Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-314/2019
Arrêt d u 3 0 octobre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Roswitha Petry, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Angola, représenté par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 20 décembre 2018 / N (…).
E-314/2019 Page 2 Faits : A. Le 10 octobre 2018, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu le 1er novembre 2018 sur ses données personnelles et les 11 et 17 décembre 2018 sur ses motifs d’asile, le recourant a dit être chrétien, d’ethnie Bakongo (Congo), né à Luanda où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays. Il aurait été marié coutumièrement de fin 20(…) à 20(…) et aurait un fils, né le (…). Il aurait terminé sa 12ème année de scolarité et aurait travaillé en qualité de (…). Après son gymnase, il aurait souhaité débuter des études universitaires à Luanda mais aurait dû être hospitalisé, ce qui l’aurait empêché de poursuivre ses études. Ses parents, ses frères et sœurs et son fils habiteraient encore à Luanda. Le (…) 2014, le (…) de A._______ lui aurait amené un téléphone portable et un ordinateur afin qu’il les garde à son domicile. Le même jour, la police aurait arrêté le recourant et l’aurait emmené au poste de police, car elle cherchait un voleur d’appareils électroménagers et de voitures ; le téléphone portable aurait fait partie des objets volés. A._______ aurait également été interrogé sur son (…) et son domicile fouillé. Au poste de police, il aurait été attaché, torturé, lourdement frappé et brûlé au bras. Il aurait ensuite été transféré dans un autre poste, où il aurait été tenu au secret. Après trois jours de détention, il aurait été amené à l’hôpital et il y serait resté jusqu’au mois de (…) 2014. Il aurait eu des séquelles liées aux mauvais traitements jusqu’en 2015. Il aurait déposé plainte auprès du procureur contre la police, mais cette procédure n’aurait pas eu de suite, car le recourant n’avait pas les moyens de payer un avocat ou, selon une autre version, car les policiers qui l’avaient arrêté avaient de l’influence. Ces mêmes policiers l’auraient de surcroît menacé après avoir appris que le recourant avait porté plainte contre eux et ils auraient stationné devant le domicile de ses parents, ce qui l’aurait contraint à se cacher. A._______ aurait déménagé et habité avec son épouse et son fils, mais ces derniers se seraient fréquemment rendus au domicile de ses beaux-parents par souci de sécurité. Le recourant aurait ensuite abandonné son studio et aurait passé ses nuits chez des amis dans différents quartiers de Luanda et/ou chez son amie. En outre, une nuit de 20(…), alors qu’il y avait un couvre-feu, le recourant et son amie auraient été arrêtés par la police. Celui-là aurait réussi à
E-314/2019 Page 3 s’enfuir, celle-ci aurait été libérée le lendemain. La même année, à une autre occasion, alors que A._______ passait une soirée en compagnie d’un ami, dont la femme aurait été violée et tuée, il aurait été arrêté puis libéré après (…) heures. Interrogé sur un passeport à son nom et des demandes de visa déposées à l’ambassade portugaise de Luanda, le recourant a réfuté avoir fait la moindre demande. Le recourant aurait quitté son pays le (…) 2018, prenant un vol pour le B._______, puis l’Espagne, et serait arrivé en Suisse en voiture, le 9 octobre 2018. A._______ aurait perdu son porte-monnaie contenant notamment son passeport, sa carte d’identité et sa carte de crédit en France. Il a déposé deux photos montrant l’état de ses bras et des documents médicaux faisant suite à son hospitalisation. C. Par décision du 20 décembre 2018, notifiée le même jour, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a relevé que les problèmes rencontrés par le recourant ne seraient pas fondés sur l’un des motifs d’asile mentionnés à l’art. 3 LAsi, mais relèveraient du droit pénal. Ces problèmes ne seraient donc pas pertinents en matière d’asile. Il en serait de même des deux autres évènements, soit l’arrestation de son amie et sa propre arrestation en compagnie de son ami. Le fait que des fonctionnaires, qui auraient été présents lors de son arrestation en 2014, soient présents n’y changeraient rien car le recourant n’aurait pas eu à subir de quelconque conséquence. Le SEM a également considéré que les déclarations du recourant sur les poursuites qu’il aurait engagées, en vain, et sur les menaces dont il aurait été l’objet de la part des policiers présents lors de son arrestation en 2014 n’étaient pas vraisemblables. Questionné, il n’aurait pu donner aucune information sur les menaces ni sur la manière dont il aurait été suivi ou recherché. Il aurait d’ailleurs lui-même reconnu qu’il n’aurait jamais été recherché à son domicile. Les démarches qu’il aurait faites auprès du procureur et les raisons pour lesquelles elles n’auraient pas abouti seraient
E-314/2019 Page 4 également contradictoires. Partant, les motifs d’asile présentés ne seraient ni vraisemblables ni pertinents. L’exécution de son renvoi serait de surcroît licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 17 janvier 2019, le recourant a interjeté un recours à l’encontre de la décision précitée et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution du renvoi étant « déraisonnable ». Il a requis d’être dispensé du paiement de l’avance des frais de procédure présumés. A._______ a argué que les tortures endurées lors de son arrestation devaient être considérées comme de sérieux préjudices infligés par les autorités de son pays. Cet abus d’autorité, sous prétexte de lutter contre la délinquance, serait d’ailleurs notoire en Angola et constituerait une mesure politique disproportionnée, constituant un malus politique. Le recourant s’est référé à divers articles de presse. Ceci serait encore démontré par les tentatives qu’il aurait faites pour enquêter sur les persécutions subies, démarches qu’il aurait dû interrompre vu l’impunité régnante et les risques de représailles. Ainsi, la crainte du recourant d’être persécuté serait fondée. Le SEM n’aurait à cet égard pas vérifié si l’Angola offrait une protection suffisante en cas de dénonciation d’abus d’autorité. Le recourant a encore souligné qu’aucune contradiction essentielle n’avait été relevée, que l’audition sur ses motifs d’asile avait duré cinq heures, qu’il avait été très ému et qu’il lui avait été très pénible de se replonger dans ses souvenirs traumatisants, preuve en était le fait qu’il avait souvent pleuré. Ses allégations seraient très détaillées. Les contradictions relevées par le SEM n’en seraient point car il s’agirait plutôt d’éléments ajoutés au récit. Ainsi, les raisons qui auraient poussé le recourant à abandonner ses démarches auprès de la justice seraient multiples, sans pour autant être contradictoires. Dans les grandes lignes, le discours du recourant serait cohérent, de sorte qu’il serait vraisemblable. Quant à l’exécution du renvoi du recourant, elle serait illicite et inexigible. A._______ a déposé une copie d’un article d’une « ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort », mettant en exergue la problématique des exécutions extrajudiciaires en Angola.
E-314/2019 Page 5 E. Le 22 janvier 2019, le recourant a déposé une attestation d’indigence, datée du 16 janvier 2019. F. Par décision incidente du 24 janvier 2019, la juge en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais. G. Dans son préavis du 4 février 2019, envoyé pour information au recourant, le SEM a constaté que le recours ne contenait aucun moyen de preuve ni argument nouveau et a conclu au rejet de celui-ci. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-314/2019 Page 6 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quant à la crédibilité du requérant d'asile, elle fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM, tant sur la non-pertinence des motifs d’asile invoqués que sur leur invraisemblance. 3.2 En ce qui concerne leur pertinence d’abord, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant n’aurait pas été détenu et maltraité pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, soit sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques.
E-314/2019 Page 7 L’argument, selon lequel il faudrait y voir un motif politique, les autorités angolaises agissant de la sorte, ne convainc pas. Ce ne serait en effet pas en raison de ses opinions politiques que le recourant aurait été détenu mais bien parce qu’il aurait été arrêté à la place de son (…) pour un délit de droit commun. Que l’Angola prenne des mesures politiques de lutte contre la criminalité, à les supposer abusives, ne permet pas de conclure que le recourant aurait été recherché personnellement pour cette raison. Il y encore lieu de constater, à l’instar du SEM, que le recourant aurait été arrêté dans le cadre d’investigations sur le viol et la mort d’une femme. De son propre aveu, il aurait cependant été libéré après (…) heures, sans qu’il en subisse de quelconques inconvénients, et ce alors même que certains de ses tortionnaires auraient été présents. 3.3 Quant aux invraisemblances relevées par le SEM ensuite, l’argument, selon lequel, dans son ensemble, le récit serait cohérent et ne contiendrait aucune contradiction essentielle ne convainc pas davantage. Il s’agit en effet de contradictions sur des faits essentiels, soit notamment de savoir si l’intéressé avait, ou non, encore des contacts avec les autorités, et, dans la négative, si la raison en était le manque de moyens ou les menaces subies, menaces sur lesquelles il n’a d’ailleurs pu donner aucune précision. Or, comme cela est mentionné au consid. 2.2, le fait de modifier ses déclarations en cours d’audition et de ne pas être capable de donner des précisions entache la crédibilité du requérant et la vraisemblance de ses propos. Si l’on peut certes admettre que celui-ci ait été perturbé lors de son audition et ait beaucoup pleuré, il n’en demeure pas moins que rien ne permet de penser qu’il n’aurait pas été en mesure de raconter des événements qu’il aurait personnellement vécus. Il peut être renvoyé à la motivation de la décision du SEM pour le surplus. 3.4 Le document déposé à l’appui du recours n’est pas pertinent car il ne se rapporte pas au recourant. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
E-314/2019 Page 8 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
E-314/2019 Page 9 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de constater que le recourant court un risque concret et sérieux d’être victime de mauvais traitements. Ceux qu’il aurait subis remonteraient à 2014 et il n’aurait plus rencontré de problèmes avec les autorités par la suite, jusqu’à son départ du pays, les propos sur les menaces alléguées et les filatures dont il aurait fait l’objet n’étant pas vraisemblables. En outre, il aurait été libéré suite à son interpellation avec un ami, dont la femme aurait été violée et tuée, et il n’aurait pas rencontré de problème pour avoir enfreint un couvre-feu, démontrant par là qu’il n’intéressait pas les autorités, si ce n’est pour obtenir des informations en lien avec des délits de droit commun reprochés à (…). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
E-314/2019 Page 10 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.2 Il est notoire que l’Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, et même si cela n’est pas déterminant, il dispose d’un réseau familial et social au pays sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-314/2019 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska