Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3255/2018
Arrêt d u 1 6 octobre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges, Ismaël Albacete, greffier.
Parties A._______, née (…), B._______, né le (…), Erythrée, les deux représentés par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er mai 2018 / N (…).
E-3255/2018 Page 2 Faits : A. Le 27 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendue le 2 septembre 2015 sur ses données personnelles et le 31 août 2017 sur ses motifs d’asile, la recourante a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, être née et avoir vécu jusqu’à son départ à D._______. Ses parents seraient décédés, son père pendant la guerre d’indépendance, sa mère de maladie en 20(…). Elle aurait quatre frères et sœurs, dont deux en Ethiopie, une effectuant son service national en Erythrée et un frère décédé en détention aux alentours du mois de (…). La recourante aurait effectué onze années de scolarité, avant de travailler dans le commerce de son frère décédé, puis dans (…), tout en ayant une activité épisodique de nurse pour des enfants de la (…). Elle aurait été dispensée d’effectuer son service national afin de pouvoir s’occuper de ses frères et sœurs. La recourante a fait valoir avoir rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes ; celles-ci seraient venues à diverses reprises fouiller son domicile et lui poser des questions sur son frère, détenu depuis le mois de (…) ou (…) 2013. Ne pouvant y répondre, elle aurait été emmenée par deux militaires et emprisonnée pendant deux mois, de (…) 2014, dans un lieu tenu secret. Elle y aurait été maltraitée. Etant tombée malade, elle aurait été emmenée à l’hôpital, où elle aurait été opérée de (…). Elle serait ensuite retournée chez elle et aurait décidé de quitter son pays pour ne plus être confrontée aux problèmes précédemment rencontrés. Le (…) 2014, elle serait partie de D._______ à bord d’un véhicule en direction de E._______; elle se serait ensuite rendue au Soudan, où elle serait restée neuf mois, avant de rejoindre la Libye, l’Italie et la Suisse, le 27 août 2015. A l’appui de sa demande d’asile, elle a déposé la carte d’identité de sa mère et un certificat de cours d’informatique. C. Par décision du 1er mai 2018, notifiée le surlendemain, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugiée à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E-3255/2018 Page 3 Le SEM a considéré que si les militaires en avaient effectivement eu après elle, ils ne l’auraient pas laissée seule après son hospitalisation. Ils ne se seraient en effet pas manifesté par la suite alors qu’elle était en convalescence chez elle pendant plus de (…) mois. Le SEM a également trouvé « étonnant » que les autorités la questionnent au sujet de son frère, lui demandant ce qu’il faisait, alors qu’il se trouvait à leur disposition en prison. De même, la période de ces interrogatoires serait floue puisqu’elle aurait déclaré que les militaires étaient d’abord venus chez elle en (…) 2014, mais qu’elle aurait déjà rencontré des problèmes avec eux lorsqu’elle travaillait dans un (…), en (…) 2013. Le SEM a encore relevé – indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit – que la recourante n’avait pas de crainte fondée de persécution, celle-ci ayant été dispensée d’effectuer son service militaire. Il n’y aurait pas non plus de motifs supplémentaires pouvant la faire apparaître comme une personne indésirable, justifiant de lui reconnaître la qualité de réfugié en raison de son départ du pays, au sens de l’art. 54 LAsi. D’ailleurs, et en raison du décès de son frère en prison, événement dramatique, les autorités n’auraient plus de raison de s’en prendre à elle. Le SEM a encore considéré que l’exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 4 juin 2018 (date du sceau postal), la recourante a déposé un recours à l’encontre de la décision du 1er mai 2018. Elle a conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant inexigible et illicite. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. La recourante a relevé que le SEM n’avait pas remis en cause la vraisemblance de ses motifs d’asile, de sorte que seule leur pertinence devait être examinée. Le SEM aurait omis de se pencher sur la question de savoir si l’intéressée pouvait faire l’objet d’une persécution réfléchie en raison des activités de son frère ; son statut de sœur aînée ferait en effet d’elle la personne responsable de la fratrie, ce qui avait justifié qu’elle soit exemptée du service national. Or, contrairement à l’avis du SEM, la recourante ne serait pas restée plus de (…) mois en Erythrée après son emprisonnement arbitraire, mais un peu plus (…). Elle ne serait de plus pas retournée chez elle mais chez l’amie avec qui elle se serait enfuie. Le SEM ne saurait de plus reprocher à la recourante le caractère « surprenant » des méthodes arbitraires utilisées par les autorités
E-3255/2018 Page 4 érythréennes, car elle n’aurait jamais su quelles étaient les accusations portées à l’encontre de son frère. Ses déclarations concernant le moment où les autorités seraient venues ne serait pas floues, la date de leurs différentes visites domiciliaires ne devant pas être confondue avec celle où elle aurait été arrêtée. En cas de retour au pays, la recourante risquerait d’être incorporée au service national, les conditions ayant mené à son exemption n’étant plus remplies. Son départ illégal du pays justifierait également la reconnaissance de la qualité de réfugié, car elle aurait été la cible de persécution réfléchie. Finalement, l’intéressée a fait savoir qu’elle était enceinte et que l’exécution de son renvoi la mettrait, elle et son enfant à naître, dans une situation difficile. Le père de l’enfant serait un compatriote au bénéfice de l’asile en Suisse. E. Par décision incidente du 11 juin 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Marie Khammas, agissant pour Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office. F. Le 19 juin 2018, la recourante a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une note d’honoraires et indiqué l’identité du père de l’enfant à naître, à savoir F._______, ressortissant éthiopien ([…]). G. Dans sa réponse du 21 juin 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu’il était certes notoire que, dans certains cas, les membres de la famille de réfractaires devaient payer une amende et qu’ils pouvaient être arrêtés pour une certaine période s’ils ne s’acquittaient pas de ce montant. Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal, ces mesures ne revêtaient pas l’intensité nécessaire et n’étaient pas systématiques. Le SEM a notamment relevé que la recourante n’avait jamais su quelles étaient les accusations portées contre son frère et que sa détention arbitraire avait pris fin après son hospitalisation. Les explications sur le moment où les autorités seraient venues à son domicile ne seraient pas convaincantes au vu des déclarations expresses de la recourante à ce sujet lors de ses auditions.
E-3255/2018 Page 5 H. Dans sa réplique du 24 juillet 2018, la recourante a relevé qu’elle ne savait pas pour quelle raison son frère avait été arrêté, puis serait décédé en prison. Ce serait à tort que le SEM considérerait qu’elle ne serait pas menacée, au vu de la récurrence et de l’intensité des mesures prises par les autorités érythréennes à son encontre. La durée de sa détention, dans des conditions difficiles, constituerait un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi. La contradiction relevée par le SEM ne serait que le fruit d’une lecture restrictive. Elle a constaté que le SEM ne s’était pas prononcé sur la question de l’enfant à naître et de la présence de son père en Suisse. I. Dans sa duplique du 15 août 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que rien dans le dossier ne permettait de penser que la recourante avait une relation suivie avec le père de son enfant, aucune reconnaissance en paternité n’ayant eu lieu. Finalement, la présence de l’enfant devrait être prise en compte dans le cadre des modalités de l’exécution du renvoi. J. Dans sa triplique du 4 septembre 2018, la recourante a informé le SEM de la naissance de son enfant, a dit entreprendre les démarches afin que le père de celui-ci le reconnaisse et a fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de savoir si elle pourrait bénéficier d’un réseau social suffisant sur place. K. Dans sa quadruplique du 12 septembre 2018, envoyée pour information à la recourante, le SEM a conclu au rejet du recours. L. Le 25 octobre 2018, la recourante a informé le Tribunal que le père de l’enfant souhaitait le reconnaître. Elle a également fait parvenir une « Recherche rapide » de l’OSAR sur la situation des familles monoparentales en Erythrée, du 4 septembre 2018. M. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, dans son préavis du 7 novembre 2018, envoyé pour information à la recourante, conclu au rejet du recours.
E-3255/2018 Page 6 N. Le 12 novembre 2018, la recourante a fait parvenir au Tribunal une demande formelle déposée auprès de l’état civil du canton G._______ visant à établir le lien de filiation entre son enfant et le père de celui-ci. Le 29 mars 2019, une copie de l’extrait de naissance de B._______, dont il ressort que F._______ est son père, a été envoyée au Tribunal. O. Dans son préavis du 17 avril 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Le document précité ne serait pas de nature à modifier l’appréciation du cas d’espèce, celui-ci n’attestant que d’une démarche administrative, non des liens entre la recourante, son enfant et le père de celui-ci. P. Le 23 avril 2019, la recourante a fait parvenir au Tribunal une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe. Le 3 mai 2019, elle s’est déterminée sur le dernier préavis du SEM. Q. Dans son nouveau préavis du 9 mai 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. R. Le 28 mai 2019, la recourante a maintenu ses conclusions. S. Le 5 juillet 2019, la recourante a transmis un rapport médical du Dr H._______, pédiatre à I._______, dont il ressort que l’enfant B._______ est atteint de trisomie 21, ainsi qu’un rapport de l’OSAR du 16 avril 2019, intitulé « Eritrea : Behandlung einer Schilddrüsenerkrankung ». L’exécution du renvoi de cet enfant contreviendrait aux dispositions de la convention sur les droits de l’enfant. T. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 24 juillet 2019, reconsidéré partiellement sa décision du 1er mai 2018 en ce qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. Il en a annulé les points 4 et 5 et a mis la recourante et son enfant au bénéfice d’une admission provisoire.
E-3255/2018 Page 7 U. Invitée, le 5 août 2019, à indiquer les suites qu’elle entendait donner à son recours, la recourante a, le 13 août 2019, dit vouloir maintenir ses conclusions sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. V. Les autres faits et arguments de la cause, seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi. 1.4 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
E-3255/2018 Page 8 l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que la recourante n’a pas réussi à démontrer le sérieux de ses motifs d’asile. 3.2 Si le SEM n’a certes pas remis explicitement en cause la vraisemblance des motifs d’asile de la recourante, il a laissé la question ouverte et constaté qu’elle avait tenu des propos contradictoires concernant le moment où les autorités seraient venues lui poser des questions à son domicile. Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM, les arguments présentés au stade du recours ne permettant pas d’arriver à une autre conclusion. Les explications, selon lesquelles la recourante ne serait pas retournée chez elle après sa détention, voire dès le mois de (…) 2013, ne trouvent
E-3255/2018 Page 9 aucune assise dans ses déclarations. Ainsi, lors de son audition sommaire, elle a clairement dit avoir vécu à la même adresse, de sa naissance à son départ du pays, le (…) 2014 (PV d’audition du 2 septembre 2015, [A3/11 ch. 2.02]), ce qu’elle a confirmé lors de son audition sur les motifs (PV d’audition du 31 août 2017, [A9/22 p. 6, R 57]). Il ne ressort nullement de ses auditions qu’elle aurait habité chez son amie à un quelconque moment. Prétendre que le terme « à la maison » (PV d’audition du 31 août 2017 [A9/22 p. 14-15, R 156, 159, 162 et 163) signifie le domicile de son amie est une vaine tentative d’adapter son récit aux arguments présentés par le SEM. La précision, apportée à la question 166, « Non, je suis partie avant qu’ils (les militaires) arrivent », démontre que ce n’est pas parce qu’elle n’habitait pas chez elle qu’elle n’aurait pas eu la visite de ces militaires mais parce que ces derniers ne seraient pas venus la chercher. Partant, et en accord avec le SEM, il y a lieu d’admettre que la recourante n’a pas été recherchée par les autorités à sa sortie d’hôpital, en (…) 2014. Le Tribunal fait aussi sien le commentaire du SEM concernant la raison pour laquelle la recourante aurait été interrogée au sujet de son frère, alors que celui-ci était déjà détenu. Le discours de la recourante à ce sujet est particulièrement lacunaire et celle-ci n’a pas été en mesure de mentionner les questions qui lui était posées, notamment sur les prétendues activités de son frère, dont on lui reprochait d’être la complice. Les propos de ses geôliers, tels que « nous allons te garder jusqu’à ce que tu nous dises la vérité », « c’est ton frère, tu dois savoir » ou « nous sommes venus à plusieurs reprises, tu nous as répondu, maintenant nous allons t’amener avec nous, car nous avons des questions à te poser » et « tu vas rester ici jusqu’à ce que tu nous dises la vérité » (PV d’audition du 31 août 2017 [A9/22 p. 11 et 12-13, R 115, 131, 134 et 143]) sont en effet très vagues et ne donnent pas la moindre information sur les griefs reprochés à son frère, ce qui n’est pas crédible si l’on admet que la recourante a été détenue deux mois pour obtenir lesdites informations. Elle aurait à tout le moins dû avoir une idée des reproches formulés à l’encontre de son frère. Ses propos sur l’identité des personnes qui l’interrogeaient sont d’ailleurs tout aussi vagues (PV d’audition du 31 août 2017 [A9/22 p. 14, R 151]). De manière générale, si le Tribunal ne remet pas en cause l’arrestation du frère de la recourante et son décès tragique, l’arrestation de celle-ci et sa détention de deux mois ne sont pas vraisemblables, tant ses déclarations à ces sujets sont vagues, superficielles et dénuées de tout détail permettant de penser qu’elle a effectivement vécu cet emprisonnement. A titre d’exemple, invitée à décrire le plus en détail possible les conditions
E-3255/2018 Page 10 dans lesquelles elle aurait été détenue, l’intéressée a répondu : « Comme toutes les prisons, d’autant que je ne répondais pas à leurs attentes » et « je restais assise toute la journée, c’est tout » (PV d’audition du 31 août 2017 [A9/22 p. 13, R 147 et 148]). Quoi qu’il en soit et même à admettre la vraisemblance de cette détention, la recourante n’a pas été ennuyée par les autorités à sa sortie d’hôpital, démontrant par là qu’elle n’était pas recherchée. L’allégation faite lors de l’audition sur les données personnelles, selon laquelle elle aurait été recherchée après son départ (PV d’audition du 2 septembre 2015 [A3/11 ch. 7.02]), est en contradiction avec celle faite lors de son audition sur les motifs, à savoir qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé après son départ (PV d’audition du 31 août 2017, [A9/22 p. 17, R 191 et 192]). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs de la recourante, pour autant que vraisemblables, n’étaient pas pertinents. C’est dès lors à raison que le SEM a rejeté sa demande d’asile. 4. 4.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel que celui d’avoir fait partie des opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2).
E-3255/2018 Page 11 En l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée. La recourante a été libérée de ses obligations militaires et n’a pas été active politiquement (PV d’audition du 2 septembre 2015, [A3/11 ch. 7.02]) ; PV d’audition du 31 août 2017 [A9/22 p. 17, R 196 et 197]). 4.2 La question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la qualité de réfugié doit aussi être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. La recourante et son enfant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire par décision du 24 juillet 2019, pour l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le Tribunal n’a plus à examiner cette question, les conditions à l’octroi d’une admission provisoire étant de nature alternative (art. 83 LEI [RS 142.20]). Dès lors, le recours est devenu sans objet, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 7. 7.1 Au vu de l’issue de la cause sur les questions relatives à la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins celle-ci ayant été mise au bénéfice de
E-3255/2018 Page 12 l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 11 juin 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure. 7.2 Pour la même raison, la recourante a droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés sur les questions liées à l’exécution du renvoi (art. 5 en relation avec l’art. 15 FITAF). Pour le reste, sa mandataire, ayant été nommée d’office, a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d’avocat, seuls les frais nécessaires étant indemnisés. 7.3 La mandataire a fourni plusieurs notes d’honoraires, dont la dernière, datée du 5 juillet 2019, fait état d’un montant de 4’706 francs, représentant 25 heures de travail à 193.85 et 53.85 francs de frais de dossier. Compte tenu de ce qui précède et du fait que seuls les frais nécessaires et/ou indispensables sont pris en considération, il y a lieu d’allouer une indemnité de 800 francs à la mandataire et de 1'200 francs à titre de dépens à la recourante. (dispositif page suivante)
E-3255/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant qu’il n’est pas devenu sans objet. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera à la recourante le montant de 1'200 à titre de dépens. 4. Une indemnité de 800 francs est allouée à Marie Khammas, mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :