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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2020 E-3237/2018

June 9, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,047 words·~35 min·7

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 30 avril 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3237/2018

Arrêt d u 9 juin 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Erythrée, représentés par Adam Mourad, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 avril 2018 / N (…).

E-3237/2018 Page 2 Faits : A. Le 10 août 2015, B._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Obere Allmend. Auditionnée sommairement, le 31 août 2015, et sur ses motifs d’asile, le 8 mars 2017, elle a déclaré être née à C._______ (zoba : Gash Barka), avoir vécu avec ses parents, ses trois frères et sa sœur à D._______ (Subzoba : E._______, Zoba : Gash Barka), appartenir à l’ethnie tigrinya et être de religion orthodoxe. A l’âge de (…) ans, elle aurait interrompu sa scolarité à cause du décès de sa mère et se serait occupée du foyer. Après son mariage avec A._______, en (…) 2011, elle aurait vécu, selon les versions, à D._______ ou aurait déménagé à F._______ en (…) 2011, après avoir vécu deux mois à G._______. Avec son mari, elle aurait gagné sa vie en travaillant dans une mine d’or et de l’élevage d’animaux. Lors de son audition sur ses motifs d’asile, B._______ a déclaré avoir quitté l’Erythrée, parce que son mari avait déserté l’armée en 2010 et qu’il était recherché. En (…) 2011, elle-même aurait été arrêtée par deux soldats venus à son domicile à D._______. Ne pouvant pas indiquer le lieu où se trouvait son mari, la recourante aurait été conduite dans un camp, placée en cellule avec une vingtaine d’autres prisonnières, détenue durant un jour et une nuit et interrogée. Elle aurait été libérée grâce à l’intervention de son père et d’un homme d’affaires fortuné du nom de H._______, qui se serait porté garant. Il aurait déposé un « document de travail » (décrit comme une patente), et l’intéressée aurait dû promettre qu’elle allait « présenter son mari » (procès-verbal [p-v] de l’audition du 8 mars 2017, question 150). Après avoir été libérée, elle aurait rejoint son mari à F._______, où celui-ci s’était caché. Le (…) 2013, avec l’aide de son père, qui aurait mis à profit ses contacts avec le mimihdar (maire ou chef de village) de D._______, la recourante se serait rendue chez celui-ci avec trois témoins. Elle se serait ensuite présentée à E._______, avant de retirer sa carte d’identité à I._______, où elle serait allée accompagnée de son père. La recourante a expressément affirmé : « Mon père avait de bons contacts avec les autorités » (p-v de l’audition du 8 mars 2017, question 226). La recourante aurait quitté l’Erythrée avec son mari, illégalement, en (…) 2015, car les conditions de vie au pays devenaient de plus en plus difficiles. Depuis F._______, les intéressés seraient partis à pied en direction du

E-3237/2018 Page 3 Soudan. Ils auraient passé près de trois mois dans un camp, avant de poursuivre leur voyage vers la Libye, pays que la recourante aurait quitté dix jours avant son mari, pour arriver en Italie, le 29 juillet 2015, puis, en Suisse, le 9 août 2015. L’intéressée a produit l’original de sa carte d’identité. B. Le 20 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. Auditionné sommairement, le 16 septembre 2015, puis entendu sur ses motifs d’asile, le 8 mars 2017, A._______ a déclaré être né à C._______ (zoba : Gash Barka), appartenir à l’ethnie tigrinya et être de religion orthodoxe. A l’âge de (…) ans, il aurait déménagé avec sa famille à J._______ (nuszoba : K._______). En raison de l’éclatement de la guerre avec l’Ethiopie en 1998, il y aurait en effet été déplacé et y aurait vécu jusqu’en 2007. Le recourant aurait trois frères et quatre sœurs. Ses parents et l’une de ses sœurs seraient décédés. Il aurait interrompu sa scolarité en (…) année, à l’âge de (…) ou (…) ans. En (…) 200(…), l’intéressé aurait été pris dans une rafle. Il aurait été arrêté et détenu durant un mois dans la prison de L._______, à M._______, avant d’être transféré à N._______, pour faire son entrainement militaire. Il y serait resté jusqu’au (…) 20(…), après quoi, il aurait été affecté au service militaire, dans le (…) O._______, où il aurait servi jusqu’au (…) 2010. S’agissant de ses motifs d’asile, le recourant a exposé que, durant son service militaire, il avait demandé, à plusieurs reprises, de pouvoir bénéficier d’un congé. Toutes ses demandes auraient été rejetées. Suite au décès de sa mère, en (…) 20(…), il aurait demandé un nouveau congé pour pouvoir assister à ses obsèques. Sa demande aurait été rejetée et il aurait été détenu pendant sept jours pour s’être opposé à ce refus. Il aurait ensuite été puni, la punition consistant à creuser des trous. Le (…) 2010, il aurait décidé de quitter l’armée sans autorisation. En partant, il aurait croisé un ami prénommé P._______, originaire de la région de Q._______, qui aurait décidé de se joindre à lui et ils auraient quitté la base ensemble. A R._______, P._______ aurait croisé un ami, conducteur de camion, qui les aurait conduits à Q._______, ville dans laquelle ils se seraient séparés. L’intéressé aurait continué sa route à pied en direction d’J._______. Ayant appris que ses parents avaient déménagé à D._______, il se serait rendu

E-3237/2018 Page 4 chez sa tante et son oncle pour y passer la nuit, avant de rejoindre D._______. Arrivé sur place, il aurait vécu chez lui durant deux mois et se serait fait établir une carte d’identité. Il aurait déposé une demande auprès du mimihdar de D._______, laquelle aurait été transmise à E._______. Il aurait ensuite dû se rendre au bureau des migrations de I._______ pour y réceptionner sa carte. Deux ou trois mois après sa désertion, les autorités militaires seraient venues se renseigner sur lui auprès du mimihdar de D._______. Un jeune employé du prénom de S._______ l’aurait informé de ce fait et lui aurait conseillé de ne pas passer ses nuits à la maison. Le recourant se serait caché et aurait dormi à l’extérieur. En (…) 2011, après son mariage avec B._______, l’intéressé se serait installé à F._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays en 2015. A trois reprises, il se serait rendu à D._______, pour rendre visite à un frère handicapé et à sa sœur, pour les obsèques de son père et avant de quitter le pays, en mars 20(…). Lors de sa deuxième visite à D._______, en 2013, le recourant aurait été arrêté par quatre soldats armés, venus à la maison le lendemain de son arrivée, lors de la cérémonie de deuil du 12ème jour de la mort de son père. Les soldats l’auraient ligoté et amené dans un bureau à D._______, puis ils l’auraient conduit à E._______ où, avec une dizaine d’autres détenus, il aurait dû monter à bord d’un camion, pour être transféré à I._______. En chemin, le recourant, toujours ligoté, aurait réussi à sauter du camion et à s’enfuir. Il serait rentré chez lui et il n’aurait jamais raconté cet épisode à sa femme, ne voulant pas l’effrayer. A F._______, où il aurait vécu caché, sa vie aurait été difficile ; il n’aurait pas eu de logement convenable ni d’emploi, mis à part quelques travaux d’appoint effectués dans les champs ou dans les mines d’or qui lui auraient procuré un revenu minimal. Ne souhaitant pas vivre dans la pauvreté, il aurait décidé, avec son épouse, de quitter l’Erythrée. Passant par le Soudan, la Libye et l’Italie, il est arrivé en Suisse, le 20 août 2015. Questionné sur le point de savoir pourquoi il avait décidé de quitter l’Erythrée, le (…) 2015, le recourant a déclaré : « C’était la situation générale, il n’y avait rien de particulier ce jour-là. La vie est devenue très dure. Je n’avais pas de laissez-passer. J’ai donc décidé de quitter le pays définitivement » (procès-verbal [p-v] de l’audition du 8 mars 2017, question 126). Au stade de la question 127 de la même audition, il a précisé : « On

E-3237/2018 Page 5 ne peut pas dire que c’était un problème économique, car il y avait assez de travail dans mon pays. Mon problème était que je n’avais pas de document, j’étais recherché. Je ne pouvais pas travailler dans mon pays, car j’avais déserté ». Le recourant a produit sa carte d’identité, cinq photographies prises lors de la célébration de son mariage avec B._______, ainsi qu’une copie de son certificat de mariage. C. Par décision du 30 avril 2018, notifiée le 3 mai 2018, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C.a S’agissant de A._______, le SEM a constaté que le lien temporel de causalité entre l’événement allégué à l’appui de sa demande d’asile, à savoir sa désertion, et sa fuite du pays, avait été rompu. Ayant quitté l’armée en 2010 et ayant été arrêté en 2013, le recourant n’aurait plus eu de contact avec les autorités avant son départ de l’Erythrée en 2015. L’intéressé aurait vécu à F._______, sans rencontrer de problème particulier, travaillant dans l’élevage et dans les mines d’or. Selon le SEM, le comportement de l’intéressé ne serait pas celui d’une personne qui craindrait d’être persécuté. Il en serait de même de B._______, qui aurait été détenue en 2011, mais qui n’aurait plus eu de contact avec les autorités depuis lors jusqu’à son départ du pays en 2015. Elle ne pourrait dès lors faire valoir aucune crainte de persécutions. C.b Le SEM a ensuite analysé si les recourants pouvaient se prévaloir d’un risque de persécutions en Erythrée en raison de leur départ illégal du pays. Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) sur ce point, le SEM a constaté qu’il ne ressortait aucunement des motifs allégués que les recourants puissent apparaître, aux yeux des autorités érythréennes, comme des personnes indésirables. Ayant déserté en 2010, A._______ n’aurait appris avoir été recherché que par « ouï-dire ». De plus, il serait étonnant qu’il ait été arrêté en 2013, soit trois ans après sa désertion. Enfin, après avoir réussi à s’enfuir, le recourant n’aurait rencontré aucun problème avec les autorités avant son départ du pays en 2015 et il aurait continué à travailler et à vivre normalement à F._______. Il ne se serait donc senti ni menacé ni recherché. S’agissant de B._______, le SEM a observé que celle-ci n’avait

E-3237/2018 Page 6 allégué avoir eu qu’un seul contact avec les autorités remontant à 2011, ce qui ne serait pas constitutif d’une pression psychique insupportable. Le SEM a ainsi constaté que les allégations des intéressés n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et s’est dispensé d’en analyser la vraisemblance. Il a conclu qu’il ne ressortait aucunement du dossier que les recourants risquaient d’être exposés à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. C.c L’exécution du renvoi serait en outre licite, l’examen du dossier ne faisant apparaître aucun indice permettant de conclure qu’en cas de retour en Erythrée, les intéressés risqueraient d’être exposés à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Elle serait également raisonnablement exigible, les intéressés n’étant exposés à aucun danger en cas de retour. Enfin, elle serait possible. D. Par recours du 1er juin 2018, les intéressés ont conclu à l’annulation de la décision précitée, à l’octroi de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3, éventuellement sous exclusion de l’asile au sens de l’art. 54 LAsi, subsidiairement, à la constatation de l’illicéité ou du caractère raisonnablement inexigible de l’exécution de leur renvoi. Ils ont demandé à être dispensés du versement d’une avance de frais de procédure. Après un résumé des faits essentiels, A._______ a souligné qu’après sa désertion et se sachant recherché, il avait toujours vécu caché jusqu’à son départ d’Erythrée en (…) 2015, pour échapper aux persécutions menaçant les déserteurs. Il a cité un rapport d’Amnesty International 2017/2018, selon lequel les personnes ayant déserté et quitté l’Erythrée illégalement risquaient d’être placées en détention et punies d’amendes exorbitantes après leur retour. Il a souligné l’existence d’une forte corrélation entre sa désertion, sa fuite du pays et le risque de subir de sérieux préjudices. B._______, en tant qu’épouse d’un déserteur, n’aurait pas non plus eu d’autre choix que de vivre cachée pour échapper aux représailles des autorités. Elle a mis l’accent sur l’existence d’un lien étroit entre la désertion de son mari et son départ du pays, dicté par la nécessité de se protéger. Sur la base de ces éléments, les recourants ont souligné qu’ils pouvaient se prévaloir de l’existence d’une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.

E-3237/2018 Page 7 Les intéressés ont aussi mis en exergue le fait qu’ils risquaient désormais d’être considérés comme des personnes indésirables aux yeux des autorités et de subir de sérieux préjudices en cas de retour. Sur ce point, ils ont cité l’arrêt M.O. contre la Suisse de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH ; affaire M.O. c. Suisse, arrêt du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), selon lequel la sortie illégale du pays d’une personne proche ou en âge de servir pouvait entraîner une persécution motivée politiquement en cas de son retour. Ils ont mis l’accent sur la situation sécuritaire incertaine en Erythrée, citant plusieurs passages de rapports de diverses organisations. Ils ont relevé que la Suisse menait une politique plus restrictive que d’autres pays européens qui accordaient plus systématiquement une protection aux ressortissants érythréens. A._______ serait en effet perçu comme un déserteur, son épouse comme complice pour ne pas l’avoir dénoncé aux autorités. Les deux étant en âge de servir, ils risqueraient, en cas de retour, d’être convoqués à l’armée. Le recourant, qui aurait déserté, n’aurait pas été libéré de son obligation de servir et serait, selon toute probabilité, incorporé à nouveau, risquant au préalable une peine d’emprisonnement. La recourante, n’ayant jamais servi, serait sujette aux mêmes risques. Sur cette base, les intéressés ont conclu que l’exécution de leur renvoi en Erythrée emporterait violation des art. 3 et 4 CEDH et, partant, serait illicite. Elle ne serait en outre pas raisonnablement exigible, les recourants ayant vécu, avant leur départ du pays, dans des conditions d’extrême précarité. Enfin, dans la mesure où les retours forcés en Erythrée n’étaient pas possibles et que la situation sécuritaire dans le pays demeurait incertaine, les recourants ne pourraient pas y retourner et resteraient en Suisse. Cette circonstance les pousserait vers le régime précaire de l’aide d’urgence et les placerait dans une situation d’extrême instabilité. E. Invitée par décision incidente du 7 juin 2018, B._______ a produit une procuration autorisant Adam Mourad à agir en son nom, document parvenu au Tribunal, le 18 juin 2018. F. Par décision incidente du 27 juin 2018, la juge en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.

E-3237/2018 Page 8 G. Invité par ordonnance du 2 décembre 2019, à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 13 décembre 2019. Le SEM a remis en question la crédibilité des motifs avancés par les recourants. Il ne serait en particulier pas crédible que A._______ ait pu se faire établir une carte d’identité, alors qu’il aurait déserté et aurait été recherché. Il n’aurait d’ailleurs appris que par « ouï-dire » qu’il aurait été recherché, lui-même n’ayant jamais eu de contact direct avec les autorités. Par ailleurs, vu le zèle des autorités érythréennes pour rechercher leurs soldats, il ne serait pas crédible que le recourant et son épouse aient pu vivre cachés durant près de cinq ans avant de quitter le pays. Le SEM a aussi remis en doute le fait que l’intéressé ait été arrêté en 2013 et qu’il ait réussi à s’enfuir de la manière décrite, tout comme le fait qu’il soit retourné vivre au même endroit qu’avant avoir été arrêté, et ce pendant encore deux ans. Selon le SEM, ce ne serait pas l’attitude d’une personne qui se sait recherchée. H. Dans leur réplique du 25 janvier 2020, les recourants ont principalement repris les arguments articulés au stade du recours et lors de leurs auditions. L’intéressé a exposé que, concernant la délivrance de sa carte d’identité, les autorités n’avaient pas été immédiatement averties de sa désertion. Le chef de son village lui aurait dès lors fourni un formulaire lui permettant d’aller se faire établir cette carte à I._______. Le recourant l’aurait obtenue en (…) 2010. L’intéressé a en outre réaffirmé avoir été recherché un ou deux mois après sa désertion et avoir appris ce fait par un jeune homme travaillant avec le chef du village ; pendant ce temps, il aurait vécu caché dans la forêt. Enfin, il a réaffirmé avoir été arrêté en 2013, puis avoir réussi à fuir du camion qui devait l’amener à I._______. Quant à B._______, elle aurait également été poursuivie, mais libérée grâce à l’intervention de son père. I. Dans sa duplique du 13 février 2020, envoyée aux recourants le même jour pour information, le SEM a déclaré que la réplique ne contenait aucun élément nouveau, susceptible de modifier son point de vue, qu’il maintenait intégralement.

E-3237/2018 Page 9 J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 2.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 2.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

E-3237/2018 Page 10 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.5 En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du SEM dans sa réponse du 13 décembre 2019, que les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils courraient un risque de persécutions à leur départ d’Erythrée ou en cas de retour dans ce pays. 3.5.1 A._______ n’a rendu vraisemblable ni sa désertion de l’armée ni qu’il était recherché par les autorités. Sa narration sur ces points se caractérise en effet par un grand nombre d’incohérences, de sorte que son récit manque de logique. Il n’est ainsi pas crédible, qu’après avoir déserté, il se soit rendu chez ses parents à D._______, soit là où il savait qu’il serait recherché en premier lieu. Certes, il a dit avoir souhaité rendre hommage à sa mère décédée. Rien ne l’empêchait toutefois, dans ces circonstances, de trouver un endroit pour se cacher à proximité de la demeure de ses parents et d’éviter de s’exposer au risque d’être arrêté en séjournant dans la maison familiale. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas compréhensible, qu’après avoir déserté, le recourant ait pris le risque de se rendre chez le mimihdar de D._______ pour se faire établir une carte d’identité. L’explication, selon laquelle les autorités n’étaient pas immédiatement avisées de sa désertion, ne justifie en rien ce comportement. Le recourant ne pouvait en effet pas savoir si l’information sur sa désertion avait déjà été transmise ou non à l’administration locale. En conséquence, s’il s’était effectivement senti en danger, il n’aurait pas pris le risque de se manifester personnellement devant les autorités et, surtout, il n’aurait pas obtenu aussi aisément la délivrance d’une carte d’identité avec l’accord des autorités locales et régionales. De même, s’il avait vraiment été recherché, le recourant n’aurait pas pris le risque de se rendre à D._______, que ce soit pour rendre visite à son frère handicapé et à sa sœur ni, en 2013, pour la cérémonie de deuil après le décès de son

E-3237/2018 Page 11 père. A cela s’ajoute que les explications du recourant sur la chronologie des événements, entre sa désertion de l’armée, l’annonce par son ami du mihmidar qu’il serait recherché et son mariage, une année après sa désertion, ne sont pas claires, voire contradictoires, malgré les tentatives du chargé d’audition de clarifier les faits (p-v de l’audition du 8 mars 2017, questions 161 à 164). Mis à part les incohérences qui caractérisent le récit de l’intéressé, le Tribunal observe que, sur les points essentiels, celui-ci manque singulièrement de consistance. Il en est ainsi de l’épisode concernant sa prétendue arrestation en 2013. Sur ce point, la narration est très sommaire, se réduisant à quelques phrases simples : des miliciens sont venus et ils m’ont arrêté et amené dans un bureau à D._______, puis à E._______ ; il y avait d’autres détenus, nous étions environ une dizaine (p-v de l’audition du 8 mars 2017, question 97). Invité à donner plus de détails sur le moment de son arrestation, le recourant n’avance que des généralités : « J’étais à la maison. Ils m’ont arrêté chez moi. J’étais en train de faire mon deuil » (p-v de l’audition du 8 mars 2017, question 101). De même, la description du moment de sa fuite est très générale et pauvre en détails significatifs d’une expérience réellement vécue. Sur ce point, le recourant affirme brièvement : « J’ai eu la chance de sauter de ce camion et je me suis enfui » (p-v de l’audition du 8 mars 2017, question 108). En absence d’éléments plus détaillés, il est difficile de croire que le recourant a pu s’échapper avec une telle facilité, d’autant plus qu’il était ligoté et que des gardes armés lui tiraient dessus. Rapporté en termes très généraux et abstraits, l’épisode de l’arrestation et de la fuite de l’intéressé en 2013 s’avère ainsi invraisemblable. D’ailleurs, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, qu’il n’est pas vraisemblable que le recourant ait été arrêté trois ans après sa désertion, d’autant plus que celui-ci admet avoir travaillé et n’avoir jamais eu de contact ni de problèmes avec les autorités. Enfin, il n’est pas non plus crédible que, même après son départ d’Erythrée, le recourant n’ait jamais parlé de sa prétendue arrestation en 2013 à son épouse. Le Tribunal constate encore, même si cela n’est pas déterminant, que leur récit ne concorde pas, celle-ci ayant affirmé que le recourant ne s’était absenté qu’une seule nuit pour les obsèques de son père, alors qu’il a affirmé, qu’en raison de son arrestation, il était resté absent deux nuits. Enfin, il convient d’observer que le recourant n’a avancé aucun élément démontrant qu’il aurait couru en Erythrée un risque concret de persécutions. Au contraire, il ressort de ses déclarations qu’il a vécu en Erythrée jusqu’à son départ du pays en 2015, sans rencontrer de problèmes avec les autorités. Bien qu’il ait affirmé avoir quitté l’Erythrée

E-3237/2018 Page 12 pour échapper aux persécutions liées à sa désertion, rien dans son récit ne permet de conclure que tel a été effectivement le cas. Partant, force est de constater que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables. Il en est de même de celles de B._______, dont les motifs d’asile sont liés à ceux de son mari et dont le récit comporte également plusieurs incohérences. En effet, rien ne permet de conclure que la recourante courrait en Erythrée un quelconque danger. B._______ a déclaré qu’en 2013, elle s’était rendue au mimihdar à D._______ pour se faire établir une carte d’identité, alors qu’elle n’aurait jamais tenté une telle démarche si, comme elle l’a affirmé, elle était en danger suite à la désertion de son mari. Qui plus est, l’intéressée a affirmé qu’en 2011, elle a été relâchée sous condition de « présenter son mari » aux autorités, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Partant, de par ce seul épisode, elle n’aurait pas pu contacter les autorités en 2013 pour demander une carte d’identité, sans prendre le risque d’être une nouvelle fois arrêtée et de ne pas être libérée sans indiquer avec précision où se trouvait son époux. Les déclarations de l’intéressée manquent ainsi manifestement de logique. A cela s’ajoute qu’elle a elle-même affirmé que son père avait de bons contacts avec les autorités. Finalement, les déclarations de l’intéressée entre son audition sur ses données personnelles et son audition sur les motifs d’asile, voire au sein de celle-ci, sont contradictoires sur l’endroit où elle aurait réellement habité jusqu’à son départ du pays. Elle a en effet d’abord clairement indiqué avoir vécu à D._______ jusqu’à son départ, ce qui ne correspond manifestement pas aux déclarations faites ultérieurement. 3.5.2 Dans leur duplique du 25 janvier 2020, les intéressés ne répondent d’ailleurs pas aux arguments du SEM concernant l’absence de vraisemblance de leur propos. Le recourant se limite à répéter ses motifs sans pouvoir clarifier les incohérences relevées. En particulier, concernant l’établissement de sa carte d’identité, il réaffirme que les autorités n’étaient pas avisées de sa désertion. Comme déjà dit, cette explication ne peut pas être retenue. En effet, face à un danger concret d’être arrêté, le recourant, qui ne pouvait pas savoir ce que les autorités savaient sur sa personne, aurait certainement évité de courir le risque de se manifester ; surtout, il n’est pas crédible que les autorités censées être à sa recherche aient manqué autant d’occasions de l’arrêter.

E-3237/2018 Page 13 A cela s’ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, que les recourants ont eux-mêmes admis avoir quitté l’Erythrée pour des raisons liées à des conditions de vie difficiles. 3.6 Ainsi, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leur motifs d’asile et, partant, n’ont pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugié au sens de l’art. 7 LAsi. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à l’analyse du point de savoir si c’est à juste titre que le SEM a considéré que leurs motifs d’asile manquent de pertinence.

3.7 Partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d’admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. Les recourants n’ont pas rendu vraisemblables leurs motifs d’asile de sorte qu’ils n’ont pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités érythréennes à leur retour. Il ne ressort pas de leur dossier que, lors de leur départ, ils étaient dans le collimateur des autorités érythréennes. La question de savoir si les intéressés ont rendu vraisemblable leur sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

E-3237/2018 Page 14 4.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Au stade du recours, les intéressés ont argué qu’en cas de retour en Erythrée, ils risquaient d’être enrôlés. Pour ce motif, l’exécution de leur renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E-3237/2018 Page 15 6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d’espèce. 6.5 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). 6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, voire pour un laps de temps plus long, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une

E-3237/2018 Page 16 charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.8 En conclusion, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, à tout le moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte (arrêt précité, consid. 6.1.7) 6.9 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. Le Tribunal constate en l’espèce que les recourants, pour les raisons exposées plus haut, n’ont pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence

E-3237/2018 Page 17 généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.3 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Les frontières ont été rouvertes et le commerce entre les deux pays a repris, ce qui a contribué à diminuer la pénurie, et donc la cherté, de certains biens de première nécessité. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier dans chaque cas d’espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi des intéressés impliquerait pour eux une mise en danger concrète. Le Tribunal relève qu’ils sont jeunes et n’ont pas allégué de problème de santé

E-3237/2018 Page 18 particulier. Le recourant a déjà travaillé dans l’élevage et dispose d’une expérience dans ce domaine qu’il pourra mettre à profit pour s’établir à nouveau au pays. Les intéressés pourront en outre compter sur un bon réseau familial en Erythrée puisqu’ils sont issus de familles nombreuses. Quant à la recourante, elle pourra également être soutenue par son père qui, comme cela ressort de ses déclarations, est une personne influente à D._______ et dispose de bon contacts avec le mimihdar. Enfin, les intéressés pourront solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), leur permettant de faire face à leurs besoins, notamment, le temps de leur réinstallation. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016 consid. 19), les recourants, déboutés, sont néanmoins tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l’issu de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-3237/2018 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

Expédition :

E-3237/2018 — Bundesverwaltungsgericht 09.06.2020 E-3237/2018 — Swissrulings