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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2018 E-3119/2018

June 27, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,573 words·~23 min·11

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 avril 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3119/2018

Arrêt d u 2 7 juin 2018 Composition William Waeber (président du collège), Hans Schürch, Sylvie Cossy, juges, Léa Hemmi, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 avril 2018 / N (…).

E-3119/2018 Page 2 Faits : A. Le 19 janvier 2009, A._______ a déposé une première demande d’asile en Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Kreuzlingen. A.a Auditionné sommairement le 21 suivant, l’intéressé a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindou et originaire de B._______. Il aurait quitté son pays en novembre 1999, par voie aérienne et muni d’un faux passeport sri-lankais, alors qu’il était encore mineur, car sa mère craignait qu’il soit recruté par les « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Il aurait vécu en Inde, à Chennai, jusqu’en 2003. Il aurait ensuite demandé l’asile en France en 2003, puis en Belgique en 2005 et une nouvelle fois en France, en 2005 également, où il aurait vécu illégalement avant de se rendre en Suisse. A.b Par décision du 25 mai 2009, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Belgique. B. En date du 13 octobre 2015, l’intéressé a déposé une seconde demande d’asile, au CEP de Vallorbe. C. Au cours de son audition sommaire, le 22 suivant, il a allégué être célibataire et avoir quitté son pays, pour la première fois, en 2003. Suite à la décision de non-entrée en matière du SEM en 2009, il aurait vécu en France jusqu’en 2013 avant se rendre à Chennai où il aurait séjourné jusqu’en (…) 2015. Il aurait ensuite pris un bateau à Rameswaram pour rejoindre le Sri Lanka, où il aurait vécu chez son oncle paternel, à C._______, durant 8 à 9 mois et sporadiquement chez son grand-père, à D._______. Le (…) 2015, il aurait quitté son pays, muni d’un faux passeport fourni par un passeur, par l’aéroport de Colombo. Comme motifs de sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré qu’outre la confiscation d’une des maisons familiales et de terrains par les LTTE en 2009, il s’inquiétait d’être confronté à des problèmes semblables à ceux connus par son frère, E._______. Ce dernier aurait été arrêté par des militaires, en 2009, et détenu pendant deux ans, malgré qu’il n’ait jamais

E-3119/2018 Page 3 été membre des LTTE. Après sa libération, celui-ci aurait vécu chez leur oncle, à C._______, où il aurait été interrogé par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID). Ces évènements auraient causé le départ de son frère et de sa mère, lesquels séjourneraient désormais en France. A._______ a ajouté que, n’étant pas en mesure de rentrer dans son village, il n’avait pas eu d’autres choix que de quitter son pays. En outre, il s’inquièterait des conséquences de démarches entreprises auprès des autorités de F._______, pour obtenir son certificat de naissance, qui auraient pu attirer l’attention du CID. D. Par décision du 17 novembre 2015, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-7611/2015 du 2 décembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Belgique. E. Le 21 août 2016, le recourant a, selon ses dires, épousé religieusement G._______, requérante d’asile en Suisse, dans l'attente de pouvoir se marier officiellement. F. Par courrier du 22 mai 2017, Maître François Gillard a informé l’autorité avoir été mandaté pour représenter les intérêts de l’intéressé. G. Le (…), la partenaire de l’intéressé a donné naissance à leur fille, H._______. H. Le 10 juillet 2017, le SEM a annulé sa décision du 17 novembre 2015 et a ouvert la procédure nationale d’asile du recourant, faute d’avoir procédé à son transfert dans le délai prévu à cet effet. I. Le 26 février 2018, A._______ a reconnu la paternité sur sa fille. J. Entendu le 28 février 2018, sur ses motifs d’asile, l’intéressé a reconnu avoir menti, au cours de sa procédure d’asile en 2009, au sujet de son premier départ du pays. Il aurait vécu, jusqu’en 2002, à B._______ puis

E-3119/2018 Page 4 aurait séjourné à Colombo jusqu’à son départ du pays en 2003. Il n’aurait ainsi pas vécu à Chennai avant 2013. Comme motif de sa demande d’asile en Suisse, l’intéressé a spontanément répondu « tout simplement pour vivre ici ». Les biens immobiliers de sa famille étant désormais sous le contrôle des militaires, il ne pourrait retourner à B._______. Craignant une arrestation, notamment en raison de l’emprisonnement de son frère, et ne voulant pas causer d’ennuis à son oncle, il ne pourrait pas non plus se rendre à C._______. Selon lui, il n’aurait pas vécu « de cette façon » durant 15 ans s’il avait été en mesure de vivre dans son pays. Il aurait, en outre, participé à une manifestation tamoule à Genève, en 2009, lors de laquelle il aurait porté le drapeau des LTTE. K. Par décision du 25 avril 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d’asile, faute d’indices sérieux permettant d’admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution. En effet, même s’il fallait admettre la vraisemblance de la détention de son frère entre 2009 à 2012, la situation générale aurait depuis lors changé. Ayant lui-même admis n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités et sa famille n’ayant aucun lien avec les LTTE, la crainte de l’intéressé de subir des préjudices en cas de retour ne serait nullement étayée. Le SEM a aussi estimé que l’appartenance à l’ethnie tamoule et l’absence du pays pendant plusieurs années n’étaient pas suffisantes pour conclure à un risque de persécution en cas de retour. Enfin, des éventuelles mesures de contrôle à l’aéroport à son retour ne seraient pas déterminantes en matière d’asile. Par ailleurs, selon le SEM, la participation à une manifestation tamoule à Genève n’exposerait pas l’intéressé à des préjudices dans le futur. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM l’a considérée licite, raisonnablement exigible et possible. En effet, l’intéressé pourrait trouver soutien auprès de son oncle à C._______ ou des parents de sa compagne à I._______. Jeune et bénéficiant d’expériences professionnelles en Europe, il serait en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Il pourrait, cas échéant, s’appuyer, comme par le passé, sur l’aide financière de son oncle, de son frère, résidant au Royaume-Uni, ou de sa mère et de

E-3119/2018 Page 5 son frère, résidant en France. Le SEM a précisé que l’exécution du renvoi du recourant serait coordonnée avec celle de son « épouse » et de sa fille. L. Dans son recours interjeté le 28 mai 2018, l’intéressé a, principalement, conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement encore, il a demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A titre incident, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’autorisation de demeurer en Suisse durant la procédure. Enfin, il a requis, à titre de mesure d’instruction, que le Tribunal obtienne des autorités françaises le dossier de la procédure d’asile du frère du recourant, reconnu réfugié en France. Concernant ses motifs d’asile, le recourant a, en substance, réitéré ses précédentes allégations. Selon lui, s’il n’avait pas quitté le pays, il aurait été emprisonné, à l’instar de son frère, avec lequel il partagerait « la même situation au pays ». Son frère s’étant désormais vu octroyer l’asile en France, il serait lui aussi fondé à l’obtenir. En outre, ayant vécu clandestinement lors de son retour au pays en 2015, les autorités le croiraient disparu depuis 15 ans, ce dont la décision du SEM aurait fait fi. L’autorité n’aurait pas non plus tenu compte du fait que l’intéressé n’avait pas séjourné en camp de réhabilitation. L’ensemble de ces éléments le rendraient suspect auprès des autorités. S’agissant de l’exécution du son renvoi, l’intéressé a invoqué avoir entamé des démarches en vue de faire célébrer son mariage civil avec G._______. Sa fiancée étant titulaire d’un permis N en Suisse et sa procédure d’asile étant pendante auprès des autorités suisses, il serait actuellement inexigible d’exécuter le renvoi afin de préserver l’unité familiale. A l’appui de son recours, dans le but de démontrer que son frère, E._______, avait été emprisonné au Sri Lanka et était désormais reconnu réfugié en France, l’intéressé a produit les pièces suivantes : - une copie d’un « récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale », établi le (…) 2017 à J._______ et valable jusqu’au (…) 2018, en faveur de E._______ ;

E-3119/2018 Page 6 - une copie d’une « Detention Attestation », établie par le Comité international de la Croix-rouge (ci-après : CICR) à Colombo le (…) 2011, relatant que E._______ a rencontré une délégation le (…) 2009 au « K._______ », le (…) 2009 au « L._______» et le (…) 2011 au « M._______» ; - une copie d’une carte délivrée au frère du recourant, le (…) 2011 par l’Organisation internationale pour les migrations (ci-après : OIM), à C._______ et valable jusqu’au (…) 2011, - une copie d’une traduction d’un document, établi par le Bureau du commissaire général de réhabilitation et du ministère des affaires de réhabilitation et des affaires pénitentiaires, le (…) 2011, en faveur de E._______, selon lequel il aurait, en substance, « accompli avec succès les programmes éducatif et professionnel, dispensés par le centre de réhabilitation de N._______». M. Par courrier du 14 juin 2018, Maître François Gillard a informé le Tribunal avoir résilié le mandat de représentation le liant à l’intéressé.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2.

E-3119/2018 Page 7 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, l’intéressé a déclaré craindre d’être arrêté dans son pays car son frère avait été détenu de 2009 à 2011. Ce dernier ayant obtenu l’asile en France, l’intéressé serait, lui aussi, fondé à l’obtenir car leur situation serait identique. A ce titre, il a demandé au Tribunal de céans de solliciter, auprès des autorités françaises, le dossier de la procédure d’asile de son frère. Le Tribunal constate d’emblée que l’intéressé n’a jamais exposé précisément pour quel motif il craignait d’être persécuté au Sri Lanka. En effet, il s’est contenté d’alléguer que son frère avait été emprisonné, pendant deux ans, et était désormais reconnu réfugié en France. Il n’a toutefois pas mentionné les raisons qui auraient conduit à la détention de son frère, affirmant que celui-ci n’avait entretenu aucun lien avec les LTTE. Visant néanmoins à étayer la détention de son frère ainsi que la qualité de réfugié de celui-ci en France, le recourant a joint à son recours plusieurs documents. Produits sous formes de copies, ces documents n’ont qu’une valeur probante restreinte. Elles ne démontrent surtout en rien qu'il court, lui, un risque de persécution.

E-3119/2018 Page 8 L'attestation de détention du CICR, la carte de l’OIM et le certificat du Bureau du commissaire général de réhabilitation tendent à établir que le frère du recourant a vécu, entre 2009 et 2011, dans plusieurs camps de réhabilitation. Il sied d'ailleurs de rectifier, au vu de ce constat, les allégations étrangement vagues du recourant au sujet de la détention de son frère. Cela dit, ces pièces ne permettent en rien de déterminer s'il existe une raison particulière au séjour de E._______ en camp de réhabilitation. Celui-ci aurait quoi qu'il en soit été réhabilité et il ne ressort pas du récit du recourant qu’en 2015, lors de son retour au pays, il aurait rencontré un quelconque problème. Partant, il n’y a pas lieu de mener de plus amples instructions en la cause. 3.2 En outre, il ne ressort du récit de l’intéressé aucun motif sérieux de retenir qu’il s’expose à une détention en cas de retour. En effet, il a, lui-même, admis que ni lui, ni sa famille n’avaient entretenu de liens avec les LTTE (son frère a d'ailleurs été réhabilité). Il n’aurait, de plus, jamais rencontré de problèmes avec les autorités. Il aurait notamment été en mesure de rentrer et de vivre au Sri Lanka, en 2015, soit bien après la réhabilitation de son frère, où il aurait séjourné plusieurs mois sans être inquiété. L’intéressé a indiqué avoir été en mesure de voyager dans le pays, faisant notamment des allers et retours entre C._______ et D._______. Le recourant a aussi requis et obtenu, des autorités compétentes, une carte d’identité ainsi qu’un certificat de naissance, ce qui ne correspond à l’évidence pas au comportement d’une personne craignant d’être arrêtée. Enfin et surtout, invité spontanément à exposer ses motifs d’asile, il a indiqué juste vouloir vivre en Suisse, ce qui, une fois encore, ne permet pas de retenir l’existence d’un risque de persécution dans son pays. 3.3 L’intéressé a, ensuite, fait valoir ne pas pouvoir rentrer dans son village d’origine car les biens immobiliers familiaux avaient été confisqués par les LTTE et étaient désormais sous le contrôle des militaires. Il convient toutefois de rappeler que les difficultés socio-économiques ne sont pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi. 3.4 L’intéressé a encore fait valoir que, n’ayant pas séjourné en camp de réhabilitation, son profil attirerait l’attention des autorités. En outre, les autorités le croiraient disparu depuis une quinzaine d’années. Il appert que le recourant ne se prévaut pas à bon droit d’avoir disparu, au regard des autorités sri-lankaises, depuis plusieurs années. Ainsi que

E-3119/2018 Page 9 développé ci-avant, l’intéressé a librement vécu, voyagé et obtenu des papiers d’identité dans son pays d’origine en 2015. Comme déjà dit, ni lui ni sa famille n’ont entretenu de liens avec les LTTE. Aucun motif ne permettrait donc de croire que les autorités le suspectent d’avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, la participation à une manifestation tamoule à Genève, en 2009, n’étant pas suffisante, et surtout trop ancienne, pour imaginer qu'il ait pu attirer l’attention sur lui. Il n’est ainsi pas susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat sri-lankais (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d’irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France n° 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France n° 7466/10 par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, et l’absence d’un passeport pour entrer au Sri Lanka sont insuffisantes en elles-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée ci-avant. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi, au sens de l’art. 7 LAsi, risquer un sérieux préjudice, pour un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à son retour. En conséquence, les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont pas remplies. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E-3119/2018 Page 10 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E-3119/2018 Page 11 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E-3119/2018 Page 12 6.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.). 7.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 7.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2),

E-3119/2018 Page 13 dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 7.4 En l’occurrence, l’intéressé est certes originaire du district de F._______, dans le Vanni. Il est toutefois jeune et en bonne santé. Bénéficiant du soutien financier de sa famille, il pourra choisir de s’établir auprès de son oncle, à C._______, de son grand-père à D._______ ou, éventuellement, près de la famille de sa compagne, à I._______. Apte à travailler, il est en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi que l’a indiqué le SEM, l’exécution du renvoi devra être coordonnée avec celle de son épouse et de leur fille, qui font l’objet d’un arrêt daté de ce jour, de manière à ce que l’unité familiale soit préservée. 7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considéré comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé. 9.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 10. 10.1 Les conclusions du recours étant vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA)

E-3119/2018 Page 14 10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-3119/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Léa Hemmi

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