Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2951/2015
Arrêt d u 1 5 m a i 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Aurélie Gigon, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie, alias B._______, né le (…), Libye, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 avril 2015 / N (…)
E-2951/2015 Page 2 Vu le rapport du corps des gardes-frontière du 20 janvier 2015, aux termes duquel le recourant a été intercepté le même jour lors d'un contrôle effectué à bord d'un train à Chiasso, après son passage de la frontière italo-suisse, sans document d'identité valable, et a demandé l'asile, la demande d'asile enregistrée à cette même date au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, les résultats du 21 janvier 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière, le procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2015, aux termes duquel il a déclaré, en substance, qu'il avait quitté son pays après avoir été menacé par un islamiste pour avoir refusé de rejoindre son groupe ; que le (…) mars 2011, il avait embarqué sur un bateau qui avait dû être secouru par la marine italienne ; qu'il avait été transféré à Arezzo, où ses empreintes digitales avaient été enregistrées ; qu'il avait obtenu un permis de séjour pour motifs humanitaires et, peu après, quitté l'Italie pour la France, dans l'espoir de trouver du travail ; qu'après avoir obtenu la prolongation de son permis en Italie, il était retourné en France, où il avait été interpellé et détenu durant six mois pour usage de faux documents, voire pour escroquerie à l'assurance ; qu'il avait écopé d'une interdiction d'entrer sur le territoire français durant dix ans, avant d'être renvoyé en Italie ; qu'il avait alors reçu une décision lui refusant le renouvellement de son permis de séjour, en raison de ses antécédents pénaux et de son interdiction en France, et lui ordonnant de quitter l'Italie dans les dix jours, ce qui l'avait amené à demander l'asile en Suisse ; qu'il n'avait déposé de demande d'asile ni en Italie ni dans un autre Etat ; qu'il avait laissé en Italie son passeport tunisien délivré en 2012 par une représentation tunisienne en France ; que la même année, il avait été condamné in absentia à six mois de peine privative de liberté par un tribunal militaire ; qu'il a déclaré d'abord qu'il ne savait quelle en était la raison, puis qu'il avait été condamné pour insoumission ; qu'enfin, il ne souffrait d'aucun problème de santé, la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le 6 février 2015 par le SEM à l'Italie, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
E-2951/2015 Page 3 introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), le courriel adressé le 24 avril 2015 par le SEM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 10 avril 2015, notifiée le 29 avril 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 mai 2015 contre cette décision, adressé à l'autorité inférieure et transmis le 8 mai 2015 au Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que le délai de recours est réputé respecté, l'intéressé ayant remis son mémoire à un office de poste dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision attaquée, à l'attention du SEM, lequel a ensuite transmis cet acte au Tribunal (cf. art. 108 al. 2 LAsi et art. 21 al. 2 PA),
E-2951/2015 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a donc lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], ainsi que l'échange de notes publié dans le RO 2013 5505 et le RS 0.142.392.680.01), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen, que, conformément à l'art. 12 par. 4 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
E-2951/2015 Page 5 internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, lors de l'audition du 26 janvier 2015, le recourant a allégué avoir obtenu un permis de séjour pour motifs humanitaires délivré par les autorités d'Arezzo en 2011, puis un permis de travail délivré par les autorités de Reggio Emilia en 2013 et valable jusqu'en février 2014, que c'est donc à juste titre qu'en date du 6 février 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes, sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III), que ce point n'est pas contesté, que, dans son recours, l'intéressé a invoqué qu'il avait reçu une décision négative de la part des autorités italiennes et qu'il serait renvoyé dans son pays d'origine, où il risquait d'être condamné à une peine privative de liberté, voire d'être tué, qu'il se prévaut ainsi implicitement d'une violation du principe de nonrefoulement ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), qu'en premier lieu, il sied de souligner que le recourant a allégué n'avoir pas déposé de demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse, qu'en conséquence, l'Italie n'était liée à égard de celui-ci, durant son séjour dans son territoire, ni par les obligations prévues par la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après : directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-
E-2951/2015 Page 6 après : directive "Accueil", directives ayant chacune fait l'objet de refontes, le 26 juin 2013, les abrogeant avec effet au 21 juillet 2015 et les remplaçant), que, néanmoins, cet Etat est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après Charte UE) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Conv. torture, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21 décembre 2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14 novembre 2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 Charte UE), de sorte qu'il peut être présumé que l'Italie respecte la sécurité des requérants d'asile, que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12, § 104, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas
E-2951/2015 Page 7 en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que même si le dispositif d'accueil des requérants d'asile et d'assistance sociale souffre de carences en Italie, le Tribunal ne peut en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement dans cet Etat des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH arrêt M.S.S. précité, arrêt Tarakhel précité, § 114 et décision d'irrecevabilité A. M. E. c. Pays-Bas, requête n° 51428/10, § 35), qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations demeure donc présumé, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, d'abord, aucun indice sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que l'allégation du recourant selon laquelle il existe un risque que les autorités italiennes ne respectent pas le principe de non-refoulement ou faillissent à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ne repose sur aucun élément concret, d'autant moins que, selon ses déclarations, il n'a pas encore demandé l'asile dans ce pays, qu'il convient encore de relever que l'existence d'une décision italienne de renvoi vers le pays d'origine – dans l'hypothèse où la décision du (…) janvier 2015 à laquelle l'intéressé se réfère dans son recours serait d'une telle nature – ne rend pas pour autant son transfert Dublin contraire au principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le RD III vise
E-2951/2015 Page 8 précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»), qu'ainsi, il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile ou, le cas échéant, entreprendre des démarches en vue de la prolongation de son permis de séjour ou de la délivrance d'un nouveau permis, qu'ensuite, le recourant n'a pas allégué ni démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer au transfert, qu'au demeurant, il incombera au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
E-2951/2015 Page 9 HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions précitées, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit en combinaison avec l'art. 3 CEDH ou avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.
E-2951/2015 Page 10 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :