Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2964/2017
Arrêt d u 2 0 juillet 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (demande multiple) et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2017 / N (…).
E-2964/2017 Page 2 vu la demande d’asile déposée, le 6 octobre 2011, à l'aéroport international de C._______par le recourant, qui provenait de Téhéran, était en possession d’un faux passeport malaisien répondant à ses nom, prénom et date de naissance, et avait exprimé l’intention de rejoindre sa sœur en France, la décision du 20 octobre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais : SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, a prononcé son renvoi, et chargé le canton de C._______de l'exécution de cette mesure,
l’arrêt E-5905/2011 du 29 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 26 octobre 2011 contre la décision précitée, considérant que même si elles étaient par hypothèse admises, les trois brèves arrestations du recourant entre 2003 et 2010 s’inscrivaient dans un contexte de contrôles de sécurité relatifs à sa présence dans la région concernée, et non dans le cadre d’une persécution ciblée contre lui, la fiche de la police de l’aéroport du 5 décembre 2011 selon laquelle l’intéressé a été remis, le même jour, à l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi, l’écrit du 15 décembre 2011, par lequel l’autorité cantonale compétente a annoncé à l’ODM la disparition du recourant, l’acceptation, le 19 juillet 2012, par l’ODM de la requête du 13 juillet 2012 de la France aux fins de reprise en charge du recourant (dont il ressort que celui-ci est entré illégalement en France le 10 décembre 2011), sur la base de l’art. 16 par. 1 point e du règlement CE no 343/2003 (règlement Dublin II), la notice du 11 février 2013 de l’ODM, dont il ressort qu’en date du 19 janvier 2013, le transfert n’avait pas été mis en œuvre par la France et que la procédure Dublin était donc close, la feuille de données personnelles remplie par le recourant au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, à son arrivée le 3 décembre 2015,
E-2964/2017 Page 3 les autres documents attestant du séjour du recourant dans ce CEP du 28 au 30 septembre 2015, de la possession par celui-ci de documents officiels français (en particulier d’un procès-verbal de la préfecture de police de Paris, du 5 février 2015, relatif à un avis de disparition de sa sœur mariée) et de la remise à celui-ci d’un formulaire d’information du SEM le renvoyant à déposer sa demande de réexamen et d’asile multiple par la voie écrite, l’écrit du 22 décembre 2015, par lequel le recourant a déposé formellement auprès du SEM une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, d’octroi de l’asile, et, subsidiairement, de renonciation à l’exécution de son renvoi, et produit deux attestations datées du (…) 2015, la première d’un ecclésiastique de E._______, et la seconde d’un député au parlement du district, faisant valoir qu’il était entré en Suisse à une date inconnue et que les pièces qu’il produisait rappelaient son engagement au sein des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), ainsi que les poursuites dont il avait fait l’objet en 2003, qu’elles faisaient état de visites au domicile de ses parents de la part d’inconnus à la recherche d’informations le concernant, et qu’elles apportaient donc la preuve que le risque de persécution était encore actuel, la décision du 23 février 2016 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM a qualifié la demande du 22 décembre 2015 de demande de reconsidération en matière d’asile et de renvoi et l’a rejetée en application de l’art. 66 al. 2 PA, au motif que l’intéressé répétait des allégations déjà faites dans le cadre d’une procédure précédente et que les attestations produites étaient dénuées de valeur probante car divergeant « lourdement » quant à leur contenu des faits allégués en 2011 et, s’agissant des faits récents, établies par complaisance à la demande des parents du recourant et sur la base de leurs propres déclarations, que, par la même décision, le SEM a, en vertu de l’art. 111d LAsi, mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, et indiqué que sa décision du 20 octobre 2011 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours interjeté, le 22 mars 2016, contre cette dernière décision, à l’occasion duquel le recourant a allégué son origine (Tamoul né à D._______ [Vanni]), son séjour durable à l’étranger, l’absence d’un passeport, et l’exercice d’activités politiques en exil en faveur de la cause tamoule, a produit deux images censées attester de sa participation à une manifestation le
E-2964/2017 Page 4 (…) 2016, et fait valoir, en raison de ces faits, un risque d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka, l’arrêt E-1814/2016 du 2 juin 2016, par lequel le Tribunal a partiellement admis ce recours, annulant la décision du 23 février 2016 en tant qu’elle rejetait la demande d’asile multiple portant sur des allégués de fait postérieurs à l’arrêt du 29 novembre 2011, considérant que le SEM avait omis non seulement d’octroyer au recourant un délai pour régulariser cette demande insuffisamment motivée, mais aussi et surtout d’assortir sa décision sur la demande d’asile multiple d’une décision de renvoi au sens de l’art. 44 LAsi, et renvoyant l’affaire au SEM pour régularisation y compris des nouveaux allégués au stade du recours (sur l’exercice d’activités politiques en exil, en France comme en Suisse, en faveur de la cause tamoule), et nouvelle décision, dans le sens des considérants, que, par le même arrêt, le Tribunal a confirmé la décision du SEM du 23 février 2016 en tant qu’elle rejetait la demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi, en tant que les nouvelles pièces produites en vue de prouver des faits allégués antérieurement, soit les activités passées du recourant au sein des LTTE et les trois arrestations entre 2003 et 2010, étaient impropres à prouver des faits décisifs, la décision incidente du 29 mars 2017, par laquelle le SEM a imparti au recourant un délai au 10 avril 2017 pour clarifier ses allégués de faits nouveaux (soit les « récentes recherches des autorités sri-lankaises à son encontre », les « interpellations » dont faisaient l’objet ses proches, et ses activités politiques en exil et leur publicité) par la production des renseignements requis, et produire en original les deux images produites à l’appui de son recours du 22 mars 2016, l’avertissant qu’à défaut il serait statué en l’état du dossier, la décision du 24 avril 2017 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile dans la mesure où il était entré en matière sur celle-ci, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 mai 2017 par le recourant contre cette décision,
E-2964/2017 Page 5 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’occurrence, dans un premier moyen, le recourant soutient, en substance, que la décision du SEM est excessivement formaliste, dès lors qu’elle se fonde sur l’absence de toute réponse de sa part à la décision incidente du 29 mars 2017, alors qu’il n’avait pris connaissance de celle-ci qu’après l’échéance du délai au 10 avril 2017 qu’elle lui impartissait, que, toutefois, cette décision incidente lui a été valablement notifiée, qu’en effet, elle a été réceptionnée, le 30 mars 2017, par un collaborateur du centre d’hébergement auquel il était attribué, qu’elle est ainsi à cette date arrivée dans sa sphère d’influence, et qu’il pouvait en prendre connaissance à temps en organisant normalement ses affaires (cf. JICRA 1998 no 5), le contraire n’ayant pas été établi, que, les actes de procédure étant soumis à réception, la date à laquelle le recourant a effectivement pris connaissance du contenu de la décision incidente n’est pas décisive, que, dans ces conditions, son grief tiré d’un formalisme excessif est infondé,
E-2964/2017 Page 6 qu’il l’est d’autant plus que, si le SEM a effectivement considéré que la demande d’asile multiple était indûment motivée et, par conséquent, irrecevable, il a néanmoins et contrairement à l’argumentation du recourant procédé à un nouvel examen au fond en matière d’asile, qu’il a ainsi vérifié si la crainte du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka était objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, à la lumière des informations nouvelles à sa disposition sur la situation des ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka après un séjour à l’étranger, qu’il était donc loisible au recourant de produire à l’appui de son recours les renseignements précis, concrets, et intégraux requis par le SEM dans sa décision incidente du 29 mars 2017, ce qu’il n’a pas fait malgré son affirmation en sens contraire, que son attentisme lui est imputable à faute, que, dans un second moyen, le recourant conteste l’appréciation du SEM quant à l’absence d’une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’il n’apporte toutefois pas d’indices nouveaux, sérieux, concrets et convergents, qui permettraient d’admettre qu’il serait perçu par les autorités sri-lankaises en cas de retour au pays comme représentant une menace à l’unité et à la cohésion nationale retrouvées depuis la fin de la guerre civile, qu’en particulier, les deux attestations datées du 24 octobre 2015, la première émanant d’un ecclésiastique de E._______ et la seconde d’un député au parlement du district, sont dénuées de valeur probante, qu’en effet, il en ressort qu’elles ont été établies par leurs signataires à la demande des parents du recourant, que les signataires ne sont pas les témoins des interventions au domicile des parents dont ils font part et ne sauraient donc valablement attester de la réalité de ces faits, qu’enfin, les renseignements imprécis des signataires sur des faits qu’il leur aurait été donné à connaître par ouï-dire sont impropres à étayer leur vraisemblance,
E-2964/2017 Page 7 que, par ailleurs, les déclarations de l’intéressé dans son recours sur les interventions d’ « agents du CID et de militaires » au domicile parental à sa recherche sont demeurées vagues, voire évasives, que son allégué selon lequel ces interventions récentes sont liées à ses activités passées pour les LTTE, avant la fin de la guerre civile, soit la collecte de nourriture pour la leur redistribuer, n’est qu’une simple affirmation aucunement étayée, que, comme il en a été jugé par arrêt E-5905/2011 du Tribunal du 29 novembre 2011 revêtu de l’autorité (matérielle) de chose jugée, il n’a rendu vraisemblable ni avoir apporté l’assistance dans l’ampleur décrite en faveur des LTTE ni avoir été repéré par lesdites autorités comme une menace du point de vue de la sécurité, que ce soit entre 2003 et son départ pour le F._______ vers (…) 2010, ou depuis son retour du F._______ en (…) 2011 jusqu’à son départ définitif du Sri Lanka, le (…) 2011, qu’au vu de ce qui précède, les allégués nouveaux portant sur les interventions au domicile parental ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, les moyens produits sont impropres à les établir, et il n’y a pas de faisceau d’indices nouveaux, précis, concrets, et convergents qui permettraient d’admettre que le recourant est aujourd’hui dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de ses activités passées pour les LTTE alléguées, ou pour d’autres raisons, que, par ailleurs, ses allégués vagues sur sa participation à des manifestations en faveur de la cause tamoule, en France et en Suisse, et les deux photographies scannées censées en attester sont insuffisants pour admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être, en cas de retour au Sri Lanka exposé à une persécution, qu’en effet, il ne ressort ni de ces allégués ni des deux photographies, qui le représenteraient à une manifestation ayant eu lieu (…) à B._______ le (…) 2016, et qui comportent le logo du site Internet « H._______ », qu’il ne s’est pas borné à de simples participations à des manifestations de masse (comme tout « suiveur ») et qu’il est susceptible en conséquence d’avoir attiré négativement l'attention des autorités sri-lankaises, que, pour le surplus, contrairement à ce qu’il prétend, il n’est pas aisément reconnaissable sur lesdites images,
E-2964/2017 Page 8 qu’en d’autres termes, il n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 3 LAsi avoir un profil marqué d’un activiste politique convaincu, œuvrant au sein de la diaspora en faveur du séparatisme tamoul et menaçant ainsi l’unité de l’Etat sri-lankais (cf. CourEDH, décisions d’irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s. ; voir aussi arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que, pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, son origine de D._______ (région du Vanni), la durée de son séjour à l’étranger, et l’absence d’un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5), ce d’autant plus qu’il a quitté en dernier lieu le Sri Lanka, le (…) 2011, soit après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009, qu’au vu de ce qui précède, l’appréciation du SEM quant à l’absence d’une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka est fondée, que, partant, le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à rejeter sa demande d’asile multiple dans la mesure de la recevabilité de celle-ci, que, sur ces points du dispositif, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, le SEM, qui a rendu une nouvelle décision négative en matière d’asile, a statué en matière de renvoi, de manière conforme à l’arrêt E-1814/2016 du 2 juin 2016 de cassation, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
E-2964/2017 Page 9 qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, que, dans cet arrêt de référence du 15 juillet 2016 (consid. 13.3.3), il a considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 - était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement) étaient remplis,
E-2964/2017 Page 10 qu’en l’occurrence, dans son arrêt E-5905/2011 du 29 novembre 2011, le Tribunal a estimé qu’il pouvait être attendu du recourant, originaire de D._______ (Vanni), qu’il se réinstalle à E._______, où il avait pu vivre avec toute sa famille durant toute la période des hostilités, sans avoir dû subir un déplacement interne ou un internement prolongé dans un camp, que cette appréciation du Tribunal quant à une possibilité de réinstallation du recourant à E._______ demeure d’actualité eu égard à la jurisprudence subséquente de référence précitée, que l’argument du recourant, selon lequel son réseau social, familial, et professionnel sur place s’est amenuisé en raison du temps écoulé depuis son départ du pays le (…) 2011, n’est pas décisif, qu’en effet, il n’a aucunement établi qu’il ne pouvait plus compter sur le soutien de son réseau familial en cas de retour au pays, qu’au demeurant, eu égard à son âge et à l’absence de problèmes de santé, l’expérience professionnelle acquise dans son pays d’origine et à l’étranger dans un métier du bâtiment (…) demeure un atout censé faciliter sa réinstallation sur place, qu’au vu de ce qui précède, l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être confirmée, qu’il en va de même de sa possibilité (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr), qu’il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-2964/2017 Page 11 que les conclusions du recours s’avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-2964/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux