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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2014 E-3264/2014

August 20, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,162 words·~11 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 mai 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3264/2014

Arrêt d u 2 0 août 2014 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, Togo, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mai 2014 / N (…).

E-3264/2014 Page 2 Vu la demande d'asile de A._______ du 24 mai 2012, les procès-verbaux de ses auditions des 4 juin 2012 et 6 mai 2014, dont il appert qu'il aurait fui son pays, pour des motifs politiques, après s'être échappé de l'endroit où il était détenu depuis son arrestation pour sa participation à l'émeute, réprimée par les gendarmes, qui avait éclaté, le 27 avril 2012, place de l'Indépendance à Lomé lors des commémorations du 52 ème anniversaire de l'indépendance, la décision du 13 mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, le recours formé le 13 juin 2014 contre cette décision, au terme duquel A._______ a conclu, préjudiciellement, à la dispense d’une avance de frais de procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale au sens de l'art. 110a LAsi (RS 142.31), principalement, à l’annulation de la décision de l’ODM et à l'octroi de l'asile, à défaut d'octroi de l'asile, à celui d’une admission provisoire, la lettre du père du recourant du 2 mai 2013, jointe au recours, la décision incidente du 27 juin 2014, par laquelle le juge instructeur, après avoir estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire totale et octroyé au recourant un délai au 14 juillet 2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-3264/2014 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, qu'elles sont notamment plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, qu'en l'occurrence, l'ODM n'a notamment estimé crédibles ni l'arrestation, dans la nuit du 27 au 28 avril 2012, du recourant qui n'avait quasiment plus d'engagement politique depuis 2005 et qui ne présentait ainsi pas un

E-3264/2014 Page 4 profil susceptible de retenir l'attention des policiers, ni son évasion dans les circonstances décrites, que, dans son recours, A._______ relève en particulier qu'il est issu d'une famille engagée de longue date en politique, son père, qui aurait été le secrétaire général de la section de l'Union des Forces pour le Changement (UFC) du canton de B._______, étant encore la cible des autorités en raison de ses activités passées ; qu'il était par conséquent connu des services de police de Lomé qui avaient aussi dû le ficher après son arrestation en (…); qu'aussi il pense que les autorités ne l'ont pas appréhendé immédiatement, l'après-midi du 27 avril 2012, pour ne pas attirer l'attention des autres membres de l'ANC (Alliance nationale pour le changement) présents sur la place de l'indépendance et pour le soustraire à celle des medias qui couvraient l'événement ; qu'il ne saisit pas non plus les doutes de l'ODM sur les circonstances de son évasion du moment que cette autorité n'a décelé aucune contradiction dans ses déclarations sur ce point, que, de son côté, le Tribunal considère que les motifs d'asile sont manifestement invraisemblables, qu'en effet, lors de son audition sommaire, le recourant a dit avoir fui son pays parce qu'en 2005, il y aurait été menacé par des membres du gouvernement en place qu'il ne pouvait nommer et sans savoir pour quel motif, qu'il aurait été arrêté et détenu à deux reprises, la première fois en (…), lors d'une manifestation et alors qu'il était membre de l'UFC, la seconde à la suite de sa participation à la marche de commémoration du 52 ème

anniversaire de l'indépendance du Togo, le 27 avril 2012 à Lomé, qu'à cette occasion, il aurait été interné dans un camp où il aurait été battu et astreint à des travaux forcés, que ce n'est que lors de son audition sur ses motifs d'asile qu'il a dit avoir pris part, en tant que membre de l'ANC, à la marche du 27 avril 2012 organisée par le collectif "Sauvons le Togo" – dont l'ANC fait partie – puis, surtout, à l'émeute, ponctuée de violences, qui avait suivi, ce qui lui aurait valu d'être repéré puis arrêté et détenu dans un camp de travail, que cette version, différente de la précédente (même si celle-ci était réduite de fait à l'essentiel), des événements à l'origine de sa fuite amène

E-3264/2014 Page 5 ainsi à penser que le recourant a modifié ses déclarations pour les besoins de la cause, qu'en tous les cas, il est difficilement compréhensible, à la lumière de cette deuxième version, qu'il ait répondu en première audition ne pas savoir pourquoi il avait été arrêté le (…) avril 2012, que, quoi qu'il en soit, il y a lieu de souligner que le 27 avril 2012, c'est une foule de personnes qui a parcouru les rues de Lomé pour se rendre à la place de l'Indépendance, que c'est un grand nombre d'individus qui a forcé la grille pour accéder au monument de l'Indépendance, déclenchant ainsi une émeute, que s'il s'y trouvait, le recourant n'a dès lors raisonnablement pas pu être identifié par les forces de l'ordre, cela d'autant moins que selon ses dires, il n'avait plus eu affaire à elles depuis 2005, qu'il n'a pas non plus pu être reconnu à cause de sa filiation, son père ayant cessé d'occuper des fonctions dirigeantes à l'UFC en 2003, que le Tribunal n'estime pas non plus crédibles les circonstances de l'évasion du recourant (si tant est que celui-ci ait jamais été détenu dans les circonstances décrites, ce que ne peut pas en l'état retenir le Tribunal), vu le nombre d'individus affectés à la garde de son groupe, qu'il y a aussi lieu de relever que l'ANC, pourtant prompte à dénoncer régulièrement les exactions des forces de l'ordre togolaises, n'a rien dit des événements vécus par le recourant postérieurement à la manifestation du 27 avril 2012 à Lomé, alors même que, selon les dires de celui-ci, il y aurait eu avec lui dans ce camp d'autres détenus de l'ANC, aussi arrêtés lors de la manifestation du 27 avril 2012, que, dans son attestation du 2 mai 2013, le père du recourant ne dit pas avoir été arrêté à cause de son fils, contrairement à ce que celui-ci semble avoir prétendu lors de son audition sommaire, qu'au vu de ce qui précède, ce document n'est pas de nature à démontrer les faits allégués par l'intéressé, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

E-3264/2014 Page 6 que dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et est capable de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-3264/2014 Page 7 que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3264/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 11 juillet 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-3264/2014 — Bundesverwaltungsgericht 20.08.2014 E-3264/2014 — Swissrulings