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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2009 E-3074/2009

May 19, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,913 words·~10 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-3074/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 9 m a i 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3074/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 janvier 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 4 et 11 février 2009, la décision du 30 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 mai 2009, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 15 mai 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), Page 2

E-3074/2009 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que, pour toute explication, il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité, hormis un acte de naissance, entre-temps détruit, et qu'il n'avait aucune possibilité de se faire envoyer des documents depuis son pays, que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage de la Gambie jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et sans avoir été contrôlé aux frontières, compte tenu notamment du grand nombre de pays par lesquels il aurait transité, que, par ailleurs, le recourant n'a pas été capable de situer le lieu de son arrivée en Italie ni de donner le nom de la ville dans laquelle il aurait séjourné durant trois jours et où il aurait rencontré par hasard un Africain qui l'aurait recueilli et qui lui aurait payé un billet de train jusqu'à Vallorbe, Page 3

E-3074/2009 qu'il se trouve également dans l'incapacité de désigner les endroits par lesquels il serait passé avant son arrivée à Vallorbe, que dans ses conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances à l'origine de sa venue en Suisse, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs, qu’en l'espèce, le recourant a déclaré être maçon de profession et qu'un client lui aurait confié les travaux de construction de sa maison, que pour honorer ce contrat, il aurait fait appel aux services de son ancien employeur ; que sur la somme de 150'000 dallas avancée par son client, il en aurait remis 110'000 à son associé, qu'une fois les fondations du bâtiment terminées, celui-ci aurait disparu avec l'argent, qu'averti, son client lui aurait ordonné de terminer les travaux, faute de quoi il le tuerait ou l'enverrait en prison ; que par crainte des représailles, il aurait immédiatement quitter son pays, que, cependant, ces motifs ne remplissent manifestement aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'ils ne sont, dès lors, pas pertinents en matière d'asile, Page 4

E-3074/2009 que, de plus, l'intéressé n'a en rien établi qu'il n'aurait pas pu obtenir protection auprès des autorités gambiennes en dénonçant le comportement de son associé ainsi que les menaces proférées par son client, qu'il n'a en effet pas démontré que ce type de comportements serait toléré par les autorités de son pays, qu'au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, cela dit, dans son recours, l'intéressé s'est limité à réaffirmer la véracité de ses motifs d'asile, sans toutefois apporter ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision de première instance, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 5

E-3074/2009 qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi), que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'en effet, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 6

E-3074/2009 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-3074/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à (...). Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 8

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