Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3149/2016
Arrêt d u 1 2 juillet 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch ; Aurélie Gigon, greffière.
Parties A._______, né le (…), recourant, pour lui-même et ses enfants B._______, né le (…), C._______, né le (…), Ethiopie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 avril 2016 / N (…).
E-3149/2016 Page 2 Faits : A. Le 4 mai 2015, le recourant a déposé, pour lui-même et ses enfants, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______.
B. Entendu sommairement le 19 mai 2015, puis auditionné sur ses motifs d’asile le 5 avril 2016, le recourant a indiqué qu’il était de nationalité éthiopienne, d’ethnie amhara et de confession orthodoxe, et a déclaré en substance ce qui suit :
Il avait travaillé et vécu aux Emirats arabes unis dès l’année (…) jusqu’au mois de (…) 2015 ; il y était au bénéfice d’un permis de résidence renouvelable tous les deux ans (le dernier expirant le […] 2016). Il avait rencontré son épouse, de nationalité éthiopienne elle aussi, mais de religion musulmane, à E._______. Ils s’étaient mariés civilement le (…) à F._______, en Ethiopie, où habitaient leurs familles respectives. Ils avaient ensuite vécu ensemble aux Emirats arabes unis. Leurs deux enfants, officiellement musulmans, avaient été baptisés en secret dans une église éthiopienne orthodoxe à E._______.
Des membres de sa belle-famille (en particulier un frère de son épouse, ainsi que les oncles de celle-ci), qui vivaient en Ethiopie, n’avaient pas accepté leur union, et voulaient que les enfants du couple se convertissent à l’islam. Dès l’année 2011, son beau-frère G._______ avait commencé à le menacer par téléphone ; il disait vouloir dévoiler leur situation irrégulière aux autorités émiraties, étant donné que l’intéressé, chrétien orthodoxe, avait épousé une femme musulmane. Lors de sa seconde audition, le recourant a, en plus, allégué les faits suivants : en 2013 ou en 2014, alors qu’il se trouvait à F._______, le cousin de son épouse avait essayé de le renverser avec sa voiture. Au mois de septembre 2014, un membre de la famille avait tenté de kidnapper son fils aîné, à la sortie de l’école que celui-ci fréquentait en Ethiopie. La présence d’un gardien l’en avait toutefois empêché. À la suite de cet évènement, l’intéressé avait décidé de faire revenir ses fils à E._______. Il avait alors entrepris d’organiser leur départ pour la Suisse. Il a indiqué qu’à la fin du mois de janvier 2015, son épouse avait emmené leurs enfants en Ethiopie. Elle était ensuite revenue seule aux Emirats
E-3149/2016 Page 3 arabes unis à la fin du mois de (…) 2015. Elle les avait en effet cachés chez sa sœur (selon le procès-verbal du 19 mai 2015), respectivement chez la mère de son époux (d’après celui du 5 avril 2016). Il s’était lui-même rendu en Ethiopie en date du (…) 2015, en possession de trois visas Schengen de type C pour ses enfants et lui-même, qui lui avaient été délivrés le (…) 2015 à l’Ambassade de Suisse à E._______, et qui étaient valables du (…) 2015 au (...) 2015. Alors qu’il se trouvait, le même jour, en ville dans une voiture, son beaufrère s’était approché de lui et avait menacé de le tuer ; il avait alors décidé de se rendre dans un poste de la police locale afin de porter plainte. La police lui avait dit que le nécessaire serait fait avant l’expiration de son visa, soit avant le (…) 2015. Il n’avait toutefois pas attendu de connaître l’issue de la procédure. Muni d’un accord écrit de son épouse, lui conférant l’autorité parentale exclusive sur leurs enfants, il avait pris l’avion au départ d’Addis Abeba accompagné de leurs deux fils, à destination de Genève en date du (…) 2015. C. Par décision du 18 avril 2016, notifiée le 20 avril 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à ses enfants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dès lors que son récit comportait une incohérence majeure. Elle a en outre relevé que les préjudices allégués ne constituaient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, car l’intéressé pouvait bénéficier d’une protection adéquate contre ceux-ci de la part des autorités éthiopiennes. Elle a estimé que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. D. Par acte daté du 18 mai 2016 (et remis le lendemain à un office de poste), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il estime avoir rendu vraisemblable que ses enfants et lui-même risquaient d’être persécutés en cas de retour en Ethiopie. Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et,
E-3149/2016 Page 4 subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité du renvoi. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire partielle.
Droit : 1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.3 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au CEP, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont
E-3149/2016 Page 6 diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant le SEM, ou lorsque des évènements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit CEP (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA], 1993 no 3 consid. 3, 2004 no 34 consid. 4.4, 2005 no 7 consid. 6.2.1). 3. 3.1 Il convient donc de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, ainsi qu’à celles de pertinence de l’art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 Tout d’abord, force est de constater que les déclarations faites par l’intéressé lors de ses auditions comportent une contradiction majeure ainsi que des omissions qui portent sur des points essentiels de ses motifs d’asile (ce qui conduit le Tribunal à mettre sérieusement en doute la crédibilité de son récit). 3.2.1 Le recourant s’est en effet contredit concernant le lieu où ses enfants avaient vécu de la fin du mois de janvier 2015 au milieu du mois de (…) de la même année, avant leur départ d’Ethiopie. Lors de son audition sommaire, il a déclaré qu’ils avaient été cachés chez sa belle-sœur. Or durant sa seconde audition, il a indiqué que les enfants étaient restés chez sa mère. Lorsque le SEM l’a appelé à se déterminer à ce sujet, il s’est contenté de confirmer qu’ils avaient habité chez leur grand-mère. Comme l’a relevé le SEM dans la décision attaquée, cette contradiction revêt une importance particulière. Le recourant a en effet affirmé avoir quitté l’Ethiopie précisément en raison de la menace que représentait sa belle-famille, pour lui-même, mais aussi pour ses enfants. Il soutient dans son recours que cette contradiction s’explique de par le fait que lors de sa première audition, sous le coup de l’émotion, il a pensé à sa belle-sœur, qui était la seule personne de sa belle-famille à avoir accepté leur mariage, et qu’il s’est ainsi trompé en faisant référence à elle et non à sa mère. Cet argument ne permet toutefois pas de lever la contradiction dans son récit ; en effet, s’il avait véritablement commis une erreur lors de sa
E-3149/2016 Page 7 première audition, il est peu crédible qu’il ne l’ait pas remarquée à la relecture du procès-verbal. Il n’a de plus pas expliqué cette confusion lors de sa seconde audition, alors même que le SEM lui a donné l’occasion de clarifier ce point. La justification qu’il apporte dans son recours ne suffit ainsi pas à écarter cet élément d’invraisemblance. 3.2.2 Le recourant a de plus omis d’alléguer, lors de sa première audition, deux motifs d’asile présentés comme essentiels lors de la seconde ; d’une part, la tentative d’assassinat perpétrée sur lui par le cousin de son épouse (qu’il a vaguement située en 2013 ou en 2014), et, d’autre part, l’enlèvement manqué de son fils par un individu qu’il a identifié comme étant un membre de sa belle-famille. La tentative de kidnapping, notamment, s’est pourtant imposée lors de l’audition sur ses motifs d’asile comme l’évènement qui l’avait poussé à déscolariser son fils et, de fait, à organiser le futur départ pour la Suisse. Il est dès lors inexplicable qu’il ne l’ait pas évoquée durant l’audition du 19 mai 2015. 3.2.3 Lors de sa seconde audition, il s’est encore montré incohérent concernant la date à laquelle cette tentative d’enlèvement était survenue ; en effet, il a tout d’abord allégué que lorsqu’il en avait été averti par un gardien de l’école (c’est-à-dire le jour même), il s’était dépêché d’aller chercher son fils, suite à quoi ils étaient directement partis aux Emirats arabes unis (cf. procès-verbal de l’audition du 5 avril 2016, Q 69 et 73). Ces déclarations laissaient donc entendre que la tentative d’enlèvement s’était déroulée peu avant le 14 novembre 2014, date à laquelle ils étaient repartis à E._______ (selon les indications figurant dans leurs passeports). Pourtant, il a ensuite déclaré que cet évènement avait eu lieu au mois de septembre 2014, qu’il n’avait déscolarisé son fils que deux mois plus tard, et qu’ils n’étaient enfin partis pour E._______ que deux semaines après son retrait de l’école (cf. procès-verbal de l’audition du 5 avril 2016, Q 77, 80 et 83). 3.2.4 Plus généralement, les déclarations faites par le recourant, selon lesquelles ses fils et lui-même étaient menacés parce qu’ils n’étaient pas musulmans, sont vagues et peu concrètes. L’intéressé s’est en effet contenté d’alléguer, en plus des évènements évoqués plus haut, qu’il craignait que sa belle-famille ne convertisse ses enfants de force à l’islam, et que son beau-frère projetait de le dénoncer aux autorités. Il n’a pourtant
E-3149/2016 Page 8 jamais, ni lors de ses auditions, ni dans son recours, fait valoir qu’il pratiquait la religion orthodoxe en secret, ou encore qu’il l’enseignait à ses enfants. En outre, il était enregistré aux Emirats arabes unis comme musulman, tout comme ses enfants ; la menace pour lui d’être dénoncé aux autorités, et celle pour ses fils d’être convertis de force apparaissent ainsi comme étant peu tangibles, dès lors qu’ils étaient officiellement musulmans et ne pratiquaient pas assidûment une autre religion. 3.3 Ensuite, les moyens de preuve produits par le recourant ne permettent pas de démontrer les faits allégués. 3.3.1 Le recourant a fourni son certificat de baptême, ainsi que ceux de ses enfants, son but étant de démontrer que, d’une part, il n’avait pas respecté son engagement vis-à-vis des autorités émiraties de se convertir à la religion musulmane, et d’autre part, que ses enfants étaient en réalité élevés dans la confession orthodoxe. Les certificats ont été émis par l’église éthiopienne orthodoxe de E._______. Il faut toutefois relever que le sien a été établi à la fin de l’année 2014, ou au début de l’année 2015 (année 2007 du calendrier éthiopien), soit peu de temps avant son départ pour la Suisse via l’Ethiopie, ce qui paraît pour le moins paradoxal pour un adulte qui aurait été dès son enfance de confession orthodoxe. De la même manière, le certificat de son fils aîné, n’a été établi que le (…) 2015, soit (…) jours seulement avant qu’ils ne s’envolent de leur pays de résidence pour l’Ethiopie. Celui de son fils cadet est, quant à lui, daté au (…) 2013 ; ce dernier était alors âgé de cinq semaines. Le certificat comporte toutefois la photo d’un enfant dont les traits ne correspondent pas à ceux d’un nourrisson, mais à ceux d’un enfant déjà âgé de plusieurs mois. C’est d’ailleurs cette même photographie qui figure dans son passeport, qui a été, lui, émis le (…) 2013. Il faut donc en conclure que cette photographie a été prise postérieurement à la date figurant sur le certificat de baptême, que celui-ci a donc été antidaté ; il existe ainsi un fort soupçon que ce certificat a aussi été établi peu avant le départ de l’intéressé. 3.3.2 En ce qui concerne l’attestation de scolarisation de son fils B._______, il a, à l’instar des certificats de baptême évoqués ci-dessus, été délivré seulement quelques jours avant le départ du recourant et de ses enfants pour la Suisse, soit le (…) 2016.
E-3149/2016 Page 9 Ce document ne fait d’ailleurs état d’aucun enlèvement. Au contraire, il indique que le fils de l’intéressé a effectivement suivi les cours dispensés par l’école durant le premier quart de l’année scolaire 2014/2015, et ne mentionne pas le fait qu’il ait été déscolarisé. Il est en ce sens étonnant que le recourant n’ait pas demandé à la directrice de l’établissement d’attester de la déscolarisation de son fils, voire de confirmer qu’il avait échappé de peu à un kidnapping, étant donné que c’était, selon ses dires, la présence d’un gardien de l’école qui l’avait empêché. 3.3.3 Il appert de ce qui précède que les pièces produites, qui n’ont ainsi été émises que peu avant le départ de l’intéressé, l’ont été pour les besoins de la cause. Ils n’ont aucune valeur probante quant aux motifs de protection allégués. 3.4 Partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que lui et ses enfants seraient exposés à de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays, de sorte qu’ils rempliraient les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 3.5 Enfin, même dans l’hypothèse où ces allégations auraient été rendues vraisemblables, elles ne seraient dans tous les cas pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, compte tenu de la possibilité que le recourant avait d'obtenir une protection nationale adéquate. Selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent en effet un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile qu’à défaut d’une protection adéquate offerte par l’Etat d’origine, soit par le pays dont le requérant possède la nationalité (ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4). L’intéressé fait valoir dans son recours que s’il n’a pas, durant les années qui ont précédé son départ, demandé protection aux autorités éthiopiennes, c’était parce qu’il ne possédait généralement pas de preuve ou de témoin capable de soutenir ses propos. Lorsqu’il a finalement pu déposer plainte, accompagné d’un témoin, à savoir de son chauffeur, il aurait compris que la police n’allait pas être en mesure d’arrêter son beau-frère, et que sa vie était en danger. Les visas expirant le (…) 2015, il a donc quitté le pays le (…) 2015 avec ses deux enfants.
E-3149/2016 Page 10 Il faut pourtant relever que lorsque l’intéressé s’est résolu à déposer plainte à l’encontre de son beau-frère, une dizaine de jours avant son départ pour la Suisse, la police éthiopienne s’est montrée coopérante, et lui a indiqué que le nécessaire serait fait avant l’expiration de son visa. Il n’a pourtant pas attendu de connaître l’issue de l’enquête de police, et est parti douze jours avant ladite expiration. Rien n’indique, en ce sens, qu’il ne pouvait bénéficier d’une protection adéquate de la part des autorités éthiopiennes. Il convient encore de relever que l’intéressé, qui a allégué être d’ethnie amhara et de confession orthodoxe, n’appartient de loin pas à un groupe ethnique ni religieux qui ferait en tant que tel l’objet d’une persécution de la part des autorités éthiopiennes. A titre illustratif, le Mouvement national démocratique amhara (MNDA) est largement représenté au sein du gouvernement, dans ce pays de tradition chrétienne orthodoxe, au travers de la coalition du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (FDRPE ; International Crisis Group [ICG], Ethiopia : Ethnic Federalism and its discontents, 4 septembre 2009, p. 5, 16 ; ICG, Ethiopia : Governing the Faithful, 22 février 2016, p. 1). Rien ne semble dès lors indiquer que les autorités locales auraient refusé de les protéger, lui et sa famille, ou qu’elles n’auraient pas été en mesure de le faire. 4.
Ainsi, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d’asile, doit être rejeté et la décision attaqué confirmée sur ces points.
5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E-3149/2016 Page 11 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 5.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que lui et ses enfants seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr), il y a lieu de constater que l’Ethiopie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/25 consid. 8). Il ne ressort du dossier de la cause aucun élément qui permettrait d’admettre une mise en danger concrète du recourant ou de ses enfants en cas de retour en Ethiopie. L'exécution du renvoi doit, par conséquent, être considérée comme pouvant être raisonnablement exigée. 5.5 Enfin, le recourant et ses enfants sont en possession de documents de voyage suffisants pour rentrer en Ethiopie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12)
E-3149/2016 Page 12 6. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.
8.1 Les conclusions du recours étant vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-3149/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :