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Bundesverwaltungsgericht 31.05.2011 E-2915/2010

May 31, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,913 words·~20 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 mars 2010

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2915/2010

Arrêt d u 3 1 m a i 2 0 11

Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Christian Dubois, greffier,

Parties A._________, alias B._______, né le (…), Irak, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2010 / N (…).

E-2915/2010 Page 2

Faits : A. Le 3 novembre 2008, A._______, ressortissant irakien d'ethnie kurde badini et de confession musulmane sunnite, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement trois jours plus tard audit centre, il a indiqué être né et avoir vécu à C._______, ville sise dans la province de Mossoul, où il aurait accompli six années d'études primaires, ainsi qu'une année d'études secondaires. A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré s'être expatrié en raison de la précarité de ses conditions de vie et de ses difficultés à trouver un emploi. Il a allégué avoir été confronté à l'hostilité des Arabes de Mossoul (capitale de la province précitée) liée à son ethnie kurde. Il se serait en outre heurté à l'inimitié de la population kurde de la province de Dohuk, désireuse de le voir retourner dans sa province d'origine. B. Le 2 décembre 2008, l'intéressé a été soumis à un examen linguistique et de provenance, dit analyse Lingua. Selon les conclusions de l'analyste, consignées dans un rapport daté du 26 janvier 2009, le requérant a très probablement été socialisé dans la province de Dohuk, mais certainement pas à C._______, dès lors qu'il a dit ignorer l'arabe, enseigné dans les écoles de cette ville, et qu'il parle la variante dialectale kurde usitée dans le nord de l'Irak. C. Le 19 juin 2009, A._______ a été auditionné sur ses motifs d'asile par l'ODM. Invité notamment à se déterminer sur les résultats de l'analyse Lingua du 2 décembre 2008, il les a contestés et a en particulier affirmé bien lire et écrire l'arabe sans toutefois le parler couramment. Le requérant a répété avoir suivi six années d'études primaires et une année d'études secondaires à C._______. Il a ajouté avoir travaillé dans l'agriculture puis comme peintre en bâtiment, à partir de 1999, principalement à C._______, et, pour le reste, à Mossoul, ainsi que dans les provinces de Dohuk et d'Erbil. Il a expliqué que la population de Dohuk, frappée par le chômage, ne voulait pas qu'il obtienne du travail car il venait de C._______. Les autorités provinciales de Dohuk n'auraient en revanche pas tenté de l'empêcher d'exercer un emploi. L'intéressé a confirmé avoir quitté l'Irak uniquement pour des motifs économiques.

E-2915/2010 Page 3 D. Par pli du 15 juillet 2009, A._______ a déposé une carte d'identité. E. Par lettre du 4 mars 2010, l'ODM a transmis au requérant, pour détermination, le résumé suivant des résultats de son analyse interne de la carte d'identité produite : Le numéro de série n'est pas imprimé de la façon habituellement utilisée. De même, les chiffres ne sont pas imprimés comme sur un document officiel. Une inscription figurant sur ce document n'est pas correctement transcrite. Il manque un élément de sécurité. F. A._______ a répondu, par missive du 10 mars 2010. Réaffirmant l'authenticité de la carte d'identité produite, il a dit l'avoir obtenue légalement auprès des autorités compétentes de son pays. G. Par décision du 24 mars 2010, notifiée le surlendemain, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile. Il a considéré que les conditions de vie difficiles invoquées par l'intéressé ne constituaient pas un motif de persécution au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Se référant aux résultats de son analyse interne de la carte d'identité produite et aux conclusions de l'analyste Lingua, relatives à son lieu réel de provenance, dit office a jugé invraisemblable que le requérant soit originaire de la province de Mossoul. Dans sa décision du 24 mars 2010, l'autorité inférieure a en outre ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a, d'une part, observé que les trois provinces du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil, et Sulaymania), actuellement contrôlées par le gouvernement régional kurde, n'étaient pas en proie à une situation de violence généralisée. Elle a, d'autre part, estimé qu'au vu des éléments du dossier, le requérant provenait en réalité de l'une de ces trois provinces et non de celle de Mossoul, comme allégué à l'appui de sa demande. L'ODM a de surcroît relevé que A._______ avait dit avoir travaillé à Erbil ainsi qu'à Dohuk et avait affirmé n'avoir été victime d'aucun obstacle officiel l'empêchant de s'établir dans la dernière province citée. Il a, enfin, noté que le requérant était jeune, en bonne

E-2915/2010 Page 4 santé, apte au travail, et qu'il disposait d'un réseau familial dans son pays d'origine. H. Par recours du 26 avril 2010, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 24 mars 2010, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Le recourant a une nouvelle fois mis en évidence la mauvaise situation économique prévalant en Irak, notamment dans la province de Mossoul. Il a répété être originaire de la ville de C._______ où ses proches habiteraient toujours. L'intéressé a dit être dans l'impossibilité de s'installer dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak car l'accès à ces dernières pour les personnes qui n'en proviennent pas présuppose l'octroi d'une autorisation généralement refusée à ceux qui, comme lui, n'y disposent pas d'appuis ou de réseau familial. A._______ a précisé que l'hostilité des habitants de ces trois provinces aux nouveaux venus avait été provoquée par l'afflux massif de Kurdes fuyant le centre et le sud de l'Irak qui avait entraîné une baisse importante du niveau de vie des habitants installés depuis longtemps sur place. Le recourant a soutenu que les éléments retenus par l'analyste Lingua pour conclure à une socialisation à Dohuk s'expliquaient par ses séjours de travail de courte durée effectués dans cette province-là. Il a justifié les falsifications relevées sur sa carte d'identité par les dysfonctionnements de l'administration irakienne, telle la corruption des fonctionnaires qui ne remplissaient pas correctement les documents et formulaires en cas d'absence de versement du "bakshish" (pot-de-vin). I. Par décision incidente du 5 mai 2010, le juge instructeur, a renoncé à percevoir l'avance des frais présumés de procédure tout en avisant le recourant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. J. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à répondre au recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par lettre du 18 mai 2010, communiquée pour information à l'intéressé.

E-2915/2010 Page 5 K. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). En l'occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté son pays uniquement pour des motifs économiques (cf. mémoire de recours, p. 2 et pv d'audition du 19 juin 2009, p. 8, rép. à la quest. no 81). C'est donc à juste

E-2915/2010 Page 6 titre que l'ODM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi. 3. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 5. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E-2915/2010 Page 7 En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813) Comme cela a déjà été souligné plus haut (cf. consid. 2 supra), le recourant a indiqué avoir quitté son pays uniquement pour des motifs économiques. Rien ne permet dès lors de penser que son retour vers l'une ou l'autre des trois provinces autonomes kurdes du nord de l'Irak l'exposerait à un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Aussi, l'exécution du renvoi de A._______ s'avère-t-elle licite. 6. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,

E-2915/2010 Page 8 de guerre civile ou de violence généralisée. Il vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68s.). 6.1.2. Selon la jurisprudence, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les

E-2915/2010 Page 9 mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). Le requérant d'asile invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit donc les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos WALTER STÖCKLI, op. cit., n° 11.148). 6.1.3. Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière des critères exposés plus haut (cf. considérant 6.1.1 supra), si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak est ou non raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 6.1.4. Dans sa jurisprudence (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss), le Tribunal a rappelé que l'Irak n'était plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée et a considéré que l'exécution du renvoi d'un ressortissant irakien dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohouk, Erbil et Suleymaniya) était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. En l'occurrence, A._______, censé être né et avoir vécu la plus grande partie de sa vie à C._______ (dans la province de Mossoul), n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il avait employé la variante dialectale usitée dans le nord de l'Irak (où il n'aurait séjourné que peu de temps) lors de l'audition menée par l'analyste Lingua, en date du 2 décembre 2008. Le contenu du rapport d'analyse Lingua du 26 janvier 2009 laisse en outre apparaître que, durant cette même audition, le recourant n'a pas été en mesure de parler l'arabe et a reconnu ignorer

E-2915/2010 Page 10 cette langue pourtant utilisée dans le système scolaire de sa région d'origine alléguée qu'il a dit avoir fréquenté durant sept ans (cf. let. A supra). Les constatations de l'analyste Lingua mettant en évidence les maigres connaissances de l'arabe du recourant sont du reste corroborées par ses propres indications initiales données à ce sujet en audition sommaire (cf. pv du 6 novembre 2008, p. 3, ch. 9 sous la rubrique "Übrige Sprachkenntnisse" : Arabisch ? Ich verstehe ganz wenig, aber reden kann ich nicht. In unserem Dorf leben nur Kurden."). Dès lors, les déclarations faites par l'intéressé en audition sur les motifs d'asile, selon lesquelles il lirait et écrirait correctement l'arabe (cf. pv du 19 juin 2009, p. 5, rép. à la quest. no 32), ne peuvent correspondre à la réalité. Vu ce qui précède, le Tribunal en conclut que le recourant n'a pas été socialisé à C._______ mais dans l'une des trois provinces autonomes kurdes du nord de l'Irak. Pour le reste, il convient de rappeler que A._______ est jeune, en bonne santé, apte au travail, et qu'il dispose d'un réseau familial, mais aussi social dans son pays d'origine. A défaut d'éléments prépondérants plaidant contre le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé vers l'une des trois provinces susmentionnées et plus particulièrement celle de Dohuk où il a très vraisemblablement vécu jusqu'à son départ (cf. let. B supra), pareille mesure s'avère conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 6.1.1 supra). La carte d'identité produite ne saurait à cet égard modifier l'appréciation du Tribunal, compte tenu des falsifications relevées sur ce document, (cf. let. E supra), au sujet desquelles le recourant n'a, là non plus, livré aucune explication convaincante. 7. Enfin, l'exécution du envoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), A._______ étant en effet tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Irak. 8. Dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté en matière de renvoi et d'exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux points également.

E-2915/2010 Page 11 9. Vu le caractère manifestement infondé dudit recours, le présent arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. 10.1. La demande d'assistance judiciaire partielle du 26 avril 2010 est elle aussi rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus (cf. art. 65 al. 1 PA et consid. 2 à 7 supra). 10.2. A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-2915/2010 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Maurice Brodard Christian Dubois

Expédition :

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