TF) en matière d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE), afin de définir si, dans le cas présent, l'intégration en Suisse est avancée à un point tel, qu'elle rendrait la réintégration dans le pays d'origine non raisonnablement exigible. Ainsi dans la décision publiée sous ATF 123 II 125, le TF a considéré que l'analyse devait, pour des enfants et des adolescents, porter sur l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis. 5.2 Il convient tout d'abord de rappeler à titre préliminaire que C_______ et D_______ sont aujourd'hui majeurs. Cela étant, le Tribunal estime que l'analyse à laquelle il convient de procéder en présence d'enfants et d'adolescents dont le séjour en Suisse devrait prendre fin, s'applique au cas d'espèce. En effet, C_______ et D_______ étaient âgés de 12, respectivement 10 ans au moment de leur venue en Suisse et ne sont devenus majeur que récemment. Arrivant d'Allemagne, pays où ils ont vécu de 1995 à 1998, ils ont dû apprendre le français pour pouvoir poursuivre leur scolarité en Suisse. Selon les documents produits au dossier, il ressort que ces deux enfants se sont bien adaptés à leur nouvelle situation et n'ont pas rencontré de difficultés particulières pour s'intégrer en Suisse ˆ (cf. lettre du conseiller en orientation, datée du 2 juin 2004 "l'aîné fré- Page 16
E-3271/2006 quente actuellement l'école supérieure de commerce de F_______, il est bien intégré et pour le moment en situation de réussite scolaire. La fille termine en juin 2004 le cycle d'orientation de G_______ et s'est inscrite pour la prochaine année scolaire à l'école de degré diplôme, option santé. Elle a les notes scolaires exigées pour entrer dans cette filière, elle, aussi, s'est bien intégrée dans le tissu socio-économique de la région."; certificat médical du 10 juin 2005 : " (...) C_______, âgé actuellement de 18 ans, est à l'école de commerce dans l'informatique de gestion. Précisons qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans sans parler le français qu'il a rapidement maîtrisé pour ensuite très bien s'intégrer. D_______, actuellement âgée de 16 ans, a ses notes qui ont baissé alors qu'elle avait également bien appris le français et s'était bien intégrée en classe et dans la communauté."; certificat médical du 13 décembre 2006 : "Par ailleurs, ils présentent une excellente adaptation à la culture helvétique, ainsi qu'en témoigne la réussite scolaire avec mention et la connaissance de deux langues nationales (français et allemand) pour le fils."). Dans leur réponse du 1er avril 2008, les intéressés ont fait savoir que D_______ venait d'entamer sa formation d'infirmière à la HES-SO, filière santé/social et que C_______, à côté d'un emploi rémunéré à 50%, poursuivait ses études. 5.3 Selon les renseignements en sa possession, le Tribunal constate que le système d'éducation arménien subit actuellement des réformes en profondeur. En effet, depuis l'effondrement du bloc soviétique et l'indépendance acquise en 1991, l'Etat arménien s'est trouvé dans l'incapacité d'assumer son système scolaire. Cette conséquence a eu pour effet le développement de la corruption en parallèle au désengagement de l'Etat de ses responsabilités et le report des coûts liés à la scolarisation sur les parents. Aussi, de plus en plus d'enfants ont quitté l'école, devenue trop chère. C'est en 2006 seulement que le nouveau ministre de l'éducation, Levon Mkrtchian, a entrepris de réformer le système scolaire, avec pour objectif de faire retrouver à l'Arménie le haut niveau d'éducation, qui était le sien sous l'ère soviétique. A cela s'ajoute que les personnes au bénéfice d'une formation dans le secondaire supérieur éprouvent davantage de difficultés que les autres (formation primaire, secondaire inférieur, secondaire spécialisé ou encore tertiaire) à trouver un emploi. De même, la tranche d'âge des 20-24 ans peut rencontrer des difficultés à trouver un premier emploi. En 2005, pour cette tranche d'âge, le taux de personnes sans emploi s'élevait à 22,9%. Dans ces circonstances, il semble peu Page 17
E-3271/2006 vraisemblable que les enfants aînés du couple soient à même de se construire rapidement une existence économique à même d'assurer leur autonomie. Certes, selon ce qui ressort du dossier, leur mère a encore des contacts avec ses soeurs, restées en Arménie, de sorte qu'il pourrait être attendu de ces dernières qu'elles accueillent, dans un premier temps du moins, leur nièce et leur neveu. Cela étant, ainsi que cela ressort du présent paragraphe, les enfants aînés du couple ont su s'intégrer en Suisse, tant sur le plan personnel que scolaire, et les possibilités qui s'offrent à eux d'exploiter rapidement leur acquis en Arménie paraissent incertaines dans les premiers temps du moins, compte tenu de leur longue absence de ce pays, du manque de liens étroits avec leur famille restée sur place et qui aurait été susceptible d'assurer leur réintégration, et du fait qu'ils n'ont pas pleinement achevé leur formation. Dans ces circonstances, et quand bien même, tous deux sont majeurs, il convient également de renoncer à l'exécution de leur renvoi. 6. Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution de la mesure de renvoi et que les chiffres trois et quatre du dispositif de la décision querellée sont annulés. L'ODM est ainsi invité à mettre l'ensemble des intéressés au bénéfice d'une admission provisoire, compte tenu du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), de la jurisprudence élaborée en la matière (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s. et réf. cit.) et dans la mesure où aucune des exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un membre de la famille n'est réalisée (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b-d p. 76ss, JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss). Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 7. 7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Page 18
E-3271/2006 7.3 Par ailleurs, dans la mesure où ils obtiennent gain de cause, les recourants peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des 64 al. 1 PA et 8 OFIPA. Au vu de la cause considérée dans son ensemble, le Tribunal décide, sur la base des pièces au dossier et en ne retenant que les frais utiles et nécessaires à la cause, de leur allouer ex aequo et bono un montant de 800 francs (hors TVA) à titre d'indemnité de partie. Ce montant tient compte du fait que les intéressés sont représentés par un mandataire non professionnel, au sens de l'art. 10 al. 2 FITAF. (dispositif page suivante) Page 19
E-3271/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 24 juin 2004 est annulée ; l'autorité de première instance est invitée à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de Fr. 1'200.- devra être restituée aux recourants par le service financier du Tribunal. 4. L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 800.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un formulaire adresse de paiement à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 20