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Cour V E-3140/2018
Arrêt d u 1 0 juillet 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Kosovo, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande d'asile multiple et renvoi ; décision du SEM du 1er mai 2018 / N (…).
E-3140/2018 Page 2 Vu la décision du 24 septembre 2010, par laquelle le SEM (anciennement, l’Office fédéral des migrations [ODM]) n’est pas entré en matière sur la première demande d’asile déposée par A._______, le 27 août 2010, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 6 octobre 2010 confirmant le bien-fondé de cette décision (procédure E-7033/2010), la décision du SEM du 14 juin 2011 rejetant la demande de réexamen du 25 mai précédent portant sur l’exécution du renvoi, la décision du 17 janvier 2013, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la deuxième demande d’asile déposée par A._______, le 14 mai 2012, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal du 5 février 2013 confirmant la décision précitée (procédure E-426/2013), la troisième demande d'asile déposée A._______, le 10 janvier 2018, régularisée huit jours plus tard et enregistrée comme une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi (RS 142.31), la décision du 1er mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande pour manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible tant vers le Kosovo que vers la Serbie, le recours du 28 mai 2018 (date du sceau postal), régularisé par acte du 11 juin 2018, par lequel A._______ a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
E-3140/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme, bien que peu motivé sous l’angle de l’asile (cf. art. 52 al. 1 PA), et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à teneur de l'art. 111c al. 1, 1ère phr, LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée, qu’en l'occurrence, le recourant tombe sous le coup de cette disposition, dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile moins de cinq ans après l'entrée en force de la décision de renvoi prononcée par le SEM, le 17 janvier 2013, compte tenu de l’arrêt sur recours du 5 février 2013, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir que la demeure familiale sise dans son village natal était en ruine et qu’il y était très mal vu en raison de l’activité professionnelle de son beau-père au sein de la police serbe ; qu’il a
E-3140/2018 Page 4 précisé qu’à B._______ (sis au Kosovo, lieu de provenance de sa famille avant la guerre), ses voisins assuraient « en quelque sorte » sa sécurité ; qu’il a invoqué vouloir rester en Suisse auprès de ses quatre enfants au bénéfice d’une admission provisoire, qu’exerçant son droit d’être entendu, le 18 avril 2018, suite au rapport de l’Ambassade de Suisse à Pristina du 24 mai 2017 (demandé dans la procédure d’asile de l’ex-femme et des enfants de l’intéressé), le recourant a en substance reconnu l’exactitude des informations qu’il contenait, tout en apportant quelques précisions au sujet de la durée de ses séjours à B._______ (Kosovo), C._______ et D._______ (Serbie), qu’il ressort encore du dossier que le recourant est séparé de son exfemme et de ses enfants depuis octobre ou novembre 2016 (cf. enquête d’Ambassade, p. 2) et a vécu seul à B._______, dans la maison appartenant à son père, qu’il faut encore relever que les demandes d’asile déposées en Suisse, le 30 janvier 2017, par son ex-épouse et leurs enfants ont été rejetées par décision du SEM du 11 juillet 2017, mais qu’ils ont été admis provisoirement pour cause d’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, que, comme l'a relevé le SEM, les motifs d’asile invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu'en effet, le recourant peut obtenir protection de la part des autorités kosovares contre d’éventuelles préjudices de la part de tiers, que par ailleurs, les conditions de vie difficiles, en particulier en matière de logement, ne constituent pas une persécution dirigée contre le recourant personnellement, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu’il convient d’examiner si le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement compte tenu du principe de l’unité familiale (cf. art. 44 LAsi),
E-3140/2018 Page 5 que tel n’est pas le cas en l’occurrence, dans la mesure où les enfants du recourant ne sont pas au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, puisqu’ils sont admis provisoirement, qu’il faut encore rappeler que le recourant ne faisait pas ménage commun avec ses quatre enfants avant son départ du Kosovo ni ne vit avec eux en Suisse, que le fait qu’il bénéficie, en Suisse, d’un droit de visite hebdomadaire ne change rien à ce constat, que dès lors, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Kosovo ou en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du principe de l’unité de la famille consacré par l’art. 8 CEDH, puisqu’il est rappelé que ses enfants ne bénéficient pas d’un droit de présence assuré en Suisse et que, de plus, l’intéressé était déjà séparé de ses enfants depuis plus d’un an avant de venir en Suisse, où il ne les a retrouvés que depuis quelques mois sans toutefois faire ménage commun avec eux (cf. sur le sujet, ATAF 2013/49 consid. 8.4.1, ATAF 2013/24 consid. 5.2), qu’ainsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux dispositions de droit international et s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
E-3140/2018 Page 6 dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, ni le Kosovo ni la Serbie ne se trouvent en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que le recourant pourra être suivi notamment au Kosovo pour ses problèmes de santé, considérant de la décision du SEM qu’il n’a d’ailleurs au fond pas contesté, que sur le plan psychique, le recourant n’a pas établi être suivi en Suisse ni, le cas échéant, que son état serait à ce point grave qu’un éventuel déficit dans sa prise en charge à son retour pourrait mettre en péril son intégrité physique, qu’en outre, le recourant est jeune, dispose d'un réseau familial et social tant au Kosovo qu'en Serbie (notamment deux cousins à B._______ et ses parents à C._______), sur lequel il pourra compter à son retour, qu’il peut d’ailleurs concrètement retourner vivre à B._______ dans la maison de ses parents, où il séjournait avant de venir en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, en possession de documents d’identité serbe et kosovar, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Kosovo ou en Serbie (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est également rejeté en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours s’avérant d’emblée vouées à l’échec au moment de son dépôt, la demande d’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA), ainsi que celle tendant à la nomination d’un mandataire d’office (cf. art. 65 al. 2 PA et art. 110a al. 2 LAsi), sont rejetées,
E-3140/2018 Page 7 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-3140/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande de nomination d’un mandataire d’office est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :