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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2021 E-2985/2018

July 9, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,119 words·~26 min·1

Summary

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 20 avril 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2985/2018

Arrêt d u 9 juillet 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Deborah D’Aveni, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, née le (…), C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Mongolie, représentées par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 avril 2018 / N (…).

E-2985/2018 Page 2 Faits : A. Le 25 avril 2014, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) et son époux, E._______, accompagnés de leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue les 13 mai et 3 juin 2014, la requérante a alors fait valoir que son mari, qui aurait travaillé comme (…) dans un (…), avait été accusé à tort, à la fin de l’année 2013, d'avoir volé des armes sur son lieu de travail. En mars 2014, en raison des problèmes rencontrés par celui-ci, quatre hommes les auraient enlevées, elle et ses filles. Deux d'entre eux l'auraient violée et menacée de mort si elle s'adressait aux autorités. Ils lui auraient également enjoint d'exhorter son mari à accepter l'accusation dont il aurait fait l'objet. Elle aurait ensuite reçu de nombreuses menaces. Craignant pour leur sécurité, l’intéressée et sa famille auraient quitté la Mongolie, vers le 17 avril 2014, et seraient arrivées en Suisse le 25 avril suivant. C. Par décision du 24 juin 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi et s'est ainsi dispensée d'en examiner la pertinence. D. Par arrêt E-3558/2014 du 12 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 juin 2014, contre la décision précitée. Il a considéré, tout comme le SEM, que le récit de la recourante et de son époux était évasif, lacunaire et incohérent, de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment relevé que l’intéressée et son mari n’avaient pas allégué de problème de santé particulier et qu’eu égard à leur jeune âge, leurs filles restaient dans une large mesure rattachées à leur pays d'origine. E. Le 13 juin 2017, le Service de la population du canton de F._______ a

E-2985/2018 Page 3 informé le SEM que E._______, le mari de l’intéressée, avait disparu depuis le (…) 2017. F. Le 11 avril 2018, la requérante et ses deux filles ont déposé une demande de réexamen. Elle a fait valoir que son époux avait quitté la famille et qu’elle se retrouvait seule pour élever ses enfants. Elle a ajouté qu’elle présentait des problèmes de santé et nécessitait un suivi psychothérapeutique, ce qui la rendait d’autant plus vulnérable. Elle craignait également pour la sécurité de ses filles à H._______, les agressions à caractère sexuel sur les enfants y étant fréquentes. Elle a relevé qu’elle n’avait plus de contact avec son pays d'origine, où elle ne pourrait bénéficier d’aucun soutien familial ou social. Enfin, elle a mis en avant la durée de son séjour en Suisse ainsi que le fait qu’elle et ses filles y étaient parfaitement intégrées et qu’un retour en Mongolie constituerait pour elles un déracinement. Elle a conclu au prononcé d’une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. Elle a produit un rapport médical du 25 février 2018, selon lequel elle souffre d’un trouble anxieux et dépressif mixte nécessitant un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Elle a également déposé une attestation des (…) du 8 février 2018 concernant ses activités de bénévolat, deux attestations de scolarité pour la période 2017-2018 concernant ses filles, ainsi qu’un bulletin scolaire, une confirmation d’inscription à des cours de (…) et une attestation de la directrice de l’école de (…) concernant tous trois H._______. G. Par décision du 20 avril 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen et confirmé sa première décision. Il a estimé que les craintes de la requérante quant aux risques que ses filles soient agressées n’étaient fondées sur aucun élément concret. Il a relevé que l’intéressée était au bénéfice d'une expérience professionnelle avant son départ de Mongolie et que, compte tenu de l'attestation délivrée par les (…), elle était en mesure d'exercer une activité. Il a ajouté qu’elle était au bénéfice d'un réseau familial et social en Mongolie. S’agissant de son état de santé, il a estimé que le suivi dont elle bénéficiait en Suisse pourrait également être assuré en Mongolie. Enfin, il a souligné que les

E-2985/2018 Page 4 éléments d’intégration avancés par l’intéressée n’étaient pas déterminants dans la présente procédure de réexamen et que, ses enfants étant âgés de (…) et (…) ans, un attachement profond avec la Suisse ne pouvait être retenu. H. Le 23 mai 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle conclut au prononcé d’une admission provisoire au regard du caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi, requérant pour le reste la prise de mesures provisionnelles. Elle fait valoir l’aggravation de son état psychique, l’impossibilité d’accéder à un traitement adéquat en Mongolie, les risques en cas de retour, la situation de ses enfants et les obstacles à leur réinstallation compte tenu de l’absence de tout réseau social ou familial, ses deux parents étant décédés. Elle rappelle que son mari a quitté leur famille et qu’elle se retrouve seule pour élever ses deux filles. Elle précise qu’elle n’a jamais eu d’employeur en Mongolie, mais qu’elle (…) ainsi que (…) dans la rue. Elle souligne qu’elle n’y dispose d’aucun logement, ni de travail, et qu’elle ne pourra pas subvenir aux besoins vitaux de sa famille, ni aux traitements médicaux qui lui sont indispensables. Elle relève qu’elle a été victime de viols en Mongolie et que, compte tenu de sa grande vulnérabilité psychique actuelle, elle a un besoin impérieux d'avoir accès à une psychothérapie adaptée et à une médication idoine qui feront défaut dans son pays d'origine, où elle a subi de graves traumatismes. Elle soutient encore qu’une expulsion de ses enfants en Mongolie constituerait pour eux un déracinement tel qu’il les placerait dans une situation d’extrême gravité. Elle a produit une attestation médicale du 14 mai 2018, selon laquelle elle est au bénéfice d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Ses médecins ont constaté une aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive depuis début mars 2018 et ont relevé qu’elle était complètement terrorisée pour ses filles si elles devaient un jour retourner vivre en Mongolie. La recourante a également fourni un extrait de l’Atlas mondial de données concernant la comparaison des statistiques criminelles des viols en Mongolie et en Suisse.

I. Par ordonnance du 6 décembre 2018, l’exécution du renvoi a été

E-2985/2018 Page 5 suspendue par la voie de mesures provisionnelles et l’intéressée dispensée du versement d’une avance de frais. J. Le (…) 2020, l’intéressée a donné naissance à son troisième enfant. K. Par ordonnance du 1er décembre 2020, la recourante a été invitée à produire un rapport médical actualisé et à donner des informations sur sa situation familiale suite à la naissance de sa dernière fille. L. Le 3 mars 2021, dans le délai prolongé, la recourante a produit une attestation médicale du 4 février 2021. Il ressort de ce document qu’elle présente un trouble anxieux et dépressif mixte pour lequel la mise en place d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire lui a été proposée. Ses médecins précisent qu’elle est terrorisée à l’idée d’un retour au pays, craignant pour la sécurité de ses enfants. S’agissant de sa situation familiale, la recourante indique qu’elle entretient des contacts épisodiques avec le père de son dernier enfant et que celui-ci n’est pas domicilié en Suisse. M. Dans sa réponse du 26 mars 2021, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, le SEM en a proposé le rejet. Il rappelle que les craintes de la recourante concernant les agressions sexuelles dont ses filles pourraient être victimes en Mongolie ne reposent sur aucun élément concret et objectif. S’agissant de l’état de santé de la recourante, il estime que celui-ci ne s’est pas péjoré depuis sa décision d’avril 2018. Il relève par ailleurs que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne s’oppose pas à l’exécution du renvoi, compte tenu du jeune âge des filles de la recourante et du fait que celles-ci restent, dans une large mesure, rattachées à leur pays d'origine par l’entremise de leur mère. Enfin, il souligne que l’intéressée n’a pas donné l’identité du père de son dernier enfant, ni d’information concernant la reconnaissance de celui-ci et les mesures concrètement prévues quant à l’autorité parentale et la garde. N. Par réplique du 15 avril 2021, la recourante rappelle qu’elle est mère de trois enfants âgés de (…) ans, (…) ans et (…) mois qu’elle élève seule et

E-2985/2018 Page 6 que son état de santé nécessite une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire. Elle souligne que la Mongolie souffre d’un manque de structures de soins psychiatriques et que, même si ces soins existaient, ils lui seraient inaccessibles compte tenu de sa situation précaire. Elle ajoute qu’elle ne dispose ni de logement ni de travail en Mongolie et qu’elle ne pourra pas subvenir aux besoins vitaux de sa famille. Enfin, ses enfants ont été exclusivement scolarisés en Suisse et ne savent lire et écrire que le français. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des

E-2985/2018 Page 7 moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26, p. 1357 et réf. cit .; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée" ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

3.

E-2985/2018 Page 8 3.1 En l’espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée le 11 avril 2018. Il est donc possible que le rapport médical du 25 février 2018 ait été en main de la recourante plus de 30 jours auparavant. De même la disparition de son mari en (…) 2017 est clairement antérieure de plus de 30 jours au dépôt de la demande. 3.2 Le Tribunal doit cependant constater que le SEM n’a pas remis en cause la recevabilité de la demande, mais a statué sur le fond de celle-ci. Il ne peut donc être soulevé, au stade du recours, une éventuelle irrecevabilité qui aurait dû, le cas échéant, être retenue par l’autorité de première instance dès l’ouverture de la procédure de réexamen. 4. 4.1 Sur le fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment ou de faits dont elle ne pouvait, voire n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. 4.2 Dans l’affirmative, la seconde question est celle de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4.3 Dans le cas particulier, la demande de réexamen se base essentiellement sur la disparition du mari de la recourante, l’état de santé de celle-ci, la naissance d’un troisième enfant, la situation de ses enfants et les obstacles à la réintégration de la famille en cas de retour en Mongolie. Le mari de l’intéressée a quitté sa femme et ses enfants en (…) 2017 et le traitement de celle-ci a débuté en septembre 2017, soit après l’arrêt du Tribunal du 12 mai 2016 marquant la fin de la procédure ordinaire. Dès lors, l’état de la recourante ainsi que la situation de ses enfants et de la famille en général doivent être considérés de manière exhaustive dans le cadre de la présente procédure de réexamen. Il y a ainsi lieu de prendre également en compte les faits intervenus après le dépôt de la demande de réexamen.

E-2985/2018 Page 9 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 Comme exposé, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2 En l’occurrence, c’est sur la question de l’exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 7.

E-2985/2018 Page 10 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 S’agissant de la pertinence des motifs soulevés, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse n’est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf.cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

E-2985/2018 Page 11 7.3 Cela étant, si l’état de santé de l’intéressée s’est aggravé depuis la fin de la procédure ordinaire, celle-ci souffrant désormais d’un trouble anxieux et dépressif mixte, le traitement appliqué et à nouveau préconisé, à savoir un suivi psychothérapeutique, paraît accessible en Mongolie, ainsi que l’a relevé le SEM dans sa décision. En tout état de cause, l’intéressée ne se trouverait pas dans une situation de danger imminent pour sa vie ou son intégrité physique et psychique en cas de retour dans son pays d’origine. 7.4 Bien que l’état de santé de la recourante, considéré à lui seul, n’apparaisse pas grave au point que l’exécution de son renvoi en devienne inexigible, il y a lieu de porter un regard d’ensemble sur sa situation et celle de sa famille. La détérioration de son état de santé s’inscrit en effet dans un contexte devenu plus défavorable à leur réintégration. Suite au départ de son mari, l’intéressée se retrouve seule à devoir élever et prendre en charge leurs deux enfants. De plus, elle a récemment donné naissance à un nouvel enfant, aujourd’hui âgé d’à peine (…). Ces circonstances sont de nature à rendre sa réadaptation nettement plus difficile, ce d’autant plus qu’après plus de sept ans d’absence du pays, elle ne pourrait compter sur aucun réseau familial et social en Mongolie, ses parents étant décédés et n’ayant plus de contact avec sa seule tante, qui devrait elle-même s’occuper de sa propre famille, soit autant d’éléments que le SEM n’a d’ailleurs pas remis en cause à l’occasion de l’échange d’écritures (cf. mémoire de recours du 23 mai 2018, p. 2 ; procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 13 mai 2014, pt 1.16.04 et 3.01, et p-v d’audition du 3 juin 2014 R 13 à 16). De plus, les nécessités de son traitement seront difficilement compatibles avec la charge de trois jeunes enfants, dont elle sera appelée à s’occuper tout en veillant à leur entretien. A ce propos, il est aussi difficilement envisageable qu’elle y parvienne. En effet, avant son départ du pays, elle était femme au foyer et n’exerçait que de petits travaux comme (…) à domicile ou travailler (…), n’ayant pas fait d’études, ni appris de métier (cf. p-v d’audition du 13 mai 2014 pt 1.17.04 et 1.17.05). Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs défavorables sous l’angle de son état de santé, de son réseau sur place, de sa charge familiale et de son manque d’expérience professionnelle, il n’est pas concevable qu’elle soit en mesure de faire face aux difficultés de réintégration que ces éléments engendreront.

8.

E-2985/2018 Page 12 8.1 Par ailleurs, le Tribunal doit apprécier dans quelle mesure l’intérêt supérieur des trois enfants, consacré par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), est compatible avec l’exécution du renvoi. 8.2 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5), cet intérêt supérieur peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci illicite, respectivement inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). En conclusion, s’il reste un élément d’appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l’enfant n’en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6). 8.3 En l’espèce le Tribunal, dans son arrêt du 12 mai 2016 (consid. 7.3), a considéré que l’exécution du renvoi de H._______ et I._______ était compatible avec les dispositions de la CDE, eu égard à leur jeune âge et à leur lien primordial avec leurs parents.

E-2985/2018 Page 13 Force est néanmoins de constater que la situation n’est aujourd’hui plus la même. Âgées de moins de (…) ans, respectivement de moins (…), à leur arrivée en Suisse, H._______ et I._______ en avaient (…) et (…) quand le Tribunal a statué. Elles sont aujourd’hui âgées de (…) et (…) ans et ont vécu plus de sept ans en Suisse, soit la plus grande partie de leur vie. Elles ne sont certes pas encore adolescentes, comme le préconise la jurisprudence précitée, mais il s’impose de prendre en considération le cumul de facteurs défavorables du cas présent, en particulier la fragilité de l’état de santé de leur mère, les difficultés pour celle-ci de trouver un travail, de s’occuper d’elles et de subvenir à leurs besoins ainsi que l’absence de réseau familial et social établi. De plus, il y a lieu de relever qu’en Suisse, elles ont réalisé une très bonne intégration, notamment en raison d’une scolarité particulièrement remarquable en ce qui concerne H._______, et maîtrisent aujourd’hui parfaitement le français. Leurs progrès risqueraient cependant de pâtir gravement d’un retour en Mongolie. Entièrement scolarisés en Suisse, ces enfants, en particulier H._______, s’y trouvent donc totalement intégrés, leur personnalité s'y étant formée et y ayant évolué au fil du temps. En cas de retour en Mongolie, H._______ verrait ainsi sa formation interrompue à un stade délicat et devrait se réadapter au système scolaire d'un pays où elle n'a ni lien ni repère, et dont les conditions de vie lui sont tout à fait étrangères ; à plus long terme, l'exécution du renvoi serait de nature à compromettre leur développement. 8.4 Dans ces circonstances bien particulières, à la date du présent arrêt, le départ de Suisse des deux filles aînées de la recourante, et en particulier de H._______, représenterait un déracinement brutal, qui leur serait particulièrement dommageable et constituerait donc une violation des art. 3 et 22 CDE. 9. En conclusion, l’évolution des événements et les faits nouveaux survenus depuis la fin de la procédure ordinaire font apparaître une conjonction de facteurs défavorables, de nature à rendre l’exécution du renvoi de la recourante et de ses filles inexigible. Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision du SEM annulée et l’admission provisoire prononcée. 10.

E-2985/2018 Page 14 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 PA). 10.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 10.3 En l’occurrence, les recourantes ont droit à des dépens, dès lors qu’elles obtiennent gain de cause et sont représentées par une mandataire professionnelle, dûment légitimée par procuration. L’intervention de celle-ci a impliqué le dépôt d’un recours de 7 pages et de deux courriers complémentaires de respectivement 1 et 2 pages. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de l’affaire, il se justifie – au regard du barème précité ainsi que de l’absence de note de frais et d’honoraires – d’allouer aux recourantes une indemnité équitable de dépens d’un montant de 750 francs (5 heures au tarif horaire de 150 francs), à la charge de l’autorité inférieure (art. 64 al. 2 PA).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 20 avril 2018 est annulée. 3. L’autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des intéressées conformément aux dispositions sur l’admission provisoire. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Le SEM versera aux recourantes le montant de 750 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-2985/2018 — Bundesverwaltungsgericht 09.07.2021 E-2985/2018 — Swissrulings