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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2009 E-2985/2009

August 21, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,197 words·~21 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Full text

Cour V E-2985/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 1 août 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Ouganda, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2985/2009 Faits : A. Le 28 juillet 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 6 août 2008, puis sur ses motifs d'asile le 8 septembre suivant, le requérant a déclaré être originaire d'Ouganda, d'ethnie muganda et de confession chrétienne. Il aurait toujours vécu à Kampala, où il aurait ses parents et trois frères. Il se serait occupé de la vente de produits alimentaires dans le magasin de son père à C._______ depuis 2003. Il aurait été en possession d'une carte d'identité que la police lui aurait confisquée le 28 mai 2008. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré entretenir une relation homosexuelle depuis l'âge de 17 ans et que le 28 mai 2008, alors qu'il se trouvait chez son ami, la police serait venue pour les emmener au commissariat central ([...]; pv de son audition sommaire p. 4), où ils auraient été accusés de trahison. La police les aurait séparés le lendemain, puis aurait emmené le requérant en un lieu inconnu, où auraient été retenus de nombreuses autres personnes et où le requérant aurait été détenu durant un mois. Victime de mauvais traitements (malnutrition, séquestration), le requérant aurait subi plusieurs interrogatoires, afin qu'il donne les noms des personnes qui achetaient des armes pour les rebelles. Le requérant a affirmé avoir été torturé plus d'une fois et avoir fini par déclarer qu'il connaissait ces personnes, ce qui était faux. Trop affaibli pour pouvoir citer ces noms, il aurait été emmené à l'hôpital. Là, malgré la surveillance d'un garde, le requérant aurait réussi à s'échapper et téléphoner à un ami, afin qu'il vienne le chercher. Celui-ci l'aurait caché chez lui durant les deux jours qui ont précédés son départ du pays. Selon le requérant, son arrestation serait liée, d'une part, au fait que le frère de son ami faisait partie des rebelles et, d'autre part, à son homosexualité. Page 2

E-2985/2009 Concernant son voyage jusqu'en Suisse, le requérant a déclaré avoir pris le taxi jusqu'à D._______ (autre district d'Ouganda). Un passeur l'aurait fait traverser la frontière avec le Kenya le 5 juillet 2008 et lui aurait procuré un passeport d'Afrique du Sud à son nom et avec sa photo. Conduit en voiture jusqu'à Nairobi, il y serait resté jusqu'au 26 juillet 2008, puis aurait pris un vol à destination de Zurich, via Dubai. Le passeport aurait été repris par le passeur à son arrivée à Zurich. Le requérant aurait payé 500'000 shillings ougandais et une organisation à laquelle il appartiendrait aurait versé deux millions de shillings ougandais pour le billet d'avion. Un ami du requérant l'aurait dirigé vers le CEP de (...). Lors de sa seconde audition, le requérant a remis aux autorités son certificat de naissance, un journal ougandais du 28 août 2008 ([référence du journal]) où apparaît sa photographie, une lettre du "conseil local" de son village adressée à son père et un mandat d'arrêt du Tribunal de police de Kampala. C. Une demande de renseignements adressée à l'Ambassade de Suisse au Kenya a révélé qu'une demande de visa pour la Suisse avait été déposée par le requérant le 22 mai 2008, sous l'identité d'A._______, né le (...). Le but du voyage aurait été de participer à un congrès tenu à Lucerne du (...) au (...). Le vol aller et retour aurait été réservé, avec départ le 25 juillet 2008 d'Entebbe et arrivée le lendemain à Zurich, avec escale à Bruxelles. Le retour aurait été prévu pour le 3 août 2008. Sur ces déclarations, un visa suisse, valable du (...) au (...), avait été délivré au nom d'A._______. D. Par courrier du 7 avril 2009, l'ODM a transmis ces informations au requérant et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu. E. Par courrier du 17 avril suivant, le requérant a déclaré que sa véritable identité était celle qu'il avait donnée lors de son enregistrement au CEP de (...) et qu'il s'était fait délivrer un passeport et avait demandé un visa sous une fausse identité, afin de pouvoir quitter son pays. Il a confirmé la véracité de ses déclarations inscrites aux procès-verbaux d'audition, ainsi que l'authenticité des documents déposés. Page 3

E-2985/2009 F. Par décision du 30 avril 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé le 28 juillet 2008, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Dit office a fait application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), au terme duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile du requérant qui a trompé les autorités suisses sur son identité. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible. G. Par acte du 8 mai 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et partant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire ou à l'annulation de la décision entreprise et renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Comme motifs de son recours, il a invoqué l'établissement incomplet et inexact des faits pertinents et la violation du droit fédéral. En outre, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 13 mai 2009, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance de frais et invité l'ODM à se déterminer sur le recours du 8 mai 2009. I. Dans sa réponse du 27 mai 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours. Dit office a estimé que le recourant avait préparé son départ d'Ouganda et n'avait aucune raison de le faire, puisque les autorités de ce pays n'étaient pas informées de son homosexualité. De plus, l'ODM a retenu que si le recourant avait réellement dû fuir son pays en usant d'une fausse identité, il n'aurait pas manqué de l'indiquer lors du dépôt de sa demande d'asile au CEP de (...). Enfin, dit office a considéré que le recourant avait lui-même déclaré avoir voyagé avec un passeport à son nom. J. Par ordonnance du 28 mai 2009, le juge instructeur a invité le recourant à s'exprimer sur la réponse de l'ODM, ce qu'il a fait par Page 4

E-2985/2009 courrier du 12 juin 2009. Il a confirmé que les autorités ougandaises n'étaient pas au courant de son homosexualité au moment de son départ, mais que pour l'obtention d'un passeport, il avait besoin de l'approbation préalable du chef de son village, lequel connaissait son homosexualité et ne lui aurait pas délivré cette approbation. Le recourant aurait donc requis l'approbation du chef d'un autre village, sous le nom d'A._______. Il a considéré ne pas avoir trompé les autorités suisses en matière d'asile, puisqu'il a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt avec son nom de famille. K. Par courrier du 14 juillet 2009, le recourant a déposé un rapport médical daté du 24 juin 2009 attestant qu'il souffre de douleurs (...) récidivantes occasionnelles. Il a déclaré que ces séquelles prouvaient les tortures subies lors de son emprisonnement. Le rapport médical fait état d'un possible état de stress post-traumatique, qui n'a pas fait l'objet d'investigation par un psychiatre. Une éventuelle psychothérapie pourrait devoir être prescrite selon l'évolution et le pronostic est considéré comme favorable par la praticien. L. Le 4 août 2009, l'ODM a adressé au Tribunal une copie de son courrier du même jour à l'attention du mandataire du recourant, en réponse à sa lettre du 16 juillet 2009. Dans cette dernière, le recourant sollicitait le rétablissement de son identité alléguée sur son livret pour requérants d'asile (livret N). L'ODM a considéré que le recourant n'avait déposé aucun document d'identité valable et que l'instruction avait permis d'établir qu'il possédait un passeport avec une autre identité que celle alléguée lors du dépôt de sa demande d'asile. Partant, dit office, estimant que l'intéressé n'avait pas rendu l'identité alléguée (B._______, né le [...]) vraisemblable, a maintenu son enregistrement sous le nom d'A._______, né le (...), ressortissant ougandais. L'ODM a précisé que l'identité alléguée restait néanmoins enregistrée dans le système SYMIC, sous la rubrique "autre identité". M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 5

E-2985/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé Page 6

E-2985/2009 d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et la jurisprudence citée). 2.2 En vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. Par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Il y a tromperie lorsque l'intéressé a intentionnellement donné de fausses indications sur son identité ou lorsqu'il en a intentionnellement dissimulé un ou plusieurs éléments. 2.4 L’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176; JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Cette disposition implique également pour les autorités suisses en matière d’asile d’apporter la preuve de la tromperie (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Le seul fait que l'intéressé se soit présenté dans un autre Etat sous une autre identité avant le dépôt de sa demande ne permet pas encore de conclure que dites autorités ont été trompées (JICRA 2003 n° 27 consid. 4b-d p. 178 ss). 2.5 La preuve d'une tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens de preuve pertinents qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l’ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29; JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal constate que l'ODM a apporté la preuve de la tromperie du recourant sur son identité. En effet, plusieurs moyens de preuve permettent de retenir que le recourant a trompé les Page 7

E-2985/2009 autorités suisses en matière d’asile sur son identité au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, la photographie présentée avec la demande de visa est la même que celle publiée dans le journal ([référence du journal]) et les signatures sur la demande de visa ainsi que sur le passeport ougandais correspondent à la signature du procès-verbal de l'audition du 6 août 2008. L'ODM a été informé par l'Ambassade de Suisse à Nairobi / Kenya que le recourant avait déposé une demande de visa pour la Suisse sous le nom d'A._______, né le (...), sur la base d'un passeport ougandais établi à ce nom et délivré le 18 mars 2008. Le recourant a obtenu ce visa pour la Suisse, valable du (...) au (...), ce qui implique que les autorités suisses compétentes ont procédé à la vérification de l'authenticité du passeport ougandais qui leur était soumis. Force est de constater que ces autorités ont pu délivrer un visa au recourant seulement sur la base d'un passeport authentique, en l'espèce celui d'A._______, né le (...). Par ailleurs, le Tribunal considère que les tentatives de justification du recourant au sujet de sa véritable identité, de même que les pièces versées au dossier, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de l'ODM et remettre en cause l'identité constatée par l'Ambassade suisse. 3.2 Le recourant a admis s'être vu délivrer un passeport au nom d'A._______, né le (...), ainsi qu'un visa pour la Suisse. Selon ses déclarations, sa véritable identité serait toutefois B._______, né le (...), mais il aurait été contraint de demander un passeport sous une autre identité, car il lui aurait fallu l'approbation de son chef local pour pouvoir demander ce type de document d'identité. Dans sa réplique du 12 juin 2009, le recourant a précisé qu'il n'aurait pas pu obtenir l'approbation de son chef local, au motif que ce dernier aurait été au courant de son homosexualité. Le recourant se serait donc fait passer pour le frère d'un ami résidant dans un autre village (...) et aurait ainsi obtenu l'approbation du chef de ce village. 3.3 Il est avéré que pour obtenir un passeport ougandais, le ressortissant doit présenter les documents suivants: un certificat de naissance, une lettre du chef local déclarant que le demandeur n'a pas de casier judiciaire et est résident d'une région en particulier et sa demande dûment remplie et signée par le chef local et trois agents administratifs (Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada, 16 février 2007). Page 8

E-2985/2009 3.4 Afin d'obtenir le passeport en question, le recourant a dû fournir son acte de naissance véritable. Or, il ne parle que de l'approbation du chef local (cf. consid. 3.2 ci-dessus), mais pas de la façon dont il se serait procuré ni aurait produit un acte de naissance falsifié pour l'obtention de son passeport. Il n'a par ailleurs déposé qu'une copie de l'acte de naissance établi au nom de B._______ et ce document n'est donc pas apte à apporter la preuve que sa véritable identité serait B._______, né le (...). De même, il ne fourni aucune explication sur le moyen qu'aurait eu le chef local d'un village tiers pour constater qu'il n'avait pas de casier judiciaire et qu'il résidait dans la région, alors que ce n'était pas vrai. Le chef local, auquel il se serait présenté comme le frère d'un ami, aurait dû savoir qu'il ne résidait en réalité pas dans son village. 3.5 Par ailleurs, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM en ce qui concerne l'établissement d'une fausse identité. En effet, si le recourant avait réellement dû fuir son pays sous une autre identité que la sienne, il l'aurait indiqué lors du dépôt de sa demande d'asile, puisque cet élément serait à même d'accentuer les éventuelles persécutions et les risques encourus dans son pays. 3.6 Le recourant a obtenu un passeport ougandais le 18 mars 2008, mais n'a quitté son pays qu'en juillet 2008. Dès lors, si le recourant avait véritablement été persécuté en Ouganda, il n'aurait pas attendu quatre mois dès l'obtention de son passeport pour quitter son pays. Son récit relatif à son arrestation, sa détention et aux traitements qu'il aurait subis ne sont dès lors pas crédibles. Par ailleurs, le Tribunal relève que le visa obtenu était valable du (...) au (...) et que le recourant est précisément entré légalement en Suisse le 27 juillet 2008. En outre, le recourant n'a fourni aucune explication sur le fait qu'il a obtenu un visa pour la Suisse qui mentionne qu'il serait marié, ni sur sa profession alléguée pour l'obtention de ce visa et de qui émanent les lettres de recommandation annexées à sa demande. 3.7 Les moyens de preuve déposés par le recourant ne permettent pas non plus de contester l'identité figurant sur le passeport et le visa obtenus en Ouganda. Comme relevé précédemment, l'acte de naissance au nom de B._______ n'est qu'une copie sans valeur probante. Certes, la photographie du recourant a paru dans le journal [référence du journal] du 28 août 2008, mais son âge n'y est pas mentionné et, de plus, comme l'a relevé l'ODM, il est contraire aux Page 9

E-2985/2009 usages des autorités ougandaises de publier un avis de recherche. De même, les mandats d'arrêts sont destinés à l'usage interne des autorités. 3.8 Au surplus, le certificat médical du 24 juin 2009 attestant de douleurs (...) récidivantes occasionnelles et d'un possible état de stress post-traumatique, n'a pas été rédigé par des spécialistes et ne permet pas de conclure que les troubles relatés soient la conséquence des événements tels que décrits par le recourant au cours de la présente procédure. Ce document n'est par conséquent pas apte à prouver l'identité alléguée lors du dépôt de la demande d'asile par le recourant. 4. 4.1 Au vu des éléments relevés précédemment, il y a dol sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. En effet, le recourant a trompé les autorités suisses en matière d'asile, tant sur son prénom que sur sa date et son lieu de naissance. Le recourant n'a pas démontré que sa véritable identité serait différente de celle inscrite dans son passeport. 4.2 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 30 avril 2009, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 10

E-2985/2009 Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève que l'intéressé a de toute évidence préparé son départ, puisqu'il a obtenu un passeport le 18 mars 2008 et a déposé une demande de visa le 22 mai suivant. Il a allégué des événements qui se seraient produits le 28 mai 2008, soit postérieurs à sa demande de visa. Partant, le recourant n'est pas venu en Suisse suite à une persécution telle qu'il l'a décrite et dissimule les véritables motifs de son départ du pays. 5.6.1 S'agissant de la situation en Ouganda, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.6.2 L'autorité de céans relève que le recourant est jeune et sans charge de famille (pv de son audition sommaire p. 2). Il a allégué souffrir de douleurs (...) récidivantes occasionnelles et d'un possible Page 11

E-2985/2009 état de stress post-traumatique, néanmoins il s'avère qu'il pourra, tel que cela a déjà été le cas, être soigné en Ouganda pour ces affections qui ne sont également pas d'une gravité constituant un obstacle à l'exécution du renvoi. Il a au pays ses parents et ses frères, auprès desquels il pourrait retourner. Ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a toujours vécu, sans y affronter d'excessives difficultés. 5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 6. 6.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

E-2985/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 13

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