Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-293/2017
Arrêt d u 9 février 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Somalie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Levée (fin) de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (…).
E-293/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 novembre 2008, la décision du 9 février 2010, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migration, actuellement le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible, le courrier du 24 novembre 2016 adressé à l’intéressé et retourné avec la mention « non réclamé », par lequel le SEM l’a informé de son intention de constater la fin de l’admission provisoire prononcée en sa faveur et l’a invité à faire part de ses éventuelles observations à ce sujet, la décision du 22 décembre 2016, par laquelle le SEM a constaté que l’admission provisoire de l’intéressé avait pris fin, le recours du 11 janvier 2017 (sceau postal du 13 janvier 2017) formé par le recourant contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci, ainsi que la demande de dispense du versement de l’avance de frais dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin ou de levée de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), est recevable,
E-293/2017 Page 3 qu’en l’espèce, dans sa décision du 22 décembre 2017, le SEM a pris en considération que l’intéressé avait disparu du (…) juin 2015 au (…) décembre 2015 et qu’il avait été intercepté à trois reprises, à savoir le (…) août 2016, le (…) septembre 2016 et le (…) novembre 2016, à la gare de B._______, en provenance de l’Italie, qu’il a relevé que, lors du contrôle du (…) août 2016, l’intéressé était en possession d’un titre de voyage pour étrangers émis par C._______ en Italie, d’un permis de séjour italien et d’une carte d’identité émise en 2015 et valable jusqu’au 1er janvier 2026, qu’il a également souligné que, selon une décision du (…) juin 2008 de D._______, le recourant avait reçu une protection en Italie, avant son arrivée en Suisse, que, dans les considérants en droit de sa décision, le SEM a reproché à l’intéressé d’avoir enfreint son devoir de collaboration en dissimulant aux autorités suisses le fait qu’il disposait d’une protection en Italie depuis le (…) juin 2008, qu’il s’est par ailleurs référé à l’art. 84 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a estimé que l’exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, que, selon les termes du dispositif de sa décision, le SEM a constaté que l’admission provisoire prononcée, le 9 février 2010, avait pris fin, que, dans son recours, l’intéressé, qui a reconnu être « passé par l’Italie » (sic), a soutenu qu’il n’y avait « jamais vécu » (sic), qu’il a également fait valoir que le permis de séjour qu’il avait « obtenu » (sic) en Italie était échu et qu’il n’avait actuellement aucun droit de séjourner dans ce pays, que, cela dit, aux termes de l’art. 84 LEtr, qui a pour titre marginal « fin de l’admission provisoire », le législateur distingue entre d’une part, la levée de l’admission provisoire (art. 84 al. 2 LEtr), et d’autre part, la fin de l’admission provisoire (art. 84 al. 4 LEtr), que, selon l’art. 84 al. 2 LEtr, le SEM lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi, lorsque les conditions d’une telle mesure prévues à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr ne sont plus remplies,
E-293/2017 Page 4 que, dans un tel cas, la levée de l’admission provisoire nécessite une décision formatrice du SEM, qu’en vertu de l'art. 84 al. 4 LEtr, l'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour, qu’à la différence du premier cas de figure, l’admission provisoire prend alors fin ex lege (cf. M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Verlag AG Bern, 2010, p. 811), qu’en l’espèce, le dispositif de la décision du SEM du 22 décembre 2016 ne correspond manifestement pas aux considérants en droit sur lequel il s’appuie, qu’en effet, il existe une incohérence patente entre d’une part, les considérants en droit de la décision attaquée qui se réfère à l’art. 84 al. 2 LEtr et qui porte sur la levée de l’admission provisoire et d’autre part, le dispositif de cette même décision qui prononce la fin de l’admission provisoire et qui est visé par l’art. 84 al. 4 LEtr, que, dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer si la volonté du SEM était de prononcé la levée de l’admission provisoire ou, en revanche, de constater formellement la fin de l’admission provisoire, qu’en tout état de cause, si le SEM entendait constater la fin de l’admission provisoire, il lui appartenait d’exposer clairement quels éléments il avait pris en considération et laquelle des conditions de l’art. 84 al. 4 LEtr était à son avis remplie, pour arriver à cette conclusion, qu’une telle motivation ne ressort manifestement pas de la décision querellée, qu’il ne peut être ignoré non plus que les considérants de la décision querellée sont lacunaires et erronés, que, d’une part, le SEM se borne à affirmer que l’exécution du renvoi est actuellement licite, possible et raisonnablement exigible, sans toutefois donner aucune motivation à ce sujet ni même préciser vers quel pays le renvoi devrait être exécuté,
E-293/2017 Page 5 que, d’autre part, il met en avant le défaut de collaboration et les dissimulations de l’intéressé pour fonder la levée, respectivement la fin, de l’admission provisoire, alors qu’un tel élément ne correspond à aucune des conditions exhaustivement prévues par la loi, qu’ainsi, le SEM n’a à aucun moment examiné si les conditions mises à la levée de l’admission provisoire étaient remplies, qu’en effet, l'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 OERE), que, de plus, il incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d), que, dès lors, si le SEM entendait lever l’admission provisoire de l’intéressé et ordonner l’exécution de la décision de renvoi du 9 février 2010 (son corollaire nécessaire, cf. art. 84 al. 2 i.f. LEtr), il lui appartenait d’analyser si l’exécution du renvoi en Somalie ou dans un Etat tiers était licite, raisonnablement exigible et possible, et de motiver sa décision en conséquence, ce qu’il n’a manifestement pas fait, qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée présente une incohérence interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté irrémédiable, rendant impossible un examen par le Tribunal de son bien-fondé, que l'ambiguïté, respectivement l’incohérence entre la motivation et le dispositif de la décision attaquée doivent être qualifiées d'arbitraires et conduisent ainsi à une violation de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 130 I 337 consid. 5, 106 Ia 339, 103 Ia 182 consid. 3c ; MOOR / FLÜCKIGER / MARTENET, Droit administratif, Volume I, Les fondements, 3ème éd., 2012, ch. 6.3.2.4 p. 900 s.), qu’ainsi, le SEM a violé le droit fédéral (cf. art. 49 let. a PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 22 décembre 2016 annulée,
E-293/2017 Page 6 que s'avérant manifestement fondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l’avance des frais de procédure est sans objet, que vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure, que conformément à l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige, qu’en l’occurrence, il ne se justifie pas d’allouer des dépens, le recourant n’ayant pas fait appel aux services d’un mandataire et le recours ne lui ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés, (dispositif : page suivante)
E-293/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision du 22 décembre 2016 est annulée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :