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Bundesverwaltungsgericht 24.07.2018 E-3106/2018

July 24, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,423 words·~12 min·6

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3106/2018

Arrêt d u 2 4 juillet 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Markus König, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Inde alias B._______, né le (…), Sri Lanka recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2018.

E-3106/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 15 novembre 2017, en Suisse par le recourant, les résultats positifs, du 16 novembre 2017, de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas (ci-après : résultats VIS positifs), le procès-verbal de l’audition sommaire du recourant, du 5 décembre 2017, le procès-verbal de l’audition complémentaire du recourant sur son identité, du 14 décembre 2017, l’extrait du registre électoral du 31 octobre 2014 et la copie, certifiée conforme à l’original par l’ajout de sceaux, de l’acte de naissance du recourant, les copies – également certifiées conformes aux originaux - des actes de naissance de chacun de ses parents et de leur acte de mariage, et la copie de la carte d’identité du père du recourant, remis au SEM par celui-ci, avec leurs traductions en anglais, en date du 14 décembre 2017, les attestations du père du recourant, en anglais, datées du 6 décembre 2017, relatives au séjour du recourant au Sri Lanka entre 1992 et 2014 et à son départ en raison d’une « situation perturbée » dans son pays, et remises au SEM par le recourant en date du 17 décembre 2017, l’attestation du 18 décembre 2017 du père du recourant, en anglais, les coupures de presse et l’écrit d’un officier de police du 10 septembre 2014, remises au SEM par le recourant en date du 31 janvier 2018, les résultats de l’analyse Lingua du 23 mars 2018, le courrier du 31 mars 2018 du mandataire nouvellement constitué du recourant, en la personne de Me C._______, avocat, questionnant le SEM sur l’état d’avancement de la procédure, la copie du formulaire-type de demande de visa, comportant la photographie du recourant, rempli le (…) 2017 par celui-ci et validé, le (…) 2017, par le Consulat de Suisse à D._______, en Inde, ainsi que de la lettre de motivation du recourant du (…) 2017 ayant accompagné cette demande,

E-3106/2018 Page 3 la décision du 24 avril 2018 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 mai 2018, par l’intéressé, agissant seul, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, la décision incidente du 29 juin 2018, par laquelle le Tribunal, vu le caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au 16 juillet 2018 pour verser une avance de frais de 750 francs sur son compte, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 3 juillet 2018, par le recourant de l’avance requise,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-3106/2018 Page 4 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins l’un des pays dont il a précisément la nationalité (ATAF 2010/41 consid. 5.3), qu’en l’espèce, le recourant prétend depuis le début de la procédure qu’il est exclusivement titulaire de la nationalité sri-lankaise, qu’il ressort toutefois des résultats VIS positifs qu’il est titulaire d’un passeport indien établi le (…) 2017 au nom de A._______ et valable dix ans, qu’il en ressort également qu’il a obtenu le (…) 2017 de l'Ambassade de Suisse à New Dehli en Inde un visa valable du (…) au (…) pour une entrée dans les Etats Schengen, qu’il ressort de la copie du formulaire-type de demande de visa et de la lettre de motivation ayant accompagné cette demande que le recourant est né à E._______, en Inde, le (…) 1992, qu’il est de nationalité indienne, qu’il était employé comme "(…)" auprès de "F._______." à D._______ depuis le (…) 2014, qu’il prévoyait de séjourner en Suisse du (…) au (…) 2017 à l’hôtel G._______ afin de participer, le (…), à la conférence "H._______ », que les frais de son voyage étaient couverts par son employeur et qu’il était titulaire d’un passeport délivré le (…) 2017 par le Bureau régional des passeports de I._______ (Inde) et valable jusqu’au (…),

E-3106/2018 Page 5 que l’authenticité du passeport indien en question et la garantie du retour en règle du recourant en Inde ont fait l’objet des contrôles habituels par ladite ambassade, que le recourant n’a pas produit ce passeport ni d’ailleurs aucun document d’identité ou de voyage au sens de l’art. 1a let. b et c de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que ses déclarations, selon lesquelles il ne se serait jamais présenté auprès du Consulat de Suisse à D._______ ni n’aurait jamais signé le formulaire de demande de visa, accompagné de sa photographie, sous son identité présumée (pv audition du 14.12.2017, Q. 65 et Q. 69) sont en parfaite contradiction avec le dossier établi sur place, le relevé concomitant de ses empreintes digitales dans les bureaux de ce consulat et leur enregistrement dans le système d'information européen sur les visas, qu’il s’agit là d’un faisceau d’indices concrets et sérieux qu’il cherche à dissimuler les véritables raisons, d’ordre économique, de son départ en 2014, à la fin de ses études, du Sri Lanka pour l’Inde et, surtout, de son départ, le (…) 2017, de l’Inde pour la Suisse, qu’il prétend avoir une autre identité, soit celle mentionnée en alias, et en particulier, comme déjà dit, une autre nationalité, soit la nationalité sri-lankaise, qu’il n’en a apporté aucune preuve par le dépôt de documents en version originale conformes aux prescriptions de l’art. 1a let. b et c de l’ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu’il ressort certes de l’analyse Lingua du 23 mars 2018 qu’il a été socialisé dans la Province du Nord du Sri Lanka (conformément à ses déclarations), qu’il ne s’agit ni d’une preuve de la naissance au Sri Lanka ni d’une preuve de l’acquisition de la nationalité sri-lankaise, qu’en tout état de cause, la question de savoir s’il a apporté la preuve de son lieu de naissance et de la titularité passée ou actuelle de la nationalité sri-lankaise n’est pas décisive, qu’en effet, en tant que titulaire d’un passeport indien, il doit avoir acquis la nationalité indienne, que ce soit par naissance ou par naturalisation après un séjour régulier d’au moins douze mois en Inde, possiblement grâce à

E-3106/2018 Page 6 ses compétences en (…), voire changé de nom pour faciliter son intégration professionnelle en Inde, changement soumis à des conditions matérielles relativement aisées à remplir en droit indien, conformément aux usages du droit anglo-saxon, que, dans ces circonstances, il n’a pas rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses déclarations sur son entrée illégale en Inde en (…) 2014, son vécu dans ce pays dans la clandestinité, son départ le (…) 2017 par crainte de l’éventualité d’un refoulement par la police indienne, son voyage jusqu’en Suisse muni d’un « faux » passeport indien et en compagnie d’un passeur et l’attente chez un tiers de la réception, par le passeur, du solde des frais de voyage, payé par sa famille, durant les quinze jours à compter de son arrivée, le (…) 2017, en Suisse, qu’il a trompé le SEM sur son identité en niant devant lui être de nationalité indienne, qu’en conséquence, le SEM s’est conformé à l’art. 36 al. 1 let. a LAsi en renonçant à auditionner le recourant sur les motifs de sa demande de protection internationale vis-à-vis du Sri Lanka, qu’une protection nationale suffisante s’offre au recourant en Inde contre le risque invoqué de persécution au Sri Lanka, ce qui exclut le besoin d'une protection internationale en Suisse, par définition, subsidiaire, que le SEM a donc à bon droit refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile, que, sur ces points du dispositif, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi), qu’en l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté,

E-3106/2018 Page 7 que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Inde, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Inde, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, il est notoire que l’Inde ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant en Inde impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Inde ou étant, à tout le moins, tenu

E-3106/2018 Page 8 de collaborer à l’obtention éventuelle de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le 3 juillet 2018,

(dispositif : page suivante)

E-3106/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 3 juillet 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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