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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2008 E-3187/2008

May 26, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,930 words·~15 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-3187/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge. Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), Kosovo, (adresse), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3187/2008 Faits : A. Le 3 avril 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu sommairement le 7 avril 2006 au CEP précité, l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler l'albanais (langue de l'audition) (informations sur la situation personnelle du recourant). Sa famille serait restée à C._______ (Kosovo). B.b S'agissant de ses motifs d'asile, en bref, le requérant a expliqué qu'en 1998 - 1999, il avait été appelé pour combattre aux côtés des partisans de l'UCK, ce qu'il avait refusé. Au contraire, il aurait préféré emmener en 1999 sa famille en Allemagne. En 2005, à son retour au Kosovo, des membres de l'UCK lui auraient mis la pression. En particulier, ils auraient jeté à une reprise des cailloux sur sa maison. L'intéressé aurait préféré derechef fuir. C. Le 19 avril 2006, le requérant a été soumis à une expertise linguistique qui a confirmé ses origines minoritaires au Kosovo. D. D.a Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 5 mai 2006, lors de l'audition fédérale, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a indiqué qu'à la suite de son retour forcé au Kosovo, à la fin du mois d'octobre 2005, d'anciens membres et sympathisants de l'UCK avaient commencé à lui dire : « Quand on avait besoin de toi, tu nous as lâchés, tu n'es pas resté là pour nous aider, au contraire tu es parti en Allemagne ». Ils lui auraient également apporté des « papiers » selon lesquels il devait quitter le Kosovo. Sa vie aurait été en danger. On lui aurait d'ailleurs à une reprise tiré dessus (jeté des cailloux sur sa maison). Par peur que la situation n'empire, il n'aurait pas dénoncé ces faits. Page 2

E-3187/2008 D.b Dans son village, il y aurait de nombreux membres de sa communauté (plus de (...) maisons). D'autres « (...) » vivraient également non loin de là, à D._______. E. E.a Par décision du 11 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant et a prononcé son renvoi et l'exécution de cette mesure, celle-ci étant considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E.b Par décision du 7 novembre 2007, au vu des arguments développés à l'appui du recours déposé le 12 juin 2006 près de la Commission suisse de recours en matière d'asile, l'ODM a annulé la décision du 11 mai 2006 et a repris l'instruction de la procédure. F. Sur requête de l'office fédéral, par courrier du 14 janvier 2008, (informations sur la situation personnelle du recourant). En outre, s'agissant des problèmes mentionnés par le requérant, il ressort de cet entretien que son épouse a confirmé qu'à leur retour d'Allemagne, un ancien ami de son époux (ancien membre de l'UCK), lui avait reproché d'avoir quitté le Kosovo et lui avait dit qu'il n'avait plus rien à faire au Kosovo. Cette personne aurait alors proféré des insultes à de nombreuses reprises à l'encontre de son époux. G. Invité à se déterminer sur ce document, le requérant a indiqué par courrier du 24 janvier 2008 que les informations sur son réseau familial et les conditions économiques de sa famille étaient correctes mais que les informations ayant trait aux problèmes sécuritaires et les dangers encourus étaient inexactes, ou incomplètes. Ainsi, son épouse n'aurait pas dû citer (...) comme le seul auteur des menaces et des insultes, car il y en aurait eu d'autres. Il serait en outre clair que son épouse n'aurait pas osé parler franchement des menaces proférées à son encontre, dès lors que la représentation suisse avait envoyé une femme « non Kosovare » et deux Albanais. Il serait enfin regrettable que son frère n'ait pas été présent au moment de cette visite, car il aurait certainement osé en dire davantage. Page 3

E-3187/2008 H. Par décision du 17 avril 2008, l'ODM a considéré que, outre le fait que l'intéressé n'avait apporté aucun élément concret ou moyen de preuve permettant de déduire qu'il serait en danger au Kosovo, il ne ferait aucun doute que les autorités ont la volonté et la capacité de protéger la population face aux actes d'intimidation de tiers. L'office fédéral a dès lors rejeté sa demande d'asile. Puis, pour ce qui a trait à son renvoi, l'ODM a considéré que dans la mesure où aucun élément concret n'attestait des menaces dont il ferait l'objet et que sa mère et son épouse ont indiqué qu'elles n'avaient aucun problème particulier avec la population albanaise, l'ODM a conclu qu'un renvoi était licite, raisonnablement exigible, au vu de son réseau familial étendu, et possible. I. Par acte du 15 mai 2008, le requérant a interjeté recours à l'encontre de cette décision, précisant qu'il ne s'oppose qu'à la décision touchant à son renvoi de Suisse. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, le requérant estime, en substance, qu'au vu des informations contradictoires transmises par sa mère et son épouse (absence de danger au Kosovo) et des conditions de leur audition, l'ODM aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Au demeurant, la situation des minorités au Kosovo ne plaiderait pas pour la licéité, respectivement l'exigibilité de son renvoi, ce d'autant plus que l'indépendance de la province pourrait exacerber les personnes animées de volontés belliqueuses. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 4

E-3187/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 4. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs Page 5

E-3187/2008 mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. à cet égard : Cour européenne des droits de l'homme [cour eur. DH] [GC], Arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 131 ; JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 4.1.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, si le Tribunal ne peut que constater la précarité de la situation des minorités ethniques au Kosovo, notamment qu'elles sont toujours la cible de diverses discriminations sociales et d'actes d'incivilité ou de violence (cf. dans ce sens : ATAF Page 6

E-3187/2008 2007/10 consid. 5), il considère cependant qu'une telle situation n'est pas, dans le cas d'espèce, à elle seule de nature à entraîner, en cas de refoulement, une violation de l'art. 3 CEDH. En effet, tout en admettant néanmoins, à l'instar de l'ODM, que le recourant puisse avoir été la victime d'actes répréhensibles imputables à un ou des tiers à son retour au Kosovo en 2005 - 2006, il y a lieu de rappeler qu'il n'existe pas un risque réel de se voir infliger des traitements contraires au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, si l'Etat de destination offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes et que l'intéressé dispose d'un accès raisonnable à cette protection (cf. cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). On peut en effet attendre d'un justiciable qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, en l'espèce, le recourant n'a pas démontré s'être réellement employé à chercher une protection dans son pays d'origine ni que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter. Il est au demeurant notoire que le recourant dispose, quoi qu'il en dise, d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d’élucidation des infractions restent comparables d’une communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). 4.1.3 Il suit de là que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4.2 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). Page 7

E-3187/2008 Ainsi, cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 4.2.1 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 4.2.1.1 Il est ainsi notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr. 4.2.1.2 En outre, à l'examen du dossier, aucun élément ne permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait sa mise en danger concrète. Il ressort ainsi de l'examen individualisé effectué par le Bureau de liaison au Kosovo que (informations sur la situation personnelle du recourant). A cela s'ajoute le fait que le recourant est encore jeune, qu'il a exercé une activité professionnelle ([...]) pour laquelle les chances de réinsertion professionnelle sont bonnes et qu'il n'a pas évoqué de problème de santé particulier. Du reste, sa communauté dispose d'un plein accès aux soins hospitaliers dans sa région (cf. [...]). Enfin, son appartenance à une minorité ethnique ne devrait pas constituer un problème particulier, d'autant moins que, selon le rapport précité, les relations entre sa communauté et la population de souche albanaise sont apparemment généralement harmonieuses. Page 8

E-3187/2008 4.2.1.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante du Tribunal, au terme de laquelle l'exécution du renvoi de Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones est raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé ait été effectué par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3, ainsi que les références citées). 4.2.2 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.–, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-3187/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 10

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