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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2019 E-3023/2017

October 21, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,066 words·~15 min·6

Summary

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 26 avril 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3023/2017

Arrêt d u 2 1 octobre 2019 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Maître Jean-Louis Berardi, Service social international - Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 26 avril 2017 / N (…).

E-3023/2017 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 octobre 2016. Entendu sommairement le 27 octobre suivant, puis sur ses motifs d'asile les 16 février et 11 avril 2017, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan, d'ethnie arabe, originaire de la région de B._______, dans le district C._______, dans la province de D._______. Descendant d'une famille aisée possédant de nombreux biens, il a indiqué être né dans ce village et y avoir toujours vécu, contrairement au reste de sa famille, qui s’était établie à Kaboul en 2013 approximativement. A l'âge de douze ou treize ans, son père l'aurait confié à son oncle paternel, resté au village, qui n'avait pas pu avoir de garçon, ce malgré un conflit qui les opposait au sujet de l’exploitation des terres familiales. Cet oncle se serait avéré être un trafiquant de drogue entretenant des relations troubles avec les talibans. A._______ aurait ainsi été contraint, sous peine d'être battu, de transporter hebdomadairement à Kaboul un colis qu'il remettait à des inconnus, contre de l'argent. Piqué par la curiosité, il aurait, un jour, ouvert le colis et découvert qu'il convoyait du haschisch. Il aurait été arrêté une ou deux fois par la police. Selon une première version, il aurait été surpris à une reprise dans un de ces trajets ; il aurait toutefois réussi à se débarrasser de la drogue, mais aurait été détenu durant un jour, les policiers ayant trouvé un couteau dans ses affaires ; il aurait ensuite été libéré sur l’intervention de son père. D’après la seconde version, il aurait réussi à échapper à deux reprises à des contrôles de police, étant ensuite à chaque fois battu par son oncle à son retour. Ne supportant plus cette situation, il aurait avoué à ses parents qu'il transportait de la drogue pour son oncle. Le père du recourant aurait alors décidé de lui faire quitter le pays au plus vite. Le jour même, il aurait pris un billet de bus pour E._______. Avec l'aide d'un passeur, A._______ aurait rejoint le Pakistan, puis l'Iran, où il aurait été pris en charge par un autre oncle paternel. A l'appui de sa demande, le recourant a déposé des copies de sa taskera et d'un certificat de naissance. B. Par décision du 26 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Cela étant, le SEM s'est dispensé d'examiner la pertinence des faits. Il a par ailleurs prononcé le

E-3023/2017 Page 3 renvoi d'A._______ vers Kaboul et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 29 mai 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle a trait à l'exécution de son renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire. Dans son mémoire, l'intéressé a tout d'abord contesté l'invraisemblance de ses propos. Il a également remis en cause l'appréciation du SEM selon laquelle l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. Il a soutenu que son père, qui était sous l’emprise de son frère, très menaçant à son égard, ne pouvait le prendre en charge à Kaboul et que la situation sécuritaire dans cette ville ne permettait pas un retour sans danger pour lui. D. Dans sa décision incidente du 8 juin 2017, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant. E. . Par mémoire complémentaire du 21 juin 2017, A._______ a fait état d'une détérioration de la situation sécuritaire à Kaboul, rendant selon lui l'exécution de son renvoi inexigible. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet, dans sa réponse du 29 juin 2018, transmise pour information au recourant le 4 juillet suivant.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

E-3023/2017 Page 4 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 26 avril 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi. Partant sous ces angles, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi de l'intéressé. 2. 2.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à rentrer dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). 2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 2.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).

E-3023/2017 Page 5 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du nonrefoulement énoncé par l’art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30). 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 3.3.1 En l’occurrence, le recourant a allégué, lors de ses auditions, avoir été menacé par son oncle paternel, trafiquant de drogue proche des talibans, avant de quitter le pays. Dans sa décision du 26 avril 2017, le SEM a estimé que ses déclarations relatives aux préjudices qu'il aurait subis desdites personnes ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, car elles apparaissaient « truffées de généralités », contradictoires sur des points essentiels et contraires à la logique. Les motifs d’asile n’avaient en outre cessés d’être amplifiés au fur et à mesure des auditions.

E-3023/2017 Page 6 Le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM. Force est tout d'abord de constater que les faits à l’origine du départ du recourant sont confus. Interrogé sur les difficultés rencontrées lors de ses déplacements entre B._______ et Kaboul, il a tout d'abord déclaré avoir été arrêté à une reprise et placé un jour en détention, même après avoir pu se débarrasser de la drogue qu'il convoyait, parce que la police avait trouvé un couteau dans ses affaires. Ensuite, il a indiqué avoir vécu deux incidents distincts, lors desquels il avait réussi à échapper aux forces de l'ordre, sans mentionner l'incident précédent, pourtant très différent. Interrogé sur cette divergence dans ses propos, il a indiqué que tout était vrai, mais qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait expliqué lors de sa première audition. Même si les contradictions ne peuvent être retenues comme telles à son encontre, vu son jeune âge lors des auditions, elles sèment la confusion dans un récit qui, comme l’a relevé le SEM, n’est guère sorti des généralités. Les allégations du recourant ne sont en outre pas plausibles sur des points essentiels. En effet, il est peu crédible que son père ait accepté de le confier définitivement à son oncle, avec lequel il était en conflit, si celui-ci se montrait fréquemment très menaçant et violent. Son fils comptait manifestement pour lui, puisqu’il a tout mis en œuvre, rapidement, pour qu’il puisse fuir le pays, malgré les prétendues menaces de son frère. L’explication selon laquelle les relations entre frères sont importantes en Afghanistan ou encore celle selon laquelle le père de l’intéressé aurait pris en pitié sa bellesœur qui avait eu sept filles et qui craignait que son mari ne prenne une nouvelle femme ne sont pas convaincantes. Sur ce point, il importe encore de souligner que selon le recourant, son père a conservé de bonnes relations avec son oncle, ce qui est étrange dans le contexte décrit. Dans ces conditions, on ne peut raisonnablement retenir un risque de mauvais traitement pour lui à son retour. Enfin, comme le SEM l’a relevé, le recourant n’a effectivement cessé d’augmenter, dans son récit, l’importance de la relation de son oncle avec les talibans, ce pour les besoins de la cause. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque avéré et concret d'être personnellement exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays. 3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E-3023/2017 Page 7 4. 4.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.2). 4.2 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n’est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que l'intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si l'intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau social viable lui permettant de se réinsérer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). 4.3 Il ressort du dossier que le recourant vient de la région de B._______, située dans la province de D._______, vers laquelle son renvoi ne peut être exécuté, en raison de l'insécurité générale qui y règne, malgré sa proximité géographique avec Kaboul. Il sied dès lors d'examiner si, comme soutenu par le SEM dans la décision attaquée, il est possible de retenir qu'il existe dans son cas une possibilité de refuge interne à Kaboul.

E-3023/2017 Page 8 Le Tribunal constate que, de manière constante, l'intéressé a décrit sa famille comme étant très aisée. Le père du recourant travaille, selon ses dires, uniquement pour "s'occuper et occuper sa journée" puisque son grand-père a des biens et des terrains "suffisants pour plusieurs générations". Bien que n'étant pas originaire de Kaboul, la famille y est domiciliée depuis 2013 et le « niveau de vie est très bien ». Son frère et ses trois sœurs y sont apparemment scolarisés, de sorte que les liens avec cette ville peuvent être qualifiés de forts. Soutenus par ses parents, avec lesquels il est resté en contact, il aura un appui manifeste dans sa réinstallation. L'intéressé, dont l'invraisemblance des propos amène même le Tribunal à douter qu'il ait été séparé de sa famille, est en outre jeune, célibataire, sans charge familiale et n'a allégué aucun problème de santé particulier. Il a indiqué durant ses auditions qu'il était analphabète, affirmation qui semble contradictoire avec les moyens de communication qu’il utilise (Facebook, Instagram, Telegramm, Snapchat et WhatsApp) et avec son allégation selon laquelle il peut lire le coran, selon lui écrit en langue arabe. Quoi qu’il en soit, il s'avère qu'à son retour à Kaboul, il pourra disposer d'un logement sûr, d'un bon réseau familial et qu’il sera soutenu financièrement, en tous les cas le temps qu’il puisse se prendre en charge. 4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 6. 6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 6.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du la recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b

E-3023/2017 Page 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par l’intéressé ayant été admise et considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne soit plus indigent (cf. art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure.

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E-3023/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber François Pernet

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