Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.06.2008 E-3081/2008

June 16, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,845 words·~9 min·2

Summary

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire

Full text

Cour V E-3081/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 juin 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Astrid Dapples, greffière. A._______, Irak, représenté par le Centre Suisses-Immigrés C.S.I., (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 8 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3081/2008 Faits : A. L'intéressé, originaire de la province de Dohuk, a demandé l'asile à la Suisse le 20 mars 2002. B. Par décision du 14 décembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni vraisemblables au regard de l'art. 7 LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. C. L'intéressé a recouru le 17 janvier 2005 contre cette décision. D. Par décision du 22 décembre 2005, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 14 décembre 2004 en renonçant à l'exécution du renvoi de l'intéressé et en prononçant son admission provisoire en Suisse en raison de la situation dans sa province d'origine. Par déclaration du 19 janvier 2006, l'intéressé a retiré son recours en matière d'asile. Celuici a été radié du rôle par décision du 2 février 2006. E. Par décision du 8 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 22 décembre 2005, dès lors que les trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, situées dans le nord de l'Irak et contrôlées par le gouvernement régional kurde, ne connaissaient plus une situation de violence généralisée. F. L'intéressé a recouru contre cette décision par acte daté du 9 mai 2008, concluant à l'octroi de l'asile, voire à l'annulation de la décision de renvoi et au renouvellement de son admission provisoire. G. Par décision incidente du 16 mai 2008, la juge en charge de l'instruction de son dossier a invité le recourant à s'acquitter du versement d'une avance de frais. Page 2

E-3081/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Dans la mesure où l'intéressé conclut dans son recours à l'octroi de l'asile et à l'annulation de sa décision de renvoi, force est de constater que ces conclusions ne sont pas recevables. En effet, elles excèdent l'objet de la décision attaquée, laquelle se limite à un prononcé de levée de l'admission provisoire. Le Tribunal peut donc uniquement examiner si l'autorité inférieure a levé à juste titre l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant. 2. 2.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi). 2.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). De plus, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des Page 3

E-3081/2008 motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Enfin, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), 2.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 2.5 Si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 84 al. 2 LEtr). 3. 3.1 Dans le cadre de son mémoire de recours du 9 mai 2008, l'intéressé a fait valoir qu'il encourrait des risques pour sa vie, dès lors qu'il serait exposé à un acte de vengeance privée, en cas de retour en Irak. Cependant, force est de constater qu'il s'agit là de simples allégations, nullement étayées par quelque élément concret que ce soit et qui doivent être mises en doute au vu des divergences et illogismes déjà relevés par l'ODM dans sa décision du 14 décembre 2004. Ainsi, notamment, il paraît peu crédible que la petite amie du recourant avoue à sa famille avoir eu une relation sexuelle avec l'intéressé, après que sa famille eut refusé la demande en mariage de son fiancé, au vu des risques importants qu'elle aurait pu encourir suite à cette annonce. Aussi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus apporté la preuve de l'existence Page 4

E-3081/2008 de circonstances personnelles concrètes susceptibles d'engendrer pour lui un véritable risque sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère donc également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). 4. S'agissant du caractère raisonnablement exigible du renvoi, l'intéressé a invoqué une analyse erronée de l'ODM, quant à la situation des trois provinces kurdes du Nord de l'Irak. Dans un arrêt de principe rendu par le Tribunal, le 22 janvier 2008, en la cause E-6982/2006, complété par l'arrêt du 14 mars 2008, en la cause E-4243/2007 (arrêts disponibles sur internet), cette instance a considéré que la situation sécuritaire dans le Kurdistan irakien était certes tendue, mais suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités kurdes sont, en principe, capables de fournir une protection adéquate contre des persécutions et que, par conséquent, un retour dans leurs trois provinces est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires et en bonne santé. Dans le présent cas, force est de constater qu'il ressort des déclarations du recourant qu'il a toujours vécu à Dohuk où il a travaillé durant de nombreuses années comme ouvrier, et que plusieurs membres de sa famille élargie y vivent encore, même si cet élément n'est pas déterminant. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'il souffre de problèmes de santé particuliers. Certes, il a déclaré dans son mémoire de recours du 9 mai 2008 avoir subi un très fort traumatisme émotionnel ensuite de la disparition de sa famille proche au cours de l'opération d'Anfal. Cependant, ainsi que le relevait avec pertinence l'ODM dans la décision du 14 décembre 2004, cet événement s'est produit en 1988 et de nombreuses années se sont écoulées avant le départ de l'intéressé, de sorte qu'il ne peut être considéré comme une raison de dit départ. Partant l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), puisqu'elle ne fait apparaître aucune mise en danger concrète. 4.1 L'exécution du renvoi est également possible au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15, JICRA 2002 n° 23, JICRA 1997 n° 27 consid. 4, let. a et b, p. 207s), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Page 5

E-3081/2008 4.2 Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que le recourant ne remplit plus les conditions afin de bénéficier d'une admission provisoire et c'est donc à juste titre que l'ODM a ordonné sa levée. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 6

E-3081/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable en tant qu'il conclut au prononcé de l'asile et à l'annulation de la décision de renvoi; pour le reste, il est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais effectuée en date du 26 mai 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (...) (en copie) La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 7

E-3081/2008 — Bundesverwaltungsgericht 16.06.2008 E-3081/2008 — Swissrulings