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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2009 E-3107/2009

May 26, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,882 words·~14 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-3107/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Namibie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3107/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 mai 2007, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 9 mai et 8 juin 2007, la décision du 8 mai 2009, notifiée le 11 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 14 mai 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et implicitement, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi, les documents produits à l'appui de son recours (attestations de cours de préformation, rapport de stage, bulletin des classes d'accueil de [...]), la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 18 mai 2009, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), Page 2

E-3107/2009 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 p. 55ss), Page 3

E-3107/2009 qu'en l'espèce, le seul document versé en cause par l'intéressé est une carte scolaire qui ne peut être considérée comme une pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dès lors qu'il s'agit d'un document établi dans un autre but que celui de prouver l'identité, au même titre que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, ou les certificats de fin d'études (cf. ATAF 2007/7 précité, consid. 4-6, p. 58ss), que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile et n'a entrepris aucune démarche en vue de se procurer de tels documents, qu'il a allégué avoir voyagé avec son passeport et l'avoir remis à un homme de race blanche, avec lequel il aurait voyagé, à son arrivée en Europe, qu'il serait dans l'impossibilité de le recouvrer, dès lors qu'il ne connaît pas les coordonnées de cet homme (p.-v. de l'audition du 9 mai 2007 p. 3-4), que cette excuse ne saurait être considérée comme valable, car il lui appartenait de ne pas remettre son passeport à son accompagnateur, que, de même, il serait dans l'impossibilité de produire sa carte d'identité restée au domicile familial, car "il ne souhaiterait pas que ses proches aient connaissance du lieu où il se trouve à cause de ses problèmes" (p.-v. de l'audition du 9 mai 2007 p. 4 ; p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 4), qu'il n'a fourni aucune excuse valable à sa non-coopération, dès lors qu'il n'a pas allégué être dans l'impossibilité de joindre ses proches ou que ces derniers ne seraient pas en mesure de lui faire parvenir sa carte d'identité, qu'au stade du recours, il a certes prétendu - sans l'étayer - avoir entrepris, par la suite, des démarches en vue d'obtenir sa carte d'identité restée en Namibie, lesquelles seraient toutefois restées sans succès, Page 4

E-3107/2009 que, même à supposer que ces démarches correspondent à la réalité, elles devraient être qualifiées de tardives, puisqu'effectuées largement hors du délai de 48 heures prévu par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences de ses omissions, qu'à cela s'ajoute le fait que son récit sur les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse est stéréotypé et dépourvu de toute consistance, qu'en effet, il n'a pas été en mesure d'indiquer dans quels aéroports il aurait embarqué, puis débarqué de l'avion, ni de préciser s'il s'agissait d'un vol avec ou sans escale, ni non plus combien de fois il aurait changé de train jusqu'à Vallorbe (p.-v. du 9 mai 2007 p. 6 ; p.-v. du 8 juin 2007 p.11-13), et ce bien qu'il soit de langue maternelle anglaise et soit capable, puisqu'il a terminé sa scolarité, de lire les panneaux indicateurs (p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 5), qu'il n'a donné le nom d'aucun pays par lequel il aurait transité, ni de la localité dans laquelle il aurait passé deux ou trois semaines, et n'a pu évaluer, même approximativement, la durée de son trajet en voiture jusqu'à l'aéroport en fournissant pour seule explication "ne pas savoir car il était prudent" (p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 11-13), que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il serait toujours en possession de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré à l'appui de sa demande d'asile être de nationalité namibienne et avoir vécu depuis sa naissance au domicile de ses parents à B._______, où il effectuait un apprentissage (...) depuis 2006, Page 5

E-3107/2009 qu'il aurait fait la connaissance d'un homme, prénommé C._______, qui l'aurait incité à accepter des actes d'ordre sexuel, à une quinzaine de reprises, entre septembre ou octobre 2006 et février 2007, et lui aurait offert de nombreux cadeaux (habits, chaussures de sport, boissons, nourriture) en échange de son consentement, qu'au mois de février 2007, il aurait été prévenu par une connaissance que les habitants de sa ville avaient été informés du fait qu'il avait été abusé sexuellement par C._______, qu'il aurait également appris que celui-ci avait été tué, que des "inconnus" avaient battu son père, lequel aurait été hospitalisé, et qu'il était lui-même recherché par des gens qui réclamaient sa mort, qu'il se serait caché chez un ami prénommé D._______ durant trois jours, puis, se serait rendu au poste de police municipal, où il aurait relaté les événements à un policier, puis au chef de la police qui l'aurait gardé, pendant l'enquête, dans une chambre séparée des bureaux, qu'une semaine plus tard, le chef de la police l'aurait tout d'abord informé du fait qu'il ne pouvait le libérer, car l'homosexualité était considérée comme illégale en Namibie, puis, lui aurait dit qu'il ne pouvait pas le garder, car il avait commis une abomination et lui aurait demandé de quitter le poste de police durant la nuit, qu'à sa sortie du poste de police, il aurait rencontré dans la rue un homme de race blanche, nommé E._______, à qui il aurait exposé son problème et qui aurait accepté de l'aider en le cachant chez lui, que le recourant aurait également été abusé par cet homme, auquel il n'aurait pu refuser les avances, ayant besoin d'un endroit pour se cacher, que, deux mois plus tard, il aurait quitté le pays avec l'aide de cet homme qui l'aurait amené dans une autre localité où ils seraient restés trois semaines, puis accompagné jusqu'en Europe, qu'il sied de relever le caractère vague et totalement inconsistant du récit présenté par le recourant, Page 6

E-3107/2009 qu'en effet, celui-ci a déclaré ne plus se souvenir de l'endroit et des circonstances dans lesquelles il aurait rencontré C._______, ni combien de rencontres il y aurait eu, au domicile de ce dernier, avant que ce dernier commence à abuser sexuellement de lui (p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 8), que le recourant n'a donné aucune information sur la manière dont les habitants de sa ville auraient appris son homosexualité, ni sur les "inconnus" (ou "les gens") qui auraient tué C._______ et frappé son père (p.-v. de l'audition du 9 mai 2007 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 13-14), qu'il a ajouté, lors de sa seconde audition, que son père avait été admis à l'hôpital après avoir été battu (p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 7) sans préciser non plus qui l'en avait informé ni de quel hôpital il s'agissait, que le comportement du chef de la police refusant tout d'abord de libérer l'intéressé, puis, lui demandant de quitter le poste de police la nuit suivante, est contraire à toute logique (p.-v. de l'audition du 9 mai 2007 p. 5), que, par ailleurs, le récit du recourant évolue sur ce point entre la première et la seconde audition (p.-v. de l'audition du 9 mai 2007 p. 5 p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 7), qu'à cela s'ajoute le fait qu'il n'est pas crédible que, se sachant recherché et menacé par les habitants de sa localité, le recourant y soit encore demeuré durant plus de deux mois, dans les circonstances décrites, avant de quitter le pays le 5 avril 2007, que cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant n'a pas non plus établi l'existence d'une orientation homosexuelle, que ses deux relations homosexuelles n'étaient pas librement consenties et qu'il a déclaré "ne pas aimer être homosexuel" (p.-v. de l'audition du 8 juin 2007 p. 13), que les explications du recourant fournies dans son acte de recours, selon lesquelles les contradictions contenues dans ses déclarations seraient à mettre sur le compte de son état psychique au moment des auditions, ne sont pas de nature à lever celles-ci, Page 7

E-3107/2009 que ses allégations ne sont manifestement pas vraisemblables, que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve ni argument nouveau susceptible de modifier les appréciations qui précèdent, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne sont pas nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi), qu’ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] que, de même, il n'y a en l'occurrence pas de motifs sérieux de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 8

E-3107/2009 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Namibie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et est censé être en mesure de subvenir à ses besoins en cas de retour au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9

E-3107/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 10

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