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Bundesverwaltungsgericht 16.05.2008 E-2937/2008

May 16, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,801 words·~14 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-2937/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 m a i 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), alias A._______, soi-disant né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2937/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 24 mars 2008, la décision rendue le 30 avril 2008, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 5 avril 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal Page 2

E-2937/2008 devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était mineur, célibataire et originaire de la localité B._______ (située dans l'État C._______) ; qu'en février 2006, un de ses amis lui aurait rendu visite ; que le lendemain, les parents de ce dernier se seraient rendus au domicile où le requérant vivait avec sa famille, en affirmant que leur fils avait disparu et en l'accusant de l'avoir livré à des « rebelles » pour qu'il soit assassiné ; qu'ils seraient revenus le jour suivant, accompagnés d'une centaine de personnes, et auraient sommés ses parents de le livrer afin qu'il puisse être exécuté ; qu'il se serait alors enfui à Lagos et aurait appris peu après que ses parents avaient été massacrés, que la maison avait été incendiée et que sa soeur avait disparu ; qu'en juin 2006 (ou décembre 2006), il aurait été arrêté par les autorités nigérianes, suite à la découverte, lors d'un contrôle, d'armes et de munitions cachées à son insu dans des marchandises qu'il avait été chargé de transporter pour un client ; qu'il aurait été ensuite incarcéré à la prison d'Alagbon ; qu'en février 2008, un de ses geôliers l'aurait averti qu'il avait mission de l'empoisonner, mais qu'il ne pouvait s'y résoudre, vu qu'il était chrétien ; que ce gardien aurait alors aidé le requérant à s'évader ; que peu de temps après, celui-ci aurait rencontré par hasard un pasteur dont il dit ignorer le nom, auquel il aurait exposé ses problèmes et qui aurait été d'accord de l'aider à quitter le Nigéria et de financer ce voyage ; qu'il aurait quitté clandestinement son pays le 1er mars 2008, via le port de Lagos, puis aurait débarqué environ trois semaines plus tard dans un port inconnu, avant de poursuivre sa route vers la Suisse en camion, puis en train, sans jamais faire l'objet d'un contrôle d'identité par la police ou la douane durant tout le trajet, qu'il convient de déterminer - à titre préalable - si l'ODM était en droit d'estimer que le recourant était majeur et de renoncer à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition sur ses motifs d'asile, que l'ODM est en droit - comme il l'a fait ici - de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition Page 3

E-2937/2008 sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes s'agissant des données relatives à son âge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss), que tel est notamment le cas lorsque - comme en l'occurrence - le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi), qu'en l'absence de pièces d'identité authentiques, il s'impose alors de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que, si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.) ; que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss), que l'intéressé n'a pas établi à satisfaction sa minorité, qu'outre le fait qu'il n'a pas déposé de pièce officielle susceptible d'étayer ses allégations sur son âge et n'a pas non plus contesté dans son recours la constatation de sa majorité faite par l'ODM, il a expressément reconnu avoir terminé son parcours scolaire en 2005, alors qu'il avait 16 ans (cf. questions 25 et 40 de l'audition du 9 avril 2008 ; cf. également la question 41 où l'ODM énumère d'autres indices), qu'au vu de ce qui précède, le recourant doit dès lors supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (cf. JICRA précitée), que l'ODM l'a de ce fait considéré à juste titre comme majeur, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 4

E-2937/2008 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que le récit fait par le recourant de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, que cette non-production a vraisemblablement également pour but de cacher les indications y figurant relatives à son âge véritable (cf. ciavant), que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de l'ODM relatifs à cette question (cf. consid. I 1 par. 2-3 p. 3), l'intéressé n'ayant pas contesté cette argumentation dans son mémoire de recours, Page 5

E-2937/2008 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que les problèmes que l'intéressé aurait connus avec la famille de son ami prétendument disparu et les autorités nigérianes pour trafic d'armes, même s'ils étaient vraisemblables (cf. ci-après), ne seraient de toute façon pas pertinents en matière d'asile, puisqu'ils n'auraient pas été causés pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'il n'est pas plausible que les parents de son ami donnent un délai à ses propres parents pour le livrer, ce qui lui laissait toute latitude pour échapper à son sort (p. ex. en prenant la fuite ou en demandant la protection de la police), que s'agissant des prétendues poursuites pour trafic d'armes, le Tribunal relève que l'intéressé s'est contredit tant sur la date à laquelle il avait été arrêté pour ce motif (juin ou décembre 2006) que sur celle de son évasion (2 ou 24 février 2008) (cf. questions 77-79 et 99-100 de l'audition du 18 avril 2008), que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 2-6 p. 4) relatifs à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, Page 6

E-2937/2008 qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Nigéria, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), Page 7

E-2937/2008 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

E-2937/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, (...)([...], pour le dossier N_______) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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