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Bundesverwaltungsgericht 12.05.2016 E-3032/2015

May 12, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,508 words·~18 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 avril 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3032/2015

Arrêt d u 1 2 m a i 2016 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), d'origine palestinienne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2015 / N (…).

E-3032/2015 Page 2

Faits : A. Le 23 août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a dit être originaire d’Hébron. Durant ses études à l'université de C._______, jusqu'en 2008, puis comme enseignant à Jérusalem-Est (2009-2010), il aurait exprimé son opposition à Mahmoud Abbas et à l'Autorité palestinienne, qu'il considérait comme trop conciliants avec Israël, et à qui il reprochait leur clientélisme. Dès cette époque, il aurait reçu, ainsi que ses proches, des messages de menaces. L'intéressé aurait travaillé pour un organisme dénommé "Direction de la coordination et des relations civiles", ou aurait eu des liens avec lui par l'intermédiaire d'un membre de sa famille qui y était employé (suivant les versions). Il s'agissait d'une agence de renseignements, dont il aurait découvert les relations étroites avec les services israéliens. Le requérant a déposé une carte de légitimation délivrée par cet organisme, le 28 juillet 2009, qui lui permettait, selon lui, de franchir les barrages militaires. Réprouvant cette proximité avec Israël, le requérant aurait diffusé de la propagande auprès des jeunes, par le réseau social Facebook. En raison des menaces reçues par lui-même et ses proches, il aurait finalement décidé de partir. Le proche travaillant pour la coordination civile l'aurait également prévenu qu'il avait été repéré par les services de renseignement israéliens. Le 23 novembre 2009, l'intéressé a obtenu un visa auprès de la représentation diplomatique suisse à Tel-Aviv, aux fins d'études en Suisse, et est arrivé à D._______ le 26 janvier 2010, étant passé par la Jordanie. Son autorisation de séjour serait venue à échéance, le 31 octobre 2011. En septembre 2012, il aurait critiqué sur Facebook un candidat palestinien aux élections ; il aurait accusé cette personne, dont il n'a pas donné l'identité, d'avoir collaboré avec les services de renseignement israéliens en raison de ses anciennes fonctions au sein de la sécurité militaire. Parallèlement, il aurait posté sur Facebook plusieurs messages critiquant Mahmoud Abbas et sa politique ; il a déposé la traduction de plusieurs de ces messages, émis entre avril 2012 et novembre 2013. Ces activités lui auraient

E-3032/2015 Page 3 valu de nouvelles menaces en Suisse, proférées par téléphone ou adressées directement par des inconnus. Lui aurait également été transmis anonymement un article relatif au décès violent d'une jeune Palestinienne du nom de E._______, du 8 mai 2013, ce que l'intéressé présente comme un avertissement à lui adressé. A l'en croire, il courrait un risque de représailles en cas de retour, tant du fait de l'Autorité palestinienne que des services de renseignement israéliens. C. L'intéressé a déposé deux rapports médicaux, datés des 6 mai et 12 décembre 2014, dont il ressort qu'il est traité depuis mars 2013 pour des troubles anxieux et un état dépressif sévère, ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; il souffre de sentiments de persécution et d'une forte impulsivité, ce qui peut générer un risque auto ou hérédo-agressif. L'intéressé a atteint une stabilité précaire et suit un traitement psychothérapeutique et par prise de médicaments, sans terme défini ; le pronostic est "moyen favorable" en cas de poursuite de ce dernier. D. Par décision du 9 avril 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 12 mai 2015, A._______ a fait valoir le caractère précis de son récit, ainsi que les documents déposés, pour en déduire la crédibilité des faits dépeints, ainsi que la réalité des risques le menaçant en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 19 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 juillet 2015, transmise au recourant pour information.

E-3032/2015 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E-3032/2015 Page 5 3.2 En effet, force est de constater que le recourant a fait des événements un récit qui se caractérise par son caractère confus et décousu ; en outre, lors de son audition par le SEM, le 25 juillet 2014, il a constamment tenté d'éluder les questions qui lui étaient posées et ne leur a jamais donné de réponses claires. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer, en partant des déclarations de l'intéressé, s'il a travaillé pour la Direction de la coordination et des relations civiles (comme tendrait à l'indiquer la carte de légitimation produite), ou si c'était seulement le cas d'un proche ; ses dires à ce sujet sont contradictoires et d'ailleurs peu compréhensibles. De plus, l'existence de menaces dirigées contre le recourant avant son départ ne sont pas crédibles. Il n'a fourni aucun détail précis à ce sujet. Le Tribunal voit d'ailleurs mal en quoi la publication de messages sur Facebook et la diffusion des opinions de l'intéressé auprès de la jeunesse (d'une façon non spécifiée) auraient pu le mettre en danger de façon urgente. Le reproche fait à l'Autorité palestinienne d'être trop proche du gouvernement israélien est d'ailleurs couramment exprimé dans les médias locaux, et rencontre l'approbation d'une grande partie de l'opinion, si bien qu'il n'est pas en soi susceptible d'exposer ceux qui le reprennent à un risque spécifique. Le recourant n'a d'ailleurs subi aucun désagrément particulier, que ce soit de la part des autorités ou de particuliers. A cela s'ajoute que l'intéressé n'est pas parti de manière pressante, mais seulement deux mois après l'obtention de son visa, de façon régulière, ce qui ne dénote pas l'existence d'un risque immédiat. Il a d'ailleurs attendu deux ans et demi après son arrivée en Suisse pour déposer sa demande, après l'expiration de son autorisation de séjour. 3.3 La réalité de menaces sérieuses adressées en Suisse à l'intéressé n'est pas davantage convaincante, dans la mesure où, là encore, il n'en a fourni aucune description claire, restant très vague et allusif à ce sujet (idem, questions 80-82), et refusant même de citer le nom de la personne qui en serait à l'origine (cf. audition du 25 juillet 2014, questions 44-46) ; certaines de ces menaces sont d'ailleurs décrites dans des termes flous et peu réalistes (idem, question 83) Il n'est d'ailleurs pas vraisemblable que de simples messages diffusés sur Facebook depuis la Suisse aient attiré l'attention de l'Autorité palestinienne, au point de lui faire orchestrer des menaces contre le recourant,

E-3032/2015 Page 6 qui seraient d'ailleurs restées sans aucune suite. Le Tribunal ne voit pas, en outre, en quoi l'article relatif à la mort de E._______, qui aurait été adressé au recourant, constituerait une menace directe ou indirecte contre lui. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

E-3032/2015 Page 7 guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement

E-3032/2015 Page 8 probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas rendu hautement vraisemblable un risque de cette nature, dans la mesure où les menaces qu'il aurait reçues, tant avant son départ qu'après son arrivée en Suisse, ne revêtent aucune crédibilité. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Si la Cisjordanie - y compris Hébron - connaît certes des troubles résultant des tensions opposant la population palestinienne à l'armée et aux colons israéliens, elle ne se trouve cependant pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E-3032/2015 Page 9 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle dans l'enseignement. S'agissant de son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. . ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Dans le cas d'espèce, ainsi que l'a retenu et analysé le SEM, la Cisjordanie en général et la région d'Hébron en particulier - ce qui évitera à l'intéressé les difficultés causées par les restrictions de déplacement - disposent des structures médicales et hospitalières permettant la prise en charge de son traitement, qui consiste en entretiens psychothérapeutiques et prise de médicaments antidépresseurs ; le cas échéant, il pourra lui être alloué une aide au retour personnelle consistant en fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi). Il pourra également recourir à l'aide de ses proches, à savoir ses parents (dont il a mentionné la condition aisée) et dix frères et sœurs, qui tous résident sur place. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-3032/2015 Page 10 8. 8.1 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport délivré par l'autorité palestinienne, le 21 avril 2009, venu à échéance cinq ans plus tard ; il lui appartiendra d'en requérir le renouvellement auprès de la représentation de cette autorité en Suisse. Comme cela ressort des timbres portés dans son passeport, l'intéressé a quitté le territoire de la Cisjordanie par le poste frontière du (…), contrôlé par l'autorité israélienne, le 15 janvier 2010, et a rejoint la Jordanie ; il avait déjà accompli ce trajet en date du 8 juin 2009, avant de retourner en Cisjordanie, le 23 juillet suivant, également par le (…). En conséquence, muni de son passeport valable, il lui sera possible de regagner la Jordanie, puis par la Cisjordanie par le même moyen ; en effet, aucun élément ne permet d'admettre que cette voie de retour ne lui soit plus ouverte. 8.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

E-3032/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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